Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Rennes, 27 févr. 2024, RG 22/05251


Vérifier : CA Rennes, 27 févr. 2024, RG 22/05251 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/02/2024
Numéro
22/05251
Chambre
4ème Chambre
Type
Ordonnance
Id
65dee3027f398b00089bfc2a

Texte de la décision

3,783 caractères

4ème Chambre

ORDONNANCE N° 13

N° RG 22/05251

N° Portalis DBVL-V-B7G-TB4M

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 27 FEVRIER 2024

Le vingt sept Février deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du trente Janvier deux mille vingt quatre, Madame Nathalie MALARDEL, Conseiller de la mise en état de la 4ème Chambre, assistée de [E] CHAZAL, Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEURS A L'INCIDENT :

Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], prise en la personne de son syndic, le cabinet Thierry Immobilier (SAS), dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Monsieur [E] [R]

né le 28 mars 1945 à [Localité 5]

[Adresse 2]

Représenté par Me Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMES

A

DÉFENDEURS A L'INCIDENT :

Monsieur [H] [M]

né le 28 Mars 1945 à [Localité 5] (49)

[Adresse 3]

Représenté par Me Philippe BARDOUL de la SELARL PALLIER, BARDOUL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [C] [L]

né le 11 Mai 1945 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 4]

[Adresse 8]

Représenté par Me Philippe BARDOUL de la SELARL PALLIER, BARDOUL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

APPELANTS

A rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 août 2022, M. [H] [M] et M. [C] [L] ont interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Nantes en date du 5 juillet 2022 qui a déclaré irrecevable leur action en nullité de l'assemblée générale du 9 mars 2017 et les a déboutés du surplus de leurs demandes.

Par conclusions d'incident du 2 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence Royal Erdre et M. [E] [R] ont demandé au conseiller de la mise en état de radier l'affaire et de condamner M. [M] et M. [L] à leur payer chacun la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 19 janvier 2024, MM. [M] et [L] ont demandé qu'il soit constaté leur désistement d'appel, d'instance et d'action et de dire que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu'elle a exposés.

Par conclusions du 23 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence Royal Erdre et M. [E] [R] ont demandé qu'il leur soit donné acte de l'acceptation du désistement d'instance et d'action de MM. [M] et [L], les dépens étant supportés conformément à l'accord des parties.

MOTIFS

Il convient de constater le désistement d'appel des appelants, de son acceptation par les intimés et de constater l'extinction de l'instance et de l'action.

MM. [M] et [L] et le syndicat des copropriétaires de la résidence Royal Erdre et M. [E] [R] conserveront chacun la charge de leurs frais et dépens conformément au protocole d'accord qu'ils ont conclu.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'appel de MM. [M] et [L] et son acceptation par le syndicat des copropriétaires de la résidence Royal Erdre et par M. [E] [R],

Constatons l'extinction de l'instance d'appel et de l'action,

Disons que MM. [M] et [L], le syndicat des copropriétaires de la résidence Royal Erdre et M. [E] [R] conserveront la charge de leurs frais et dépens.

Le Greffier, La Conseillère de la mise en état,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.