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CA Douai, 23 févr. 2024, RG 22/01006


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Date
23/02/2024
Numéro
22/01006
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
Sociale A salle 1
Type
Arrêt
Id
65dede5d7f398b00089bf9f4

Texte de la décision

7,610 caractères

ARRÊT DU

23 Février 2024

N° 241/24

N° RG 22/01006 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMHN

OB/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING

en date du

19 Mai 2022

(RG 21/00111 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 23 Février 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [P] [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]/BELGIQUE

représentée par Me Faustine BROULIN, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

Association [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Hélène PRIZAC, avocat au barreau d'ARRAS

DÉBATS : à l'audience publique du 06 Février 2024

Tenue par Olivier BECUWE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Nadine BERLY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 Janvier 2024

EXPOSE DU LITIGE :

Engagée à durée indéterminée et à temps partiel en qualité d'éducateur de tennis diplômé d'Etat le 1er novembre 2017 par l'association [5] (l'association), effectuant, dans le dernier état de la relation contractuelle, cinquante-cinq heures de travail par mois pour un salaire brut de 1 700,60 euros, Mme [V] a été licenciée pour motif économique et impossibilité de reclassement par lettre du 29 octobre 2020.

Imputant à titre principal la rupture à des faits de harcèlement moral et contestant à titre subsidiaire le bien-fondé du licenciement, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing pour demander la condamnation de l'association à lui payer la somme de 10 230,60 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef.

Par jugement du 19 mai 2022, la juridiction prud'homale a écarté la nullité du licenciement mais a retenu que celui-ci ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse de sorte qu'elle a condamné l'employeur à la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts outre une indemnité de frais irrépétibles.

Par déclaration du 6 juillet 2022, la salariée a fait appel.

Dans ses dernières conclusions, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, l'appelante sollicite l'infirmation du jugement et réitère sa demande initiale, ce à quoi s'oppose dans les siennes, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, l'intimée qui réclame la confirmation du jugement en ce qu'il rejette les griefs tirés du harcèlement moral et son infirmation en ce qu'il la condamne, le rejet des prétentions adverses devant alors selon elle en résulter.

MOTIVATION :

Le conseil de prud'hommes a rappelé, par des motifs détaillés, l'essentiel du contexte de l'affaire.

Le contrat de travail de Mme [V] s'est déroulé normalement jusqu'à la fermeture administrative du club à la suite de la crise sanitaire qui a débuté en mars 2020.

La salariée a alors été placée en chômage partiel.

Au début du mois de juin 2020, dans le cadre de la réouverture du club et afin de permettre aux adhérents de bénéficier de l'enseignement dont ils avaient été privés, il a été proposé par la direction à la salariée de rattraper un certain nombre d'heures de cours.

Un différend est né à la suite notamment du refus de Mme [V] de le faire gratuitement à concurrence des heures prises en charge au titre du chômage partiel.

S'en sont suivis, sur une période qui s'est terminé au licenciement de l'intéressée à la fin du mois d'octobre 2020, plusieurs faits :

- propositions relativement insistantes de la direction faites à Mme [V] d'accepter, malgré son refus, une réduction de son temps de travail ;

- indication que le refus pourrait aboutir à une rupture conventionnelle ou à un licenciement pour motif économique ;

- relative publicité donné auprès de plusieurs joueuses du refus de Mme [V] de rattraper les heures litigieuses ;

- désactivation de son badge qui lui permettait, pendant l'été où il n'y a pas de leçons, d'avoir un accès gratuit aux terrains selon un usage établi avec l'obligation corrélative de s'acquitter désormais d'une cotisation de 30 euros ;

- non-paiement de la journée du 5 septembre 2020 consacrée aux portes ouvertes du club;

- prononcé du licenciement le 29 octobre 2020 pour motif économique et impossibilité de reclassement.

C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a retenu, par des motifs circonstanciés, que le licenciement ne reposait pas sur une cause économique réelle et sérieuse.

Et il résulte implicitement mais nécessairement des conclusions de l'appelante que celle-ci fait de son licenciement le dernier terme du harcèlement moral.

L'ensemble des faits précités est matériellement établi sur la base notamment des attestations et des échanges entre les parties versés aux débats par l'appelante.

Cette situation laisse supposer l'existence d'un harcèlement moral en ce que celle-ci a été, à la suite d'un différend sur des heures de cours, graduellement confrontée à une détérioration de ses conditions de travail qui a abouti à son licenciement pur et simple.

L'employeur n'apporte aucune justification pertinente et objective à cette chronologie et à cette issue.

Il s'ensuit que le licenciement est nul pour harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail, le premier ayant été la conclusion du second.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il rejette cette demande.

Mme [V] a droit à six mois de salaire minimum de sorte que l'indemnité qu'elle réclame à hauteur de ce quantum est fondée.

La sanction de l'article L.1235-5 du code de travail ne sera pas prononcée, les conditions d'effectif et d'ancienneté qui conditionnent l'application de ce texte n'apparaissant pas réunies.

Il sera également équitable d'allouer à Mme [V] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement, et en après en avoir délibéré conformément à la loi :

- confirme le jugement, mais sauf en ce qu'il se borne à condamner l'association [5] à payer à Mme [V] à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 2 500 euros ;

- l'infirme de ce seul chef et, statuant à nouveau et y ajoutant, dit que le licenciement est nul pour harcèlement moral ;

- condamne de ce chef l'association [5] à payer à Mme [V] à titre de dommages-intérêts la somme 10 203,60 euros ;

- précise que cette condamnation s'entend déduction à faire des éventuelles cotisations applicables ;

- condamne également l'association [5] à payer à Mme [V] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

- rejette le surplus des prétentions ;

- condamne l'association [5] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER

Valérie DOIZE

LE PRESIDENT

Olivier BECUWE

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