CA Poitiers, 27 févr. 2024, RG 23/00990
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Texte de la décision
ARRÊT N° 93
N° RG 23/00990
N° Portalis DBV5-V-B7H-GZE2
[G]
[U]
[Z]
C/
SCP [E] ZOLOTARENKO
S.A.S. LOGAFRET
etc...
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
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Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2024
Suivant déclaration de saisine du 27 Avril 2023 après arrêt de la Cour de Cassation du 08 février 2023 cassant et annulant l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d' ANGERS le 08 décembre 2020 sur appel d'un jugement du 22 janvier 2016 rendu par le Tribunal de Commerce du MANS
DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION :
Monsieur [R] [G]
né le 05 Octobre 1949 à [Localité 14] (PORTUGAL)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Madame [Y] [U] épouse [G]
née le 11 Décembre 1949 à [Localité 26]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Monsieur [L] [Z]
né le 22 Octobre 1979 à [Localité 16]
[Adresse 18] (CHINE)
Madame [J] [Z]
née le 30 Octobre 1970 à [Localité 22]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
ayant tous pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Bryan ROGGEMAN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION :
SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 7]
[Adresse 7]
SCP MANDATEAM
anciennement dénommée SCP [E] et ZOLOTARENKO
mandataire judiciaire anciennement mandataire liquidateur de la Société TRANSPORTS BENOIST
[Adresse 13]
[Adresse 13]
ayant toutes deux pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Cyrille BOURAYNE, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. LOGAFRET
N° SIRET : [Numéro identifiant 10]
[Adresse 27]
MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE -MACIF
venant aux droits de la Compagnie MACIFILIA
N° SIRET : [Numéro identifiant 12]
[Adresse 1]
ayant toutes deux pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
S.A.S. BALGUERIE
[Adresse 9]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
venant aux droits de la Société COVEA FLEET
N° SIRET : [Numéro identifiant 11]
[Adresse 5]
S.A. MMA IARD
venant aux droits de la Société COVEA FLEET
N° SIRET : [Numéro identifiant 8]
[Adresse 4]
ayant toutes trois pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me
Florent VIGNY, avocat au barreau de PARIS
JETSPEED GLOBAL LOGISTICS LIMITED
Société de droit chinoix - [Adresse 2]
[Adresse 2] (CHINE)
défaillante
[G] INTERNATIONAL CHINA
RM 1909, BLDG A - n°1555
KONGJIANG ROAD - SANGHAI (CHINE)
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
qui a présenté son rapport
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT
ARRÊT :
- DÉFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
La société Développement ingénierie prototype plastique (la société DIPP) a acquis de sa filiale chinoise [G] International China (DIC), qui les avait fait fabriquer spécialement dans une usine chinoise, des machines et de l'outillage destinés à la chaîne de production du futur modèle de Citroën C3 dont la société Faurecia lui avait passé commande en décembre 2007 et en janvier 2008.
Elle a chargé le 3 juillet 2008 la société Balguerie d'organiser le transport de deux conteneurs chargé d'une partie de cette marchandise jusqu'aux sites de production de sa cliente Faurecia, en lui demandant de souscrire une assurance couvrant l'opération.
La société Balguerie a chargé la société Logafret de prendre en charge à son arrivée au Havre le conteneur n°BSIU400736/1 de huit caisses en livrant par la voie terrestre cinq caisses sur le site de production alsacien de Faurecia situé à [Localité 23] et trois caisses au site normand de Faurecia situé à [Localité 17].
La société de droit chinois Jet Speed a émis le 1er août 2008 un 'combined transport bill of lading', qu'elle a adressé à Balguerie et transmis à la société DIC.
Le matériel a été empoté à l'intérieur de deux conteneurs dans l'usine chinoise Nanjie Moule et Plastiques et transporté par camions jusqu'au port de [Localité 24], où ces conteneurs ont été pris en charge par la société Evergreen et chargés sur la navire 'Hatsu Courage' qui les a transportés jusqu'au port [Localité 21], où ils ont été déchargés le 6 septembre 2008 et pris en charge le 8 septembre par des camions de la société Transports Benoist, que Logafret s'était substituée.
Le 8 septembre 2008 vers 15 heures, le chauffeur du camion de l'entreprise Transports Benoist qui transportait à destination de [Localité 23] le conteneur n°BSIU400736/1 a perdu le contrôle de son véhicule alors qu'il était en train de dépasser un autre camion sur le territoire de la commune de [Localité 19], en Seine et Marne, heurtant le terre-plein central puis la glissière de sécurité et finissant sa course dans le sens inverse de la circulation où la semi-remorque s'est couchée sur son flanc droit après s'être retournée.
Une expertise amiable s'est tenue les 10 et 12 septembre 2008 sur le site où avaient été remisées l'épave et la marchandise, à l'initiative des assureurs de la société Balguerie et de la société Transports Benoist, et au contradictoire de DIPP.
La société DIPP a obtenu en référé par ordonnance du président de la chambre commerciale du tribunal de grande instance d'Avesne-sur-Helpe en date du 17 novembre 2008 l'institution d'une expertise qui a été confiée à [W] [S] au contradictoire des sociétésDIC, Jet Speed Global System, Evergreen, Logafret et Transports Benoist.
L'expert s'est adjoint un sapiteur en la personne de M. [N] pour apprécier l'éventuel préjudice financier.
