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CA Douai, 23 févr. 2024, RG 23/01153


Vérifier : CA Douai, 23 févr. 2024, RG 23/01153 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/02/2024
Numéro
23/01153
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
Sociale A salle 2
Type
Arrêt
Id
65dedef67f398b00089bfa42

Texte de la décision

4,307 caractères

ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2024

N° 232/24

N° RG 23/01153 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCMZ

FB/VM

rectification erreur matérielle

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI

en date du

22 Avril 2021

(RG 19/0225 -section 4)

GROSSES

le 23/02/2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

DEMANDEUR :

Mme [Z] [D]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES

DEFENDEURS :

S.A.S. LES TOITS DU VALENCIENNOIS

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Me Fabienne MENU, avocat au barreau de VALENCIENNES, assistée de Me Philippe TRUCHE, avocat au barreau de LYON

S.A.S. PRODEV

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Fabienne MENU, avocat au barreau de VALENCIENNES

assistée de Me Philippe TRUCHE, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

Après avoir recueilli les observations des défendeurs à la rectification d'erreur matérielle conformément à l'alinéa 3 de l'article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010.

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,

signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par arrêt du 30 juin 2023, la chambre sociale de la cour d'appel de Douai a statué sur l'appel de Madame [Z] [D] tendant à la réformation d'un jugement du conseil de prud'hommes de Cambrai, daté du 22 avril 2021, rendu dans le litige l'opposant à la société Prodev, venant aux droits de la société Les Toits de Valenciennes.

Suivant requête transmise au greffe par voie électronique le 25 août 2023, Madame [Z] [D] demande la rectification de l'arrêt en raison d'une omission de statuer à la suite d'une erreur matérielle.

Selon avis du 12 janvier 2024, la société Prodev a été invitée à présenter ses observations.

Le 24 janvier 2024, celle-ci a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

En l'espèce, l'arrêt rendu entre les parties par la chambre sociale cour d'appel de Douai le 30 juin 2023, est affecté d'une erreur matérielle en ce que son dispositif omet la condamnation, mentionnée dans les motifs de l'arrêt, de la société Prodev à payer à Madame [Z] [D] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice résultant d'un harcèlement moral subi.

Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête et de rectifier le dispositif de l'arrêt en ajoutant la somme omise.

Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

DIT y avoir lieu de rectifier le dispositif de l'arrêt du 30 juin 2023 rendu entre Madame [Z] [D] et la société Prodev, en y ajoutant la phrase :

'CONDAMNE la SAS Prodev, venant aux droits de la société Les Toits de Valenciennes, à payer à Madame [Z] [D] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral subi',

DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute sur les expéditions de la décision rectifiée,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER

Valérie DOIZE

LE PRÉSIDENT

Olivier BECUWE

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