Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte source hf_dump

TJ Bordeaux, 23 févr. 2024, RG 23/05107


Vérifier : TJ Bordeaux, 23 févr. 2024, RG 23/05107 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/02/2024
Numéro
23/05107
Chambre
7ème CHAMBRE CIVILE
Type
Autre
Id
65de3212b88678c04aba59c7

Texte de la décision

4,259 caractères

N° RG 23/05107 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X54F

7EME CHAMBRE CIVILE

DÉSISTEMENT HOMOLOGATION D’UN PROTOCOLE D’ACCORD

50D

N° RG 23/05107
N° Portalis DBX6-W- B7H-X54F

Minute n°2024/

DU 23 Février 2024

AFFAIRE :

[E] [K] [Z]
[L] [Z]

C/

SAS PREMIERE LIGNE

Grosse délivrée
le
à
SCP BAYLE JOLY
Me Marie-Claire DI DIA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

7ÈME CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT


Madame Anne MURE, Vice-Présidente, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile,

assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,


DEMANDEURS

Monsieur [E] [K] [Z]
né le 07 Novembre 1952 à [Localité 5] (GIRONDE)
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Me Paola JOLY de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)

représenté par Me Guilhem AFFRE de l’AARPI MIGUÉRÈS-MOULIN, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

Madame [L] [Z]
née le 02 Juin 1963 à [Localité 7] (RÉPUBLIQUE DOMINICAINE)
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Me Paola JOLY de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)

représenté par Me Guilhem AFFRE de l’AARPI MIGUÉRÈS-MOULIN, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

DÉFENDERESSE

SAS PREMIERE LIGNE
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Marie-Claire DI DIA, avocat au barreau de BORDEAUX

Vu l’assignation au fond devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX délivrée le 13 Juin 2023 par Monsieur [E] [K] [Z] et par Madame [L] [Z] à l’encontre de la SAS PREMIERE LIGNE ;

Vu l’ordonnance rendue par le Juge de la Mise en état le 27 Octobre 2023 désignant [Localité 6] MÉDIATION en sa qualité de médiateur ;

Vu la désignation de Monsieur [J] [M], médiateur, pour y procéder ;

Vu le protocole d’accord transactionnel reçu par RPVA au Greffe le 14 Février 2024 ;

Vu les conclusions aux fins de désistement d’instance et d’action de Monsieur [E] [K] [Z] et de Madame [L] [Z] reçues au Greffe le 07 Février 2024 ;

Vu les conclusions responsives et récapitulatives de la SAS PREMIERE LIGNE reçues au Greffe le 21 Février 2024 ;

Vu les articles 384, 385, 394 et suivants et 789 du Code de procédure civile,

Vu les articles 2044 et suivants du Code civil, 131-1 et suivants du Code de procédure civile,

Vu les articles 1565 à 1567 du Code de procédure civile,

Attendu qu’un protocole d’accord a été finalisé et signé par les parties ;

Attendu que l'accord de médiation intervenu ne comporte aucune disposition contraire à l'ordre public, a été librement consenti entre parties capables et traduit des concessions réciproques de la part de ses signataires ; qu’il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du Code civil ;

Qu’il convient en conséquence de lui conférer force exécutoire en application des articles 785, 1565 et 1566 du Code de procédure civile ;

Attendu que le protocole préserve suffisamment les intérêts des parties en cause ; qu’il convient de l’homologuer et de l’annexer à la présente décision ;

Attendu que l’instance engagée s’est éteinte par l’effet du désistement d’action de Monsieur [E] [K] [Z] et de Madame [L] [Z] à l’égard de la SAS PREMIERE LIGNE en raison de la transaction intervenue entre les parties sur tous les points du litige ;

PAR CES MOTIFS

Le Juge de la Mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du Code de procédure civile,

Homologuons le protocole d’accord transactionnel régularisé entre les parties qui restera annexé à la présente décision ;

Rappelons que l’homologation dudit protocole lui donne force exécutoire ;

Constatons le désistement d’action de Monsieur [E] [K] [Z] et de Madame [L] [Z] à l’encontre de la SAS PREMIERE LIGNE ;

Constatons l’extinction de l’action et le dessaisissement de la juridiction ;

Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision et dès sa notification ;

Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.

La présente décision a été signée par Madame MURE, Vice-Présidente, Juge de la Mise en État et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier

Fait à BORDEAUX, le 23 Février 2024

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.