La société DIPP a fait assigner au fond par actes des 18 et 20 août 2009 devant le tribunal de commerce du Mans la société Balguerie, ses assureurs les sociétés MMA Iard Mutuelles et MMA Iard SA venant aux droits de la société Covea Fleet, la société Jet Speed, la société Logafret et la société Transports Benoist, en demandant de retenir la faute lourde des sociétés Transports Benoist et Jet Speed et de toutes les entreprises intervenues sous la direction de Balguerie, et en sollicitant la condamnation in solidum des défendeurs à l'indemniser de ses préjudices sans pouvoir lui opposer la moindre limitation de responsabilité et à lui payer la somme totale de 2.775.246,78 euros HT correspondant pour 1.385.246,78 euros HT aux préjudices matériels et pour 1.390.000 euros au préjudice immatériel.
La société Balguerie et ses assureurs ont appelé en garantie
.par acte du 11 septembre 2011 la société Logafret et son assureur la Macif venant aux droits de la mutuelle Macifilia
.par actes des 11 et 15 septembre 2011 les Transports Benoist et leur assureur AXA
.par actes des 14 et 19 septembre 2011 la société DIC
.par acte du 19 septembre 2011 la société Jet Speed Global System
.par acte du 9 décembre 2011 la SCP [E] - Zolotarenko, prise en la personne de Me [E], en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Transports Benoist, prononcée par jugement du 12 novembre 2009.
La société Logafret et son assureur Macifilia ont également appelé en garantie la société Transports Benoist.
L'expert judiciaire a déposé
- le 5 mars 2010 la première partie de son rapport, portant sur les causes de l'avarie
- le 7 juillet 2010 la seconde partie, afférente au préjudice financier, en l'état, après avoir vainement sollicité de la société DIPP le versement d'une consignation complémentaire.
Le 28 février 2011, le tribunal de commerce du Mans a prononcé la radiation de l'affaire.
Par conclusions déposées au greffe de la juridiction consulaire le 7 juin 2011, [R] [G] et [Y] [U] épouse [G] ont déclaré reprendre l'instance introduite par DIPP en indiquant venir en ses lieu et place pour lui avoir racheté 'le risque Balguerie', et ils ont sollicité la condamnation in solidum des défendeurs, hormis DIC, à leur payer 1.685.502,82 euros en réparation des préjudices matériels et 1.173.746 euros au titre du préjudice immatériel.
Après vaines sommations de la société Transports Benoist et son assureur et de la société Balguerie et son assureur aux époux [G] de justifier des éléments de droit fondant leur intervention volontaire aux lieu et place de la société DIPP, le tribunal de commerce a prononcé la radiation de l'affaire le 14 mai 2012.
Par courrier à la juridiction en date du 26 mars 2014, la société [G] International China (DIC) et les époux [G] ont, sous la même constitution, sollicité le rétablissement de l'affaire au rôle.
Entre-temps, [R] [G], [Y] [U] épouse [G], [L] [Z] et [J] [Z] avaient fait signifier à la société Balguerie un acte sous-seing-privé de cession de créance dénommé 'cession de risque' conclu entre eux en qualité de cessionnaires et la société DIPP en qualité de cédante en date du 6 septembre 2010.
La société Balguerie et ses assureurs ont dénoncé cette cession aux transporteurs qu'elle s'était substitués.
La société Jet Speed Global Logistics a décliné la compétence de la juridiction saisie et des juridictions françaises au profit de la Court of the Hong Kong Special administrative Region en sollicitant que les demandeurs soient renvoyés à mieux se pourvoir. Elle a subsidiairement argué l'action d'irrecevabilité.
La société Balguerie a invoqué la péremption d'instance et subsidiairement l'irrecevabilité des demandeurs en leur action, concluant plus subsidiairement à leur débouté.
La société Transports Benoist représentée par son liquidateur judiciaire et la société AXA France Iard ont de même invoqué la péremption d'instance et subsidiairement l'irrecevabilité des demandeurs en leur action.
Logafret et Macifilia ont déclaré s'associer aux moyens invoqués par leurs co-défendeurs.
Par jugement du 22 janvier 2016, le tribunal de commerce du Mans
* a débouté Jet Speed Global Logistics Ltd de sa demande d'incompétence territoriale
* s'est déclaré compétent pour connaître des demandes
* a prononcé la péremption des instances
* a constaté que cette péremption des instances emportait leur extinction
* a dit que les consorts [G], cessionnaires du 'risque Balguerie' et non d'une créance déterminée, ne rapportaient pas la preuve d'être valablement subrogés dans les droits et action de DIPP pour l'instance pendante
* a déclaré irrecevables l'intervention volontaire des époux [G]
* a donné acte à Balguerie, Covea Fleet, Me [E] en qualité de liquidateur judiciaire des Transports Benoist, AXA France Iard, Logafret et Macifilia, de l'exercice de leur droit de retrait litigieux en application des dispositions de l'article 1699 du code civil moyennant la somme d'un euro
* débouté la société [G] International China (DIC) et les consorts [G] du surplus de leurs demandes et de leurs autres demandes, fins et conclusions
* condamné solidairement la société [G] International China - DIC et les consorts [R] [G], [Y] [U] épouse [G], [L] [Z] et [J] [Z] aux dépens ainsi qu'à payer des indemnités de procédure aux parties défenderesses.
Les consorts [G] et la société DIC ont relevé appel de ce jugement le 23 mars 2016.
