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CA Pau, 25 févr. 2024, RG 24/00622


Vérifier : CA Pau, 25 févr. 2024, RG 24/00622 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/02/2024
Numéro
24/00622
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
Chambre des étrangers-JLD
Type
Ordonnance
Id
65dd8e96af7bf00008e5579e

Texte de la décision

5,646 caractères

N°24/704

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU vingt cinq Février deux mille vingt quatre,

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/00622 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IYZM

Décision déférée ordonnance rendue le 23 FEVRIER 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Annie CAUTRES-LACHAUD, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 2023, assistée de Jessica MONTAMAT, Greffier,

APPELANT

Monsieur [U] [G] [J] ALIAS [I] [J]

né le 04 Octobre 2005 à [Localité 2]

de nationalité Guinéenne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]

Comparant et assisté de Maître Mathieu APPAULE , avocat au barreau de Pau et de Madame [F] [N], interprète en langue peulh, qui prête serment,

INTIMES :

Le PREFET DES [Localité 3], qui a transmis ses observations,

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,


Vu l'ordonnance rendue le 23 février 2024 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :

- ordonné la jonction des deux dossiers enrôlés sous les numéros 24/237 et 24/238,

- rejeté la requête de [U] [G] [J] alias [I] [J] en contestation de son placement en rétention,

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet des [Localité 3],

- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [U] [G] [J] alias [I] [J] régulière,

- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence,

- ordonné la prolongation de la rétention de [U] [G] [J] alias [I] [J] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.

Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 23 février 2024 à 14 heures 25.

Vu la déclaration d'appel motivée formée par [U] [G] [J] alias [I] [J], reçue le 24 février 2023 à 11heures 01 et celle du 24 février à 15 heures 40.

****

Par sa déclaration d'appel, [U] [G] [J] alias [I] [J] fait valoir qu'il a des opérations partout et qu'il veut retrouver les personnes retraitées dans les maisons de retraite où il a travaillé.

La préfecture de [Localité 3] n'a pas comparu mais a envoyé des observations par courriel en date du 25 février 2024 à 11 heures 11 indiquant que le retenu ne justifie nullement d'un état de santé incompatible avec sa rétention.

[U] [G] [J] alias [I] [J] a été entendu en ses déclarations.

Sur ce :

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la régularité de la décision de placement

Attendu que c'est par une très juste appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce que le premier juge a dit que la décision de placement était régulière parce non intervenue de façon déloyale ;

Attendu que le conseil de [U] [G] [J] alias [I] [J] invoque deux moyens nouveaux à l'appui de sa demande de nullité de la décision de placement en rétention ;

Qu'en l'absence de la préfecture des [Localité 3] à l'audience, seuls les moyens développés dans la déclaration d'appel peuvent être pris en considération, faute du respect du principe du contradictoire ;

Attendu que la décision déférée sera donc confirmée sur ce point ;

Sur le fond,

Attendu que c'est par une très juste appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce le premier juge a fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de [U] [G] [J] alias [I] [J] ;

Qu'il convient d'y ajouter :

. que contrairement aux allégations du conseil de [U] [G] [J] alias [I] [J], le premier juge a fondé sa décision de prolongation non sur la notion d'ordre public mais sur l'insuffisance de garanties présentées par [U] [G] [J] alias [I] [J] pour bénéficier d'une assignation à résidence ;

. que les problèmes de santé seulement allégués par l'appelant ne sont pas de nature à ne pas prolonger la mesure, celui-ci ayant déclaré le 21 février 2024 lors de son audition qu'il était en bonne santé ;

. que les pièces du dossier et celles présentées à la cour par le conseil de [U] [G] [J] alias [I] [J] ne permettent pas de contredire l'absence de garanties permettant une assignation à résidence (l'attestation d'hébergement remonte à 5 mois et le dernier jour travaillé remonte au 30 janvier 2024) ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARONS recevable en la forme l'appel formé par [U] [G] [J] alias [I] [J] ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des [Localité 3].

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt cinq Février deux mille vingt quatre à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Jessica MONTAMAT Annie CAUTRES-LACHAUD

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 25 Février 2024

Monsieur [U] [G] [J] ALIAS [I] [J], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Mathieu APPAULE, par mail,

Monsieur le Préfet des [Localité 3], par mail

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