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CA Saint-Denis de la Réunion, 26 févr. 2024, RG 23/00820


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Date
26/02/2024
Numéro
23/00820
Chambre
Chambre commerciale
Type
Ordonnance
Id
65dee4237f398b00089bfcba

Texte de la décision

4,851 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

Chambre commerciale

N° RG 23/00820 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5DD

S.A.S. LEON VINCENT OVERSEAS REUNION

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANTE

S.A.S. NEO GLASS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Tina DIOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMEE

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°24/

du 26 février 2024

Vu l'appel formé le 15 juin 2023 par la SAS Léon Vincent Overseas Réunion à l'encontre du jugement rendu le 3 avril 2023 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre dans l'instance l'opposant à la SAS Neo Glass l'ayant condamnée au paiement de la somme de 1 120,53 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023 par la société Neo Glass, intimée, demandant au conseiller de la mise en état sur le fondement des dispositions de l'article R721-6 du code de commerce et 125 du code de procédure civile, de déclarer irrecevable l'appel de la société Léon Vincent Overseas interjeté à l'encontre d'un jugement prononcé en dernier ressort compte tenu du montant des demandes principales n'excédant pas 5 000 euros et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la somme de 225 euros au titre des dépens de l'instance ;

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024 par l'appelante aux fins de désistement de son action et de l'instance d'appel et de voir déclarer le désistement d'instance et d'action parfait sur le fondement de l'article 394 du code de procédure civile ;

Vu la convocation des parties à l'audience du 22 janvier 2024 afin qu'il soit statué sur l'incident ;

Les parties ayant été informées de la date de mise en délibéré de la décision au 26 février 2024 ;

SUR CE

Sur le désistement de l'appel :

En vertu de l'article 1er du code de procédure civile, les parties ont la liberté de mettre fin à l'instance avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi.

L'article 400 dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires, et l'article 401 précise que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, l'appelante a déclaré se désister de l'appel interjeté le 15 juin 2023 par conclusions remises par voie électronique le 18 janvier 2024 et le désistement est parfait en l'absence d'appel incident de l'intimé.

En application des dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement et emporte extinction de l'instance d'appel sur le fondement de l'article 398 du code de procédure civile.

Le désistement emporte ainsi extinction de l'instance d'appel et rend sans objet l'incident d'instance portant sur la demande d'irrecevabilité de l'appel présentée par l'intimée.

Sur les autres demandes :

En application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire des parties, soumission de payer les frais de l'instance éteinte de sorte que les dépens d'appel doivent être supportés par la SAS Léon Vincent Overseas Réunion.

L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée dans la mesure où celle-ci n'a pas déposé de conclusions au fond dans le cadre de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

Nous, Séverine Léger, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,

Constatons le désistement d'appel de la SAS Léon Vincent Overseas Réunion ;

Disons que la demande d'irrecevabilité de l'appel est devenue sans objet ;

Constatons l'extinction de l'instance RG n°23-820 ;

Déboutons la SAS Neo Glass de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SAS Léon Vincent Overseas Réunion aux entiers dépens de l'appel.

La présente ordonnance a été signée par la conseillère de la mise en état et la greffière.

La greffière

Nathalie BEBEAU

La conseillère de la mise en état

Séverine LEGER

COPIE délivrée le 26 Février 2024 à :

Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, vestiaire : 64

Me Tina DIOT

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