Par arrêt du 8 décembre 2020, la cour d'appel d'Angers a infirmé le jugement entrepris et statuant à nouveau, a
* dit que l'instance n'était pas éteinte par péremption
* déclaré les consorts [G] recevables à agir en lieu et place de la société DIPP
* condamné in solidum la société Balguerie et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à [R] [G], [Y] [U] épouse [G], [L] [Z] et [J] [Z]
-la somme globale de 749.947,72 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt
-celle de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* condamné la société DIC à relever et garantir la société Balguerie et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à hauteur de la moitié des condamnations prononcées contre elles en principal, intérêts, frais et dépens
* condamné in solidum les sociétés Logafret, Macif et AXA France Iard, les assureurs dans la limite de leurs plafonds de garantie et après application de la franchise contractuelle, à relever et garantir la société Balguerie et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à hauteur de la moitié des condamnations prononcées contre elles en principal, intérêts, frais et dépens
* condamné la société AXA France Iard à relever et garantir la société Logafret et la Macif des condamnations prononcées contre elles, dans la limite de ses plafonds de garantie et après application de la franchise contractuelle
* fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Transports Benoist la créance de la société Balguerie et de ses assureurs MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, de la société Logafret et de son assureur la Macif, à la somme de 89.221,25 euros correspondant à la somme restant due par la société Transports Benoist au titre de la franchise et après mise en oeuvre des garanties de la société AXA France Iard au titre des préjudices subis par la société DIPP
* rejeté la demande formée par la société AXA France Iard et Me [E] ès-qualités contre les consorts [G] au titre des dommages causés au camion de la société Transports Benoist
* condamné in solidum la société DIC et la société AXA France Iard, cette dernière dans la limite de la somme de 13.622,76 euros, à payer à la société Balguerie, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 14.372,76 euros HT
* fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Transports Benoist la créance de la SAS Balguerie et de ses assureurs à la somme de 750 euros au titre de la franchise correspondant à l'indemnisation du préjudice consécutif aux dommages causés au conteneur
* rejeté les autres demandes
* condamné aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, les frais de traduction et de signification des assignations en Chine, la société Balguerie et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles
* accordé le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, la cour a retenu, en substance,
-que la péremption d'instance n'était pas caractérisée tant au regard des conclusions transmises le 7 juin 2011 par les consorts [G] que par celles notifiées le 14 mai 2012 par les sociétés Balguerie et Covea Fleet
-que les consorts [G] démontraient venir aux droits de la société DIPP en vertu de ce qui, même maladroitement qualifié 'cession du risque', constituait une cession de créance
-qu'ils rapportaient la preuve qu'ils alimentaient le compte courant de DIPP portant le nom des époux [G] mais qui était indivis entre eux quatre
-que la cession de créance ainsi faite aux consorts [G] en paiement de ce qui leur était dû faisait obstacle à l'exercice du retrait litigieux invoqué par les intimés
-que la société Balguerie n'avait pas contrairement à ce que soutenaient les consorts [G] été chargée par DIPP d'organiser comme commissionnaire le transport de porte à porte, de l'usine de production chinoise aux sites de Faurecia en France, mais seulement l'opération de transport entre le port de [Localité 24] et les destinations finales françaises d'[Localité 17] et [Localité 23], DIC, filiale chinoise de DIPP, s'étant occupée pour le compte de sa maison mère du transport entre le site de fabrication et le port de [Localité 24], comprenant le conditionnement, l'empotage, le chargement, le scellement des conteneurs, le calage et l'arrimage de la marchandise, l'émission du connaissement de transport combiné, les formalités auprès de la douane chinoise et l'acheminement terrestre jusqu'au port de [Localité 24]
-que Balguerie ne répondait donc pas des fautes imputées à Jet Speed Global Logistics sur cette portion du transport pour laquelle elle n'était pas intervenue comme commissionnaire
-que la responsabilité du mauvais chargement du conteneur par la suite endommagé en France incombait à l'expéditeur la société DIC, la répartition du chargement à l'intérieur du conteneur plaçant le centre de gravité beaucoup trop à l'arrière ce qui selon les analyses non contredites de l'expert judiciaire avait eu des effets accidentogènes
-que la société Balguerie n'avait commis aucune faute dans l'organisation et le suivi du transport, et plus généralement aucun manquement personnel dans l'accomplissement des obligations lui incombant en vertu du contrat de commission, y compris au titre de la couverture par l'assurance dommages
-qu'elle répondait à l'égard de DIPP et donc des consorts [G], des manquements commis par ses substitués Logafret et Transports Benoist, le chauffeur de la société Transports Benoist, que Logafret s'était substituée, ayant commis une faute lourde en roulant à une vitesse excessive et en freinant de façon intempestive, d'autant qu'il avait constaté que son chargement était plus lourd que ce qu'indiquait la lettre de voiture
-qu'en raison de cette faute lourde du transporteur, la société Balguerie et ses assureurs étaient tenus d'indemniser intégralement la société DIPP de son préjudice
-que la société Jet Speed Global Logistics devait être mise hors de cause, l'indication erronée de poids sur le 'combined transport bill of lading' qu'elle avait émis, par inversion du poids respectif de la marchandise empotée dans les deux conteneurs au départ de l'usine chinoise, n'ayant joué aucun rôle causal dans l'accident
-que DIC devait répondre envers Balguerie en sa qualité d'expéditeur des conséquences dommageables de sa mauvaise exécution des opérations de chargement en ayant fait charger le conteneur de façon déséquilibrée et en ayant confirmé la validité d'indications de poids erronées
-que les fautes de DIC et du chauffeur du camion avaient contribué au dommage pour moitié chacune
-qu'en l'absence de faute de Balguerie, Logafret lui devait pleinement garantie
-que Logafret n'ayant pas commis de faute, devait être elle-même entièrement relevée et garantie par la société des Transports Benoist et l'assureur de celle-ci
-que le préjudice matériel établi par les productions des consorts [G] s'élevait à 724.947,72 euros HT
-que le préjudice financier s'évaluait à 25.000 euros
-que les sociétés DIC et Transports Benoist étant coresponsables du dommage, elles devaient -la seconde via son assureur AXA- indemniser la SAS Balguerie et ses assureurs des frais qu'ils avaient supportés en raison de l'avarie, d'un montant chiffré par l'expert à 14.372,76 euros HT, les autres postes sollicités devant rester à leur charge
-que la société Transports Benoist représentée par son liquidateur judiciaire, et son assureur AXA, devaient être déboutées de leur demande, mal dirigée, formée contre DIPP, qui n'avait pas commis de faute, en remboursement des dégâts subis par la remorque et son tracteur
-que la Macif assurait en raison de la faute lourde du substitué de son assurée Logafret l'indemnisation du préjudice dans la limite de 300.000 euros, Logafret supportant la franchise
-qu'AXA, assureur des Transports Benoist, était en droit en vertu de l'article L.112-6 du code des assurances d'opposer les limitations de la garantie souscrite par son assurée, s'élevant à 310.000 euros par sinistre avec une franchise de 10% en cas de faute lourde.
