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TJ Paris, 25 janv. 2024, RG 23/00529


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Date
25/01/2024
Numéro
23/00529
Chambre
PS ctx protection soc 1
Type
Autre
Id
65dce5436f3a33381eb5e2f7

Texte de la décision

3,454 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions délivrées aux parties par LS le :

■

PS ctx protection soc 1

N° RG 23/00529
N° Portalis 352J-W-B7H-CZHF5

N° MINUTE :

Requête du :

22 Février 2023

JUGEMENT
rendu le 25 Janvier 2024
DEMANDERESSE

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE (CSM)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par : Monsieur [T] [M], muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR

Monsieur [V] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Non comparant,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur AMAND, Juge
Madame ROUSSEAU, Assesseur
Monsieur DEPERNET, Assesseur

assistés de Rachel NIMBI, Greffier

DEBATS

A l’audience du 21 Novembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024.
Décision du 25 Janvier 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00529 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZHF5

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort

LE TRIBUNAL

Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 22 février 2023, Monsieur [V] [C], par l'intermédiaire de son avocat, a fait appeler l'U.R.S.S.A.F. CENTRE VAL DE LOIRE devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Paris, à l'effet de voir statuer sur l'opposition à l'exécution d'une contrainte délivrée à son encontre le 01 février 2023 pour recouvrement de la somme de 6 435,00 € afférente à l'année 2017.

Mais par courrier daté du 23 août 2023, puis à l'audience du 21 novembre 2023, l'U.R.S.S.A.F. CENTRE VAL DE LOIRE a déclaré se désister de sa demande en recouvrement.

Le délibéré a été fixé au 21 janvier 2024.

En matière d'opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui sont délivrées.

L'U.R.S.S.A.F. CENTRE VAL DE LOIRE a déclaré se désister de sa demande en recouvrement.

Il convient de lui en donner acte.

Aux termes de l'article 399 du Code de Procédure Civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

De ce fait, les dépens de la présente procédure seront à la charge de l'U.R.S.S.A.F. CENTRE VAL DE LOIRE .

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de Paris, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

Donne acte à l'U.R.S.S.A.F. CENTRE VAL DE LOIRE de ce qu'elle se désiste de sa demande en recouvrement de 6 435,00 €, somme réclamée par la contrainte du 01 février 2023 ;

Laisse les dépens à la charge de l'U.R.S.S.A.F. CENTRE VAL DE LOIRE.

Fait et jugé à Paris le 25 Janvier 2024

Le GreffierLe Président

N° RG 23/00529 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZHF5

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE (CSM)

Défendeur : M. [V] [C]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

3 ème page et dernière

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