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CA Douai, 23 févr. 2024, RG 23/01408


Vérifier : CA Douai, 23 févr. 2024, RG 23/01408 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/02/2024
Numéro
23/01408
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
Sociale D salle 3
Type
Arrêt
Id
65dedf057f398b00089bfa4a

Texte de la décision

5,645 caractères

ARRÊT DU

23 Février 2024

N° 224/24

N° RG 23/01408 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VF5O

VCL/VM

Arrêt de la

Cour d'Appel de DOUAI

en date du

25 Novembre 2022

(RG 19/02133)

Jugement du Conseil de Prud'hommes de VALENCIENNES

en date du 14 octobre 2019

(RG 18/00293)

GROSSE :

aux avocats

le 23 Février 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

Etablissement Public POLE EMPLOI DES HAUTS DE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉES :

Mme [K] [R]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES

Société SERVICE AUTO DIFFUSION

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES

DÉBATS : à l'audience publique du 08 Février 2024

Tenue par Virginie CLAVERT

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Angélique AZZOLINI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Suivant arrêt rendu le 25 novembre 2022, la cour d'appel de Douai a notamment dit que le licenciement de Mme [K] [R] prononcé par la société SERVICE AUTO DIFFUSION est nul.

Par requête enregistrée au greffe le 16 octobre 2023, le PÔLE EMPLOI DES HAUTS DE FRANCE a saisi la chambre sociale de la cour d'appel de Douai d'une requête en omission de statuer et sollicite qu'il soit ordonné le remboursement à son profit par l'employeur, des indemnités de chômage payées au salarié injustement licencié, du jour de son licenciement et dans la limite de six mois, ce en application des dispositions de l'article L1234-5 du code du travail.

Le 20 octobre 2023, les autres parties ont été informées du dépôt de cette requête et appelées à formuler leurs éventuelles observations dans un délai de 15 jours.

Suivant message RPVA du 25 octobre 2023, le conseil de la société SERVICE AUTO DIFFUSION a demandé que cette requête fasse l'objet d'un débat contradictoire.

Par courrier du 21 décembre 2023, le conseil de Mme [R] s'en est rapporté à justice à cet égard.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 8 février 2024.

Vu la requête en omission de statuer du 16 octobre 2023 déposée par le POLE EMPLOI DES HAUTS DE FRANCE ;

Vu le message RPVA du conseil de la société SERVICE AUTO DIFFUSION du 4 décembre 2023 sollicitant la limitation à moins de 6 mois de l'indemnité susceptible d'être allouée au Pôle emploi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il résulte de l'article L.1235-4 du Code du travail qu'en cas de licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse il appartient à la juridiction d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage du jour du licenciement au jour de sa décision dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage.

L'organisme qui a versé au travailleur licencié des indemnités de chômage est partie au litige opposant l'employeur au salarié qui soutient avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse.

Il s'ensuit que lorsque la juridiction ne s'est pas prononcée sur le remboursement des indemnités, l'organisme en question est fondé à présenter une requête en omission de statuer sur le fondement de l'article 463 du Code de procédure civile. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision soit passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

En l'espèce la requête ayant été présentée dans le délai imparti, il y aura lieu de la déclarer recevable.

Par ailleurs, dans la mesure où le licenciement litigieux a été déclaré nul au sens de l'article L.1235-4 du Code du travail, dès lors que la salariée justifiait d'une ancienneté de plus de deux années à la date de la rupture de son contrat de travail et que la société disposait d'un effectif supérieur à 11 salariés, il y a lieu de déclarer la requête en omission de statuer bien fondée et d'ordonner à la société SERVICE AUTO DIFFUSION de rembourser au Pôle Emploi des Hauts de France le montant des indemnités de chômage versées à Mme [K] [R] à hauteur de 4 mois d'indemnités.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

DIT que la requête en omission de statuer est recevable et bien fondée ;

ORDONNE en vertu de l'article L.1235-4 du Code du travail le remboursement par la société SERVICE AUTO DIFFUSION des indemnités de chômage payées à Mme [K] [R] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de quatre mois d'indemnités de chômage ;

LAISSE les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;

ORDONNE que la présente décision soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 25 novembre 2022.

LE GREFFIER

Valérie DOIZE

LE PRÉSIDENT

Pierre NOUBEL

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