TJ Paris, 26 févr. 2024, RG 24/01969
Vérifier : TJ Paris, 26 févr. 2024, RG 24/01969 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■
18° chambre
2ème section
N° RG 24/01969
N° Portalis 352J-W-B7I-C3REI
N° MINUTE : 6
[1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le:
à Me TEBOUL-ASTRUC (A0235)
C.C.C.
délivrée le :
à Me MARTINEAU (P0077)
ORDONNANCE
rendue le 26 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [M] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître François MARTINEAU de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0077
DÉFENDERESSE
S.C.I. SARAH JESS
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Chantal TEBOUL-ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0235
Nous, Maïa ESCRIVE, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Henriette DURO, Greffier,
Vu les articles 394 et suivants et l'article 787 du code de procédure civile ;
Vu l'assignation délivrée le 13 décembre 2023 par Monsieur [M] [J] ;
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 20 février 2024, Monsieur [M] [J] se désiste de l’instance engagée.
La S.C.I. SARAH JESS n’ayant pas présenté de fin de non-recevoir ni conclu au fond, l’acceptation du désistement n’est pas nécessaire.
Le désistement est donc parfait.
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, Monsieur [M] [J] sera condamné aux dépens, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Déclarons parfait le désistement de l’instance engagée par Monsieur [M] [J] à l’encontre de la S.C.I. SARAH JESS,
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [M] [J], sauf convention contraire entre les parties.
Le GreffierLe Juge de la mise en état
Henriette DUROMaïa ESCRIVE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.