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CA Paris, 27 févr. 2024, RG 22/09089


Vérifier : CA Paris, 27 févr. 2024, RG 22/09089 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/02/2024
Numéro
22/09089
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 11
Type
Arrêt
Id
65dee1cb7f398b00089bfb9e

Texte de la décision

4,389 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 27 FEVRIER 2024

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09089 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSUN

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 25 Septembre 2019 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 17/12044

APPELANT

Monsieur [Y] [V]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB196

INTIMEE

S.A. CONFORAMA FRANCE

[Adresse 3])

[Localité 2]

Représentée par Me Jean D'ALEMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 21 septembre 2022 rendu dans le litige opposant M. [Y] [V] à son employeur la SA Conforama France;

Vu la saisine de la cour d'appel de renvoi le 25 octobre 2023 ;

Vu le protocole d'accord du 8 novembre 2023 ;

Vu les conclusions aux fins d'homologation d'accord et de désistement notifiées le 10 et 13 novembre 2023 respectivement par la société Conforama France et par M. [V] sollicitant de la cour de voir :

o Homologuer l'accord intervenu entre les parties signé le 8 novembre 2023 ;

o Donner acte à M. [V] de son désistement d'instance et d'action ;

o Constater la renonciation de M. [V] à formuler une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

o Constater que chaque des parties conserve à sa charge les frais et dépens.

L'affaire a été communiquée au ministère public qui a indiqué par mention manuscrite sur le dossier le 20 novembre 2023 : "Vu le protocole d'accord signé le 8 novembre 2023, Ne s'oppose".

MOTIFS

Vu les articles 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile,

Il ressort de l'échange des conclusions et des pièces de la procédure que les parties ont été informées de leurs droits respectifs, que l'accord n'est pas contraire à l'ordre public et qu'elles maintiennent les termes de leur accord.

Il convient en conséquence d'homologuer le protocole d'accord annexé à la présente décision, lui conférant ainsi force exécutoire.

Par cette homologation, ledit protocole recevra force exécutoire et, à défaut d'être respecté par l'une ou l'autre des parties, il appartiendra à celle intéressée de faire procéder à l'exécution forcée du titre exécutoire.

En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, M. [V] se désiste de son appel. La société Conforama accepte ce désistement et renonce à formuler toute demande à l'encontre de M. [V].

Dès lors, il y a lieu de constater le désistement d'appel réciproque des parties.

L'extinction de l'instance en résultant en application de l'article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la cour.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en matière gracieuse ;

HOMOLOGUE le protocole d'accord du 8 novembre 2023 annexé à la présente décision, lui conférant ainsi force exécutoire ;

CONSTATE le désistement d'appel des parties ;

DIT que chacune des parties conserve à sa charge ses frais et dépens.

La greffière, La présidente.

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