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CA Montpellier, 26 févr. 2024, RG 23/05937


Vérifier : CA Montpellier, 26 févr. 2024, RG 23/05937 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/02/2024
Numéro
23/05937
Chambre
2e chambre sociale
Type
Ordonnance
Id
65dd8d46af7bf00008e55702

Texte de la décision

3,182 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

Article 902 du code de procédure civile

N° RG 23/05937 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBJI

ORDONNANCE N°

APPELANT :

M. [U] [J]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentant : Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMES :

Me [M] [R], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARLU NG PEINTURE.

[Adresse 2]

[Localité 4]

Organisme AGS CGEA DE TOULOUSE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Le VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Nous, Thomas LE MONNYER, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Marie-Lydia VIGINIER, Greffier,

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu l'appel interjeté le 4 décembre 2023 par M. [U] [J] à l'encontre du jugement rendu le 8 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Béziers dans l'affaire l'opposant à Maître [R], ès qualités de mandataire liquidateur de la société NG Peinture, et à l' AGS ;

Vu les avis adressés au représentant de l'appelant le 8 janvier 2024, conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, l'avisant de ce que les intimées n'avaient pas constitué avocat ;

Vu l'avis en date du 9 février 2024 par lequel l'appelant a été invité à présenter ses observations sur la caducité de sa déclaration d'appel encourue en application de l'article 902 du code de procédure civile ;

Vu l'absence d'observation présentée par la SCP Lafon Portes, représentant M. [U] [J] , dans le délai de 10 jours qui lui était accordé.

SUR CE

L'article 902 prévoit qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification de la déclaration d'appel ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de cette lettre, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. À peine de caducité de cette déclaration relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe. Cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

En l'espèce, M. [U] [J] ne justifie pas avoir fait signifier la déclaration d'appel dans le délai d'un mois aux intimées, à savoir Maître [R], ès qualités de mandataire liquidateur de la société NG Peinture, et l' AGS, suivant les avis qui lui ont été adressés le 8 janvier 2024.

Il ne présente aucune observation.

À ce jour, les intimées n'ont pas constitué avocat.

Par suite, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel et de constater l'extinction de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Thomas Le Monnyer, magistrat de la mise en état,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,

Constatons l'extinction de l'instance,

Condamnons M. [U] [J] aux éventuels dépens de l'instance,

Rappelons qu'en application de l'article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les quinze jours de son prononcé.

Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,

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