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TJ Bobigny, 27 févr. 2024, RG 23/01277


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Date
27/02/2024
Numéro
23/01277
Chambre
Chambre 1/Section 5
Type
Autre
Id
65de30e8b88678c04ab9ec46

Texte de la décision

7,255 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/01277 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X2OI

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 FEVRIER 2024 MINUTE N° 24/00587


Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 18 janvier 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [Y] [N],
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 120

ET :

Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2], représenté par la FONCIA [Localité 3],
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Albin LAIGO LE PORS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0882


EXPOSE DU LITIGE

Par exploit d'huissier en date du 19 juillet 2023, M. [Y] [N] a fait assigner en référé le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, FONCIA [Localité 3], devant le président de ce tribunal sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile, aux fins de :
juger que la présence de rongeurs dans l'immeuble présente un caractère d'urgence,juger que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, FONCIA [Localité 3] est responsable de la conservation, de l'entretien de l'immeuble et de la réalisation des travaux urgents,condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, FONCIA [Localité 3] à réaliser les travaux prescrits par le service de salubrité de la ville de [Adresse 5] afin de mettre fin à la présence de rongeurs et de prévenir leur apparition, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir,condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, FONCIA [Localité 3] et à lui régler la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile et aux dépens.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 18 janvier 2024.

A l'audience, M. [Y] [N] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

A l'appui de ses demandes, il expose qu'il est propriétaire d'un appartement dans l'immeuble situé [Adresse 2], à [Localité 4], appartenant à la résidence [Adresse 5] et soumis au régime de la copropriété. Il soutient que le sous-sol du bâtiment est infesté de rongeurs depuis plusieurs mois, mais qu'aucune action suffisante n'a été menée par le syndic en dépit des risques pour la salubrité de l'immeuble. Il précise avoir engagé une première procédure devant le tribunal de proximité du Raincy, qui a rejeté sa demande au motif que la persistance des nuisibles n'était pas démontrée. Il fait état d'une intervention de l'inspection de la salubrité de la ville de [Localité 4] en date du 6 octobre 2022 ainsi que de différentes démarches infructueuses pour obtenir des mesures efficaces de la part du syndic et que la situation présente un caractère d'urgence.

Par conclusions soutenues oralement, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] conclut au débouté, en raison de l'existence de contestations sérieuses sur l'existence d'une faute qu'il aurait commise. Il demande la condamnation de M. [Y] [N] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile et aux dépens.

Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] soutient avoir déjà entrepris les mesures préventives et curatives nécessaires et que l'invasion de rats n'est pas démontrée.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux conclusions déposées à l'audience.

MOTIFS

D'après l'article 834 code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En l'espèce, il est constant que par ordonnance du 6 octobre 2022, le juge de proximité du Raincy a rejeté la demande en injonction de faire formée par M. [Y] [N] à l'encontre du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, FONCIA [Localité 3] pour que soient mises en œuvre toutes mesures destinées à éradiquer les nuisibles dans le sous-sol de l'immeuble, au motif d'une part, que l'intervention de la société TECHMO HYGIENE était prévue, que la persistance des nuisibles n'était pas démontrée et qu'un débat contradictoire s'avérait nécessaire.

M. [Y] [N] produit au soutien de ses demandes essentiellement des courriels, courriers ou compte-rendus qu'il a lui-même rédigés, un courriel de Mme [I] [G] du 16 juin 2022 et un courrier non signé du 1er mai 2023, et un courriel de M. [V] [R] du 18 avril 2023. Il verse également un courriel émanant d'une employée de la mairie de [Localité 4], en réponse à son propre courriel daté du 31 mars 2023. Ces pièces, dont la valeur probante est insuffisante, ne sont en tout état de cause pas corroborées par des éléments récents.

Corrélativement, il est justifié par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] que le syndic a mandaté l'entreprise COEDERE pour une visite d'expertise dératisation en mars 2022, a diligenté plusieurs interventions auprès d'un premier prestataire, TECHMO HYGIENE entre février 2022 et octobre 2022, puis d'un second, prestataire, la société HSB entre mars 2023 et mai 2023, pour un "traitement choc"comportant quatre passages, suivis de bons d'interventions pour le "contrôle et la détection de rongeurs dans l'ensemble de la résidence". Il justifie également de la continuation du contrat avec la société TECHMO HYGIENE jusqu'en octobre 2023 et de sa poursuite avec la société HSB.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'invasion alléguée n'est pas démontrée et l'urgence invoquée n'est nullement caractérisée.

En conséquence, il n'y a pas lieu à référé.

Sur les demandes accessoires

M. [Y] [N] sera condamné aux dépens.

Il sera en outre condamné à régler la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Disons n'y avoir lieu à référé ;

Condamnons M. [Y] [N] à régler au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice FONCIA [Localité 3] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons toute autre demande ;

Condamnons M. [Y] [N] aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 27 FEVRIER 2024.

LA GREFFIERE

Tiaihau TEFAFANO
LA PRÉSIDENTE

Mallorie PICHON

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