La SCP [E] - Zolotarenko en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Transports Benoist et la société AXA France Iard ont formé un pourvoi contre cet arrêt.
La Macif, venant aux droits de la société Macifilia, et la société Logafret, ont également formé un pourvoi contre cet arrêt.
Les sociétés Balguerie, MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard ont formé un pourvoi provoqué et incident contre le même arrêt.
Par arrêt du 8 février 2023, la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, a cassé et annulé l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel d'Angers sauf en ce qu'il a dit que l'instance n'était pas éteinte par péremption et en ce qu'il déclare M. [G], Mme [U] épouse [G], M. [Z] et Mme [Z] recevables à agir au lieu et place de la société DIPP, et il a renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Poitiers.
Pour rejeter les moyens faisant grief à l'arrêt de la cour d'appel d'Angers de dire que l'instance n'était pas éteinte par péremption et de déclarer les consorts [G] recevables à agir en lieu et place de la société DIPP, la Haute juridiction a dit
-que l'intervention volontaire dans une instance étant une demande en justice, son auteur devient, par cette seule intervention, partie à cette instance, et qu'il peut dès lors, en cette qualité, accomplir des diligences de nature à interrompre, à l'égard de tous, le délai de péremption à l'instance
-qu'ayant relevé que, le 7 juin 2011, M. [R] [G] et Mme [U] épouse [G], jusque là tiers à l'instance, avaient déposé des conclusions dans lesquelles ils indiquaient intervenir aux lieu et place de la société DIPP en se prévalant d'une cession de créance de cette société, ce dont il résultait que le délai de péremption avait été interrompu par cette intervention volontaire, la cour avait légalement justifié sa décision, par ce seul motif, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, et sans modifier l'objet du litige.
Pour rejeter les moyens faisant grief à l'arrêt de juger que la cession de créance faite aux consorts [G] en paiement de ce qui leur était dû faisait obstacle à l'exercice du retrait litigieux invoqué par les intimés, la Haute juridiction, posant qu'il n'y a pas lieu à retrait lorsque la cession a été faite à un créancier en paiement de ce qui lui était dû, a dit qu'après avoir relevé que l'acte de cession de créance du 6 septembre 2010 mentionnait que M. [R] [G], Mme [J] [Z] et M. [L] [Z] supportaient le coût des conséquences de l'accident par des apports permanents en compte courant qui s'élevaient au jour de la rédaction de l'acte à la somme de 218.870 euros, et que l'acte stipulait que le prix de la créance cédée fixé à 172.938,72 euros serait payé par compensation avec le compte courant d'associé de M. [R] [G], la cour avait souverainement retenu que les documents bancaires et comptables produits par les consorts [G] établissaient qu'ils alimentaient le compte courant d'associés et fait la preuve du montant de son solde d'un montant de 218.870 euros au 31 août 2010, constatations et appréciations dont il résultait que la cession de créance consentie par DIPP l'avait été pour rembourser une dette de cette dernière au
profit des cessionnaires, et que l'existence d'une créance antérieure à la cession, constituée par un compte courant d'associé, faisait obstacle à l'exercice du retrait litigieux par les sociétés Macif et Logafret,peu important que seuls certains titulaires du compte indivis y aient effectué des apports.
Pour rejeter les moyens faisant grief à l'arrêt de la cour d'appel d'Angers d'avoir retenu que la société Transports Benoist était responsable du sinistre alors, selon les auteurs du pourvoi, qu'il ressortait des éléments de la cause, et des expertises, que la cause du renversement de l'ensemble routier résidait dans la position du centre de gravité des marchandises entreposées dans le conteneur, la Haute juridiction a dit que la cour d'appel avait pu déduire que le comportement du transporteur avait eu un rôle causal dans l'accident exclusif de toute force majeure et qu'il ne pouvait donc s'exonérer de sa responsabilité, dès lors qu'ayant écarté la responsabilité personnelle de la société Balguerie et retenu que celle-ci devait répondre des fautes de ses substitués, elle avait retenu
-que par des conclusions techniques non contestées l'expert judiciaire avait considéré que l'accident avait eu pour facteurs déclencheurs la vitesse excessive du camion, le dépassement et le freinage du camion, et pour facteur générateur la mauvaise répartition du chargement à l'intérieur du conteneur plaçant le centre de gravité beaucoup trop à l'arrière
-et que sans l'excès de vitesse et les variations brutales de direction du camion à l'occasion du dépassement d'un autre véhicule, l'accident n'aurait pas eu lieu, l'expert ayant relevé que depuis son transport de l'usine chinoise jusqu'à l'accident, sans que l'empotage ait été modifié, le chargement du conteneur n'avait posé aucune difficulté.
