Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Douai, 23 févr. 2024, RG 23/01559


Vérifier : CA Douai, 23 févr. 2024, RG 23/01559 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/02/2024
Numéro
23/01559
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
Sociale D salle 1
Type
Arrêt
Id
65dedf097f398b00089bfa4c

Texte de la décision

4,323 caractères

ARRÊT DU

23 Février 2024

N° 235/24

N° RG 23/01559 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIEG

PN/VDO

RENVOI POUR COMPETENCE COUR D'APPEL D'AMIENS

JUGT

Pole social du TJ de lille

EN DATE DU

13 Novembre 2023

NOTIFICATION

à parties

le 23 février 2024 par LRAR

Copies avocats

le 21/12/18

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Sécurité Sociale-

APPELANTE :

Mme [W] [E]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Farid MAACHI, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

Caisse [4]

[Adresse 1]

Représentée par Mme [H] [S], régulièrement munie d'un pouvoir

DÉBATS : à l'audience publique du 11 Janvier 2024

Tenue par Pierre NOUBEL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Nadine BERLY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Le 7 décembre 2023, Mme [W] [E] a interjeté appel d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 13 novembre 2023, lequel a, dans un litige l'opposant à la [4], débouté Mme [W] [E] de sa demande tendant à remettre en cause le partage de sa pension de réversion et l'a condamné aux dépens.

Par conclusions déposées par RPVA le 10 janvier 2024, Mme [W] [E] a demandé à la cour qu'elle prononce son incompétence rationae materiae et qu'elle renvoie le dossier devant la cour d'appel d'Amiens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 janvier 2024, au cours de laquelle :

- Mme [W] [E] s'est référée à ses conclusions écrites du 10 janvier 2024 ;

- la [4] a indiqué ne pas s'opposer à la demande d'incompétence formée par l'appelante.

SUR CE,

Attendu qu'il résulte de l'article R.311-15 du code de l'organisation judiciaire et du décret n°2018-772 du 4 septembre 2018 qu'en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale, la cour d'appel d'Amiens a compétence pour connaître, à compter du 1er janvier 2019, de l'appel des jugements rendus en matière de contentieux général de la sécurité sociale par les tribunaux judiciaires de Douai, Lille, Valenciennes, Arras et Boulogne sur Mer,

Que l'article 75 du code de procédure civile prévoit que s'il est prétendu que la juridiction saisie en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ;

Que l'article 81 du même code dispose qu'en dehors des affaires relèvant de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente ; que cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi ;

Attendu qu'en l'espèce, l'appel de Mme [W] [E] devait être formé au greffe de la cour d'appel d'Amiens et non au greffe de la cour d'appel de Douai de sorte qu'il y a lieu, comme elle le sollicite, de renvoyer l'affaire devant la cour d'appel d'Amiens ;

Qu'il y a lieu de réserver les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

SE DECLARE incompétente pour connaître de l'appel du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 13 novembre 2023,

RENVOIE l'examen de l'affaire devant la Cour d'appel d'Amiens,

RESERVE les dépens.

Le Greffier, Le Président,

V. DOIZE P. NOUBEL

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.