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CA Lyon, 27 févr. 2024, RG 23/03737


Vérifier : CA Lyon, 27 févr. 2024, RG 23/03737 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/02/2024
Numéro
23/03737
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
3ème chambre A
Type
Ordonnance
Id
65dedf647f398b00089bfa7a

Texte de la décision

5,333 caractères

N° RG 23/03737 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6T3

décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 21 février 2023

2023j41

SARL à associé unique CARROSSERIE MONTE [T] [V]

C/

S.A.S. LOCAM

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 27 Février 2024

APPELANTE :

SARL à associé unique CARROSSERIE MONTE [T] [V] immatriculée au RCS de NIMES sous le numéro 538 527 219 représentée par son liquidateur amiable Monsieur [V] [K] [T]

domicilié au siège de la liquidation sis [Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et par Me Coralie CHEVALLEY, avocat au barreau D'ALÈS

INTIMEE :

S.A.S. LOCAM ' LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de SAINT ÉTIENNE sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Audience tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 13 Février 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 27 Février 2024 ;

Signée par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE : contradictoire

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 21 février 2023, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a principalement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire condamné la Sarl Carosserie Monte André [V] envers la société Locam à :

- lui payer la somme de 19.853,95 euros y incluse la clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à dater de l'assignation,

- lui restituer le matériel objet du contrat, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification du jugement et ce, pour le cas où la restitution ne serait pas intervenue avant le prononcé du présent jugement,

- lui payer la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

et les dépens.

La société Carrosserie Monte André [V] a interjeté appel de cette décision selon déclaration d'appel du 4 mai 2023 (RG23/3737) après une première déclaration d'appel du 2 mai 2023 (RG 23/3648).

La société Locam a saisi le conseiller de la mise en état sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile par conclusions du 2 novembre 2023 et lui demande :

- d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement,

- de condamner l'appelante à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux dépens de l'incident.

En réponse, la société Carrosserie Monte André [V], par conclusions d'incident du 29 janvier 2024, demande au conseiller de la mise en état de débouter la société Locam de ses demandes et de la condamner à lui payer 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

SUR CE :

Il résulte de l'article 524 du code de procédure civile que 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état, lorsqu'il est saisi, peut décider à la demande de l'intimé la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.

L'appelante soutient qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision puisqu'elle a dû vendre son fonds de commerce et elle a été dissoute par suite de sa cessation d'activité le 31 mars 2022. Le fruit de la vente a été absorbé par les oppositions des créanciers et son compte courant professionnel est en service contentieux.

Il résulte des productions que le fonds de commerce de la société a été vendu pour un prix de 45.000 euros qui a fait l'objet d'une opposition de la Caisse d'Epargne pour une créance supérieure, que le compte professionnel de la société est clôturé et que la société fait l'objet de poursuites de la Banque populaire du sud.

Il apparaît en conséquence que la société appelante est dans l'incapacité d'exécuter la décision et en conséquence, il convient de rejeter la demande de radiation.

Chacune des parties conservera ses dépens de l'incident.

Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mesure d'administration judiciaire :

Rejetons la demande de radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.

Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'incident.

Rejetons la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT

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