TJ Paris, 26 févr. 2024, RG 23/10760
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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18° chambre
2ème section
N° RG 23/10760
N° Portalis 352J-W-B7H-C2POA
N° MINUTE : 13
[1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me JOCKEY (R021)
C.C.C.
délivrée le :
à Me BOUET (A0153)
ORDONNANCE
rendue le 26 Février 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. FRANCE BKR
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Virginie BOUET de l’AARPI ABV LEGAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0153
DÉFENDERESSE
S.A. BAL DU MOULIN ROUGE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Michel JOCKEY de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R021
Nous, Maïa ESCRIVE, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Henriette DURO, Greffier,
Vu les articles 394 et suivants et l'article 787 du code de procédure civile ;
Vu l'assignation délivrée le 23 août 2023 par la S.A.S. FRANCE BKR ;
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 26 décembre 2023, la S.A.S. FRANCE BKR se désiste de l’instance et de l’action engagées.
La S.A. BAL DU MOULIN ROUGE n’ayant pas présenté de fin de non-recevoir ni conclu au fond, l’acceptation du désistement n’est pas nécessaire.
Le désistement est donc parfait.
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, la société demanderesse sera condamnée aux dépens, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Déclarons parfait le désistement de l’instance et de l’action engagées par la S.A.S. FRANCE BKR à l’encontre de la S.A. BAL DU MOULIN ROUGE,
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal,
Laissons les dépens à la charge de la S.A.S. FRANCE BKR, sauf convention contraire entre les parties.
Le GreffierLe Juge de la mise en état
Henriette DUROMaïa ESCRIVE
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