Pour casser l'arrêt en ses chefs de décision autres qu'afférents à la péremption d'instance et à la recevabilité à agir des consorts [G], la Haute juridiction
¿ statuant sur les moyens faisant grief à la cour d'appel d'Angers d'avoir retenu la faute lourde du voiturier et condamné in solidum la société Balguerie et ses assureurs MMA à payer 749.947,72 euros aux consorts [G], a dit au visa de l'article 1150 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016,
-que constitue une faute lourde la négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée
-qu'en retenant une faute lourde parce que le chauffeur, qui avait constaté que son chargement était plus lourd que celui annoncé par la lettre de voiture, aurait dû redoubler de vigilance et respecter scrupuleusement la réglementation de la vitesse au lieu qu'il avait roulé à une vitesse excessive largement au-delà de la vitesse autorisée et effectué une opération de dépassement dont il ne pouvait pas ignorer la dangerosité, la gravité de sa faute n'étant pas diminuée par la circonstance qu'il n'avait pas connaissance de la mauvaise répartition des charges à l'intérieur du conteneur, la cour d'appel s'était déterminée par des motifs impropres à caractériser une faute lourde du transporteur et n'avait pas donné de base légale à sa décision
¿ statuant sur les moyens de Balguerie et ses assureurs faisant grief à la cour d'appel d'Angers de les condamner à payer aux consorts [G] l'intégralité de la somme de 749.947,72 euros, la Haute juridiction, indiquant qu'il résultait des articles L.132-4 et L.132-5 du code de commerce que lorsque sa responsabilité n'est pas engagée à raison de son fait personnel mais seulement du fait de ses substitués, le commissionnaire de transport ne peut être tenu que dans la limite de la responsabilité de ces derniers, a dit que la cour d'appel n'avait pas tiré les conséquences légales de ces constatations et violé ces dispositions, dès lors qu'elle retenait que la société DIC, qui avait assumé la responsabilité des opérations de chargement et avait mal réparti les charges
dans le conteneur, devait répondre des conséquences dommageables de sa faute
et qu'il y avait lieu d'opérer un partage de responsabilité par moitié entre DIC et Transports Benoist, de sorte que la cour ne pouvait condamner Balguerie, commissionnaire de transport, et ses assureurs, au-delà de la responsabilité de son substitué Transports Benoist.
[R] [G], [Y] [U], [L] [Z] et [J] [Z] ont saisi la cour d'appel de Poitiers par déclaration du 27 avril 2023 intimant la SAS Balguerie, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, la SCP Mandateam anciennement Guerin-[E] prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire des Transports Benoist, la SA Axa France Iard, la SAS Logafret, la Macif, la société de droit chinois [G] International China - DIC et la société de droit chinois Jet Speed Global Logistics Ltd.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 13 octobre 2023 par les consorts [G]
* le 13 octobre 2023 par les sociétés Balguerie, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles
* le 9 octobre 2023 par la SCP Mandateam ès qualités et la société AXA France Iard
* le 29 septembre 2023 par la société Logafret et la Macif.
Les consorts [G] demandent à la cour dans leurs conclusions -dont le premier jeu a été signifié aux sociétés Jet Speed Global Logistics Ltd et [G] International China (DIC) par actes du 24 juillet 2023- d'infirmer le jugement du tribunal de commerce du Mans en toutes ses dispositions, et statuant de nouveau
¿ À titre principal, de :
* juger que les consorts [G] justifient de l'existence d'une créance antérieure à la cession constituée par un compte courant d'associé, laquelle a été compensée avec le prix de la cession de créance litigieuse, faisant obstacle à l'exercice du droit de retrait litigieux
* rejeter toutes demandes d'exercice du droit de retrait litigieux
* juger que le commissionnaire Balguerie ainsi que ses substitués ont commis des fautes lourdes au sens de l'article 1150 du code civil, fautes confinant au dol, en jugeant
-à titre principal : que la société Transports Benoist a commis une faute
lourde dans l'exercice de sa mission, faute caractérisée par un excès de vitesse de plus de 15 km/h, un dépassement dangereux et un freinage excessif, alors que son chauffeur savait son attelage beaucoup plus lourd que celui indiqué sur la lettre de voiture
-à titre subsidiaire, sur cet unique point, si la cour considérait que la
faute lourde des Transports Benoist nécessite la démonstration d'une conscience du danger encouru : de juger alors que la société Transports Benoist a commis une faute lourde délibérée dans l'exercice de sa mission, faute commise par le chauffeur avec une pleine conscience du danger encouru et sans raison valable, caractérisée par un excès de vitesse important et des manoeuvres dangereuses, en parfaite connaissance du surpoids de son attelage par rapport à celui indiqué sur la lettre de voiture
* juger que la société Jet Speed a commis une faute lourde dans l'exercice de sa mission, faute caractérisée par les défauts de chargement du conteneur et les erreurs commises dans la rédaction de la lettre de voiture au moment où elle a scellé le conteneur
* juger que la société Balguerie a commis une faute lourde en ne vérifiant aucun des documents préalables au transport, alors que de simples vérifications auraient permis d'identifier leurs erreurs
* juger que le chargement du conteneur a été réalisé sous le contrôle et la direction du transporteur Jet Speed suivant les instructions transmises par Balguerie
* juger que la société DIC n'a pas participé au chargement du conteneur transporté et la mettre hors de cause
* débouter les intimées de toutes leurs demandes, fins et conclusions, ainsi que de leurs appels incidents et demandes reconventionnelles, notamment en dommages et intérêts
* juger que la responsabilité de la société Balguerie est engagée à raison de son fait personnel et du fait de ses substitués
* condamner in solidum la société Balguerie et ses assureurs MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Jet Speed, la société AXA France Iard, la SCP Mandateam ès-qualités, à la réparation intégrale du préjudice subi par DIPP, et donc à payer aux consorts [G] (venant aux droits de la société DIPP) les sommes suivantes
