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CA Paris, 27 févr. 2024, RG 24/00913


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Date
27/02/2024
Numéro
24/00913
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
65dee1507f398b00089bfb60

Texte de la décision

3,207 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/00913 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6QX

Décision déférée : ordonnance rendue le 23 février 2024, à 13h58, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffièreaux débats et au prononcé de l'ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

INTIMÉ

M. [I] [W]

né le 03 avril 1984 à Moldavie, de nationalité moldave

Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [1], dernier domicile connu

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 23 février 2024 à 13h58 déclarant que la requête de l'administration est irrecevable, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [I] [W], en zone d'attente de l'aéroport de [1], et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 25 février 2024, à 16h58, par le conseil du préfet de Police ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a déclaré irrecevable la requête de l'administration pour défaut de pièce permettant au juge d'exercer son contrôle sur les diligences accomplies pendant 1h50 entre les opérations de contrôle et la notification du refus d'entrée et du placement en zone d'attente sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 27 février 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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