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CA Douai, 25 févr. 2024, RG 24/00403


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Date
25/02/2024
Numéro
24/00403
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
65dd8b1eaf7bf00008e55608

Texte de la décision

8,174 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/00403 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VL33

N° de Minute : 397

Ordonnance du dimanche 25 février 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [H] [B]

né le 13 Juin 1997 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Pierre-jean GRIBOUVA, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, absent représenté par Me Marine PEDRO, avocate au barreau de Paris

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Farid FERDI, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 25 février 2024 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 25 février 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 23 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [H] [B] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [H] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 février 2024 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [B] [H], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Pas-de-Calais le 28 août 2023 au titre d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination (Algérie), notifiée le même jour à 9 heures.

Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer du 26 janvier 2024.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 23 février 2024 ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.

' Vu la déclaration d'appel du 23 février 2024 à 15h02 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens de l'appelant.

MOTIVATION

- Sur violation alléguée du droit de communiquer librement avec l'extérieur

En substance, l'appelant invoque la violation des articles L.744-4, R.744-16 et R.744-19 du CESEDA au motif que M. [B] ne peut pas entrer en contact avec sa famille, car la cabine téléphonique du centre de rétention de [Localité 1] est actuellement en panne.

En réalité le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux et des affirmations de fait, sans assortir son moyen des précisions et justifications suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Il ne peut donc qu'être écarté.

En tout état de cause la circonstance alléguée serait insuffisante pour justifier la remise en liberté de M. [B], dont l'OQTF fait suite à sa condamnation par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 23 novembre 2022, à la peine de 2 ans d'emprisonnement pour des faits AIDE A L'ENTREE, A LA CIRCULATION OU AU SEJOUR IRREGULIERS D'UN ETRANGER EN FRANCE OU DANS L'ESPACE SCHENGEN DANS DES CONDITIONS L'EXPOSANT A UN RISQUE IMMEDIAT DE MORT OU D'INFIRMITE PERMANENTE commis du 15 mai 2022 au 4 septembre 2022. La préfecture justifie être en attente d'un laissez-passer consulaire de la part des autorités algériennes. Le caractère 'vain' de la rétention compte tenu des difficultés généralement rencontrées avec ce pays pour l'obtention du laissez-passer, soutenu à l'audience, est à la fois peu étayé et inopérant.

Pour le surplus c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a rejeté les moyens de nullité soulevés et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

L'ordonnance dont appel est confirmée.

Sur la notification de la décision à M. [H] [B]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [H] [B] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [B] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Farid FERDI,

greffier

Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le dimanche 25 février 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [H] [B]

Le greffier

N° RG 24/00403 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VL33

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 25 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [H] [B]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [H] [B] le dimanche 25 février 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Pierre-jean GRIBOUVA le dimanche 25 février 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le dimanche 25 février 2024

N° RG 24/00403 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VL33

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