-103.768,41 euros HT au titre du coût de la sous-traitance
- 74.617,54 euros HT au titre des achats de matériels de consommables
-599.659,63 euros HT au titre du coût du personnel
-516.710,89 euros HT au titre du coût du matériel et des locaux
- 33.750 euros HT au titre du coût de PPM Conseil
- 2.152,72 euros HT au titre des frais de déplacements
- 54.639,28 euros HT au titre des frais financiers et bancaires
- 1.173.746 euros au titre du préjudice immatériel
le tout avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 20 août 2009
* condamner in solidum la société Balguerie et ses assureurs MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Jet Speed, la société AXA France Iard, la SCP Mandateam ès-qualités aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire
* condamner in solidum la société Balguerie et ses assureurs MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Jet Speed, la société AXA France Iard, la SCP Mandateam ès-qualités à payer aux consorts [G] 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
¿ À titre subsidiaire, si par impossible la cour devait considérer l'absence de faute lourde du transporteur et du commissionnaire, elle constaterait alors que DIPP avait souscrit une assurance de marchandises et par conséquent alors
* infirmer le jugement
* juger que les fautes commises par Balguerie et ses substitués Jet Speed et Transports Benoist sont à l'origine de la perte de la marchandise transportée
* condamner in solidum la société Balguerie et ses assureurs MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Jet Speed, la société AXA France Iard, la SCP Mandateam ès-qualités au paiement de la somme de 362.120 euros correspondant à 110% de la valeur de la marchandise transportée
¿ Très subsidiairement, si par impossible la cour jugeait recevable la mise en cause de la responsabilité de Balguerie du fait de ses fautes personnelles mais entendait appliquer les plafonds d'indemnisation des contrats-type de transport et de commission de transport
- condamner in solidum la société Balguerie et ses assureurs MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Jet Speed, la société AXA France Iard, la SCP Mandateam ès-qualités au paiement
. d'une somme de 96.000 euros correspondant au plafond d'indemnisation de l'article 13-2-1 du contrat-type de commission de transport
. d'une somme de 44.160 euros correspondant au plafond d'indemnisation de l'article 21 du décret n°99-269 du 6 avril 1999
- En tout état de cause : condamner in solidum la société Balguerie et ses assureurs MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Jet Speed, la société AXA France Iard, la SCP Mandateam ès-qualités
. aux dépens incluant le coût de l'expertise judiciaire
. et au paiement d'une somme de 30.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
* débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions, appels incidents et demandes reconventionnelles, notamment de dommages et intérêts et frais irrépétibles.
Les consorts [G] constatent au vu du caractère partiel de la cassation prononcée contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 8 décembre 2020 que l'absence d'extinction de l'instance par péremption et que leur propre recevabilité à agir au lieu et place de la société DIPP sont définitivement jugées et reconnues.
Ils demandent à la cour d'infirmer le jugement du tribunal de commerce du Mans en ce qu'il entérine l'exercice du droit de retrait litigieux moyennant 1 euro, en faisant valoir que la Cour de cassation a approuvé la cour d'appel
d'[Localité 15] d'avoir dit que l'existence d'une créance antérieure à la cession,
constituée par un compte courant d'associé, faisait obstacle à l'exercice du retrait litigieux. Ils indiquent justifier de leur créance par attestation de l'expert-comptable.
Ils maintiennent que DIPP avait chargé Balguerie d'organiser le transport de porte à porte, depuis l'usine du sous-traitant chinois jusque chez le client Faurecia en France. Ils se prévalent en cette affirmation des courriels échangés entre les deux sociétés avant l'opération, des ordres de routage adressés par Balguerie à Jet Speed ; du libellé de la facture de Jet Speed au nom de Balguerie , et des conclusions de l'expert judiciaire.
Ils tiennent pour sans incidence sur ce constat que Jet Speed ait postérieurement au sinistre émis des factures libellées au nom de DIC ; observent qu'aucun ordre de transports de DIC à Jet Speed ni confirmation d'affrètement n'ont jamais été produits ; et dénient toute force probante à l'attestation établie par une société Jet Speed Air Cargo Forwarders Hong-Kong Ltd.
Ils précisent que DIC n'intervenait pour DIPP que comme sous-traitant chargé du contrôle qualité de la marchandise pendant la fabrication et avant expédition, et qu'elle n'est jamais intervenue pour s'occuper du transport des marchandises.
Ils affirment que le chargement a été effectué par le fabricant Nanjie sous le contrôle du chauffeur de la société Jet Speed, sous-traitant de Balguerie, qui n'a aucunement pris en charge un conteneur déjà scellé, comme le montrent les photographies prises sur site.
Ils soutiennent que Balguerie ne répercuta pas à Jet Speed les informations que DIPP lui avait transmises.
Ils en déduisent que Balguerie est responsable du fait de ses substitués et qu'en l'absence de preuve d'une cause étrangère exonératoire, elle répond de ses substitués,
. Jet Speed qui a avalisé le chargement et l'arrimage de la marchandise au départ effectué sous sa direction par les préposés du partenaire de DIPP, sans
fournir le moindre conseil quant à la répartition des charges dans le conteneur
ni même d'indication concernant un poids maximal ni faire la moindre réserve alors que le poids était déséquilibré vers l'arrière
. et Transports Benoist, dont le chauffeur a commis une faute lourde, ou subsidiairement une faute délibérée, caractérisée par un manque de vigilance (alors qu'il avait remarqué avant le départ que le chargement était plus lourd que prévu), un excès de vitesse de 15Km/h, un freinage intempestif et un dépassement dangereux.
