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CA Douai, 23 févr. 2024, RG 23/01132


Vérifier : CA Douai, 23 févr. 2024, RG 23/01132 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/02/2024
Numéro
23/01132
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
Sociale D salle 1
Type
Arrêt
Id
65dedef27f398b00089bfa40

Texte de la décision

6,838 caractères

ARRÊT DU

23 Février 2024

N° 240/24

N° RG 23/01132 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB2X

PN/VM

Ordonnance de Référé

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE

en date du

27 Juillet 2023

(RG 23/00017)

GROSSE :

aux avocats

le 23 Février 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [N] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.S. WURTH FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Christine TSCHEILLER-WEISS, avocat au barreau de STRASBOURG substituée par Me Annabelle MOLLET, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 07 Décembre 2023

Tenue par Pierre NOUBEL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 novembre 2023

EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

M. [N] [K] a été engagé par la Société WURTH FRANCE dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 17 octobre 2016 en qualité de VRP exclusif.

Par courrier recommandé du 16 mars 2023, il a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement pour le 30 mars 2023.Suivant lettre recommandée du 24 avril 23, le salarié a été licencié pour faute grave.

Le 25 mai 2023, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque en la forme des référés afin de contester son licenciement et d'obtenir paiement des conséquences indemnitaires de la rupture de son contrat de travail.

Vu l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Dunkerque en date du 25 juillet 2023, lequel a :

- débouté M. [N] [K] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [N] [K] à payer à la Société WURTH FRANCE 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'appel formé par M. [N] [K] le 11 août 2023,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de M. [N] [K] déposées au greffe de la cour de céans par RPVA le 27 septembre 2023 et celles de la Société WURTH FRANCE déposées au greffe de la cour de céans par RPVA le 26 octobre 2023,

M. [N] [K] demande :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il l'a condamné à une indemnité procédurale,

- à titre principal,

- de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de condamner la Société WURTH FRANCE à lui payer :

- 11 443 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 5721 € à titre d'indemnité de licenciement,

- 22 887 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- à titre subsidiaire,

- de dire la formation des référées incompétente et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir,

- en toute hypothèse,

- de débouter la Société WURTH FRANCE de sa demande au titre de ses frais irrépétibles tels qu'obtenus en première instance,

- de confirmer l'ordonnance entreprise pour le surplus de ses dispositions,

La Société WURTH FRANCE demande :

- à titre principal,

- de confirmer l'ordonnance entreprise,

- à titre subsidiaire,

- de déclarer la formation de référés incompétente en présence d'une contestation sérieuse,

- en tout état de cause,

- de débouter M. [N] [K] de l'ensemble de ses demandes,

- de condamner M. [N] [K] à lui payer 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Sur la demande au titre du bien-fondé du licenciement de M. [N] [K] et les demandes y afférentes

Attendu qu'en application de l'article R 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de sa compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ;

Attendu qu'en l'espèce, les demandes formées par M. [N] [K] reposent exclusivement sur la contestation de son licenciement pour faute grave, ;

Que l'appelant fait valoir que les griefs ayant conduit à son licenciement sont prescrits au sens de l'article L 1332-4 du code du travail, en ce sens que l'employeur en a eu connaissance le 15 novembre 2022, alors que la procédure de licenciement a été initiée le 16 mars 2023, soit en delà du délai de prescription ;

Que pour sa part, l'employeur fait valoir que suite la date à laquelle il a été informé de plaintes contre le salarié, il a été amené à diligenter une enquête, au cours de laquelle l'appelant a été entendu le 30 janvier 2023, alors que l'enquête a été clôturée dans le cadre d'un compte rendu le 13 février 2023 pour avoir puis transmise au directeur des affaires juridiques le 28 février suivant ;

Que les éléments soulevés par l'employeur nécessitent un examen approfondi des prétentions de chacune des parties ;

Que dès lors, les demandes formées par M. [N] [K] se heurtent à une contestation sérieuse de la part de la Société WURTH FRANCE, s'agissant de la prescription soulevée, lors même que l'appréciation du bien-fondé d'un licenciement qui nécessite un examen au fond qui ne relève pas de la compétence du juge des référés ;

Que par conséquent, il y a lieu de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir sur le fond ;

Que l'ordonnance déférée sera donc infirmée ;

Sur les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu qu'à cet égard, les demandes formées par les parties seront rejetées ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

INFIRME l'ordonnance entreprise,

STATUANT à nouveau,

DIT n'y avoir lieu à référé,

SUR le fond,

RENVOIE les parties à mieux se pouvoir,

CONDAMNE M. [N] [K] aux dépens,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles.

LE GREFFIER

Valérie DOIZE

LE PRÉSIDENT

Pierre NOUBEL

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