Ils soutiennent que les règles du droit de Hong Kong ne peuvent leur être opposées et ne relèvent que du régime de l'appel en garantie de Balguerie et son assureur.
Ils font valoir que Balguerie, à qui DIPP avait commandé des conteneurs à ouverture latérale 'open side', a faussement prétendu qu'il n'en existait pas et validé des conteneurs 'dry' ouvrant par l'arrière, ce qui contraignait à placer la marchandise la plus lourde au plus près de l'ouverture, au risque de déséquilibrer le chargement ; qu'elle s'est ainsi affranchie de la commande ; et que cette méconnaissance des instructions de DIPP a eu une incidence directe dans la survenance du sinistre. Ils ajoutent qu'elle a manqué à son devoir de conseil. Ils lui reprochent aussi d'avoir souscrit une assurance insuffisante, alors qu'elle connaissait la valeur des marchandises transportées. Ils estiment que Balguerie a commis une faute lourde en ne transmettant pas à Logafret et aux Transports Benoist que celle-ci s'était substituée, les plans et les données sur le poids de la marchandise dont elle disposait.
Ils récusent l'application de la clause limitative de garantie subsidiairement invoquée par Balguerie, en faisant valoir que la faute lourde de ses substitués lui interdit de s'en prévaloir.
Ils contestent que les Transports Benoist puissent s'exonérer de leur responsabilité en raison du mauvais arrimage de la marchandise au chargement, faisant valoir qu'il ne peut être imputé ni à DIPP, ni à DIC ou à son sous-traitant chinois qui n'ont pas procédé au chargement, réalisé par Jet Speed ; que Balguerie, à qui les plans d'empotage avaient été transmis, n'a fait aucune réserve ; que le transporteur a assisté au chargement et n'en a fait lui non plus aucune; que Balguerie répond en tant que commissionnaire de transport de l'erreur commise dans la rédaction du connaissement, où le conteneur litigieux pesant 19,2 tonnes a été mentionné pour 9,2 tonnes, ce qui a eu une incidence directe dans le sinistre.
Ils réfutent toute faute de DIPP, en faisant valoir que s'il y a eu une faute lors du chargement, elle incombe aux sociétés Balguerie et Jet Speed.
Ils détaillent les préjudices dont ils sollicitent réparation.
Ils contestent la demande reconventionnelle en remboursement des frais de remorquage, mise en sécurité de la marchandise et réparations du camion, en indiquant n'avoir commis aucune faute et n'être pas responsables de l'accident.
La société Balguerie et ses assureurs MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour dans leurs conclusions, dont le premier jeu a été signifié par acte du 21 septembre 2023 à la société [G] International China (DIC) et à la société Jet Speed,
¿ Principalement, de
* confirmer le jugement, au besoin par substitution de motifs, en ce qu'il a rejeté toutes demandes des consorts [G] formées contre eux
* les mettre hors de cause
* condamner in solidum les consorts [G] et la société DIC à payer
. à MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles
-les frais, pour 17.808,83 euros
-les frais d'expert, pour 15,736,72 euros
-15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
. à Balguerie : 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
. ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant tous les frais de traduction et de signification des assignations en Chine
¿ Subsidiairement, de
*limiter l'indemnisation due aux consorts [G] au titre de la responsabilité du fait des substitués à la somme maximum de 21.850 euros
* débouter les consorts [G] du surplus de leurs demandes
¿ En cas de condamnation à leur encontre :
* de condamner in solidum [G] International China (DIC), Jet Speed, Logafret et son assureur la Macif, la société Transports Benoist représentée par la SCP Mandateam son liquidateur judiciaire et son assureur AXA France Iard
-à les relever de toute condamnation en principal, intérêts, indemnités, frais et dépens qui pourraient être prononcée à leur encontre
-à payer
.à MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles
-les frais, pour 17.808,83 euros
-les frais d'expert, pour 15,736,72 euros
-15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
. à Balguerie : 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
.ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant tous les frais de traduction et de signification des assignations en Chine
* d'inscrire au passif de la liquidation judiciaire des Transports Benoist les sommes leur restant dues par celle-ci notamment au titre de leur franchise et après exécution des termes de la police d'assurance par leur assureur AXA France Iard.
Elles soutiennent que DIPP a mandaté Balguerie pour organiser non pas un transport de porte à porte, mais le transport de deux conteneurs de marchandise au départ du port chinois de [Localité 24] et à destination de [Localité 23] et [Localité 17] en France ainsi que pour souscrire une assurance garantissant la marchandise transportée à hauteur du montant total facturé, ce que fit Balguerie en souscrivant une assurance facultés.
Elles contestent que la mission ait porté sur le transport de l'usine au port de [Localité 24], affirmant que c'est DIC, filiale chinoise de DIPP, qui se chargea sous sa responsabilité du segment entre le site de fabrication et le port de [Localité 24], et qui se chargea à ce titre de concevoir le plan de chargement et de répartition des masses à l'intérieur du conteneur, de conditionner et d'empoter la marchandise, de sceller les conteneurs, d'émettre les factures pour la douane et d'accomplir les formalités de douane en Chine, et de réaliser le pré-acheminement terrestre jusqu'à la remise de la marchandise au port de [Localité 24].
Elles affirment que dans ce cadre, DIC chargea directement la société Jet Speed, laquelle intervenait en cela personnellement et non plus comme agent de Balguerie, de trouver un voiturier pour prendre en charge les deux
conteneurs vides mis à disposition au port de Ningbo par Balguerie puis de les livrer sur le site de fabrication le 23 juillet 2008 et enfin de les remettre empotés et scellés à Balguerie sur le port.
Elles assurent que si Balguerie intervint auprès de la douane chinoise, ce fut uniquement pour aider gracieusement grâce à ses contacts la société DIC à débloquer la marchandise retenue et à la faire embarquer sur le bateau, DIC s'étant trompée dans les codes et n'ayant pas les documents ni les autorisations.
Elles récusent l'analyse de l'expert judiciaire selon laquelle Balguerie aurait été en charge du transport de porte à porte.
Elles contestent toute faute personnelle de Balguerie dans l'exécution de sa mission de commissionnaire de transport, en observant que tous les reproches concernent le segment du transport dont elle n'était pas chargée, du site de fabrication au port de [Localité 24]. Elles affirment que l'erreur dans la rédaction de l'ordre de transport adressé par Balguerie à Logafret, où le poids des deux conteneurs est inversé, est sans lien de causalité aucun avec l'avarie, comme l'expert l'a retenu, affirmant que sa mission ne s'étendait pas aux aspects techniques préalables et qu'elle n'avait ni à fournir les indications relatives à la répartition des charges, ni à vérifier si le calage était suffisant, d'autant que sa tâche commençait par prendre en charge des conteneurs scellés.
Elles récusent une faute de Balguerie dans le choix des conteneurs mis à disposition sur le port, affirmant que DIPP avait certes évoqué des conteneurs à ouverture latérale mais sans lui commander ce modèle, inadapté en l'occurrence.
Elles récusent de même une faute de Balguerie dans la souscription de l'assurance, qui couvre les risques encourus durant le transport et les dommages matériels au matériel selon sa valeur déclarée, faisant valoir que
DIPP n'avait nullement demandé ni même évoqué la souscription d'une assurance spécifique couvrant le préjudice immatériel, et niant que le commissionnaire ait dû prendre une initiative à ce titre.
Elles arguent dans le corps de leurs écritures d'irrecevabilité la demande des appelants d'actionner l'assurance dommage à hauteur de 110% de la valeur de la marchandise, aux motifs
-qu'elle est nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile
-que Balguerie n'a pas qualité pour y défendre puisqu'elle n'est pas un assureur
-que cette demande est prescrite car elle devait être formée dans le délai de deux ans en vertu de l'article L.114-1 du code des assurances, et que contrairement à ce qui est prétendu, M. [G] a d'emblée, dès la première réunion d'expertise amiable, débattu de l'assurance dommage, sans donner aucune suite. Elles soutiennent subsidiairement si la cour entrait néanmoins en voie de condamnation sur ce fondement que les 110% doivent se calculer sur la valeur des marchandises accidentées, soit 41.860 euros.
Elles nient devoir répondre d'une faute lourde de ceux que le commissionnaire s'était substitués, faisant valoir que ce qui est reproché à Jet Speed relève de la mission qu'elle avait reçue de DIC et non de Balguerie, et contestant que le voiturier Transports Benoist ait commis une faute lourde ni une faute qualifiée. Elles rappellent que la Cour de cassation a censuré l'arrêt de la cour d'appel d'Angers qui avait retenu la faute lourde du voiturier. Elles observent que le chauffeur ignorait les conditions de répartition du chargement et de son arrimage, révélées après coup, par l'accident.
Si la cour estimait engagée la responsabilité des transporteurs, elles invoquent la limite de responsabilité du voiturier édictée par l'article 21 du contrat type, qui détermine 21.850 euros pour le poids à retenir qui doit être selon elles 9,5 tonnes.
Très subsidiairement, elles discutent les prétentions indemnitaires des consorts [G] en observant qu'ils réclament près de trente-cinq fois la valeur de la marchandise endommagée ce qui est sans proportion avec le dommage prévisible ; en rappelant qu'ils n'ont pas versé la consignation nécessaire pour que l'expertise relative aux dommages puisse se poursuivre ; et en discutant la réalité, le lien de causalité avec le sinistre, et très subsidiairement le montant des dommages allégués.
En cas de condamnation mise à leur charge, elles demandent à en être relevées par application des articles L.132-4 à L.132-6 du code de commerce par la société DIC et par ses propres substitués Jet Speed, Logafret et Transports Benoist et leurs assureurs respectifs Macifilia et AXA, en faisant valoir qu'ils doivent répondre de leurs fautes et que Balguerie n'en a quant à elle commis aucune qui réduirait son droit. Elles soutiennent qu'en l'absence de clause acceptée par Balguerie, les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de l'appel en garantie formé contre Jet Speed, et le droit français applicable. Elles réclament aussi aux substitués de Balguerie s'agissant des MMA les frais qu'elles ont pris en charge, et s'agissant de Balguerie le montant de l'indemnité pour frais irrépétibles.
La SCP Mandateam anciennement mandataire à la liquidation judiciaire de la société Transports Benoist, et la société AXA France Iard demandent à la cour de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau
* de dire les consorts [G] irrecevables en leurs demandes dirigées contre la SCP Mandateam ès-qualités
* de dire que la responsabilité de l'accident incombe pour 1/3 à la société Transports Benoist et pour 2/3 à la société DIPP
* de limiter toute condamnation susceptible d'être prononcée à l'encontre de la société AXA France Iard prise comme assureur de la société Transports Benoist à la somme de 16.574 euros et subsidiairement à celle de 21.850 euros
* de débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires
À titre reconventionnel : de condamner in solidum les consorts [G] à payer à la société AXA France Iard la somme
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