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CA Saint-Denis de la Réunion, 27 févr. 2024, RG 23/00911


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Date
27/02/2024
Numéro
23/00911
Chambre
Chambre civile TGI
Type
Ordonnance
Id
65dee42f7f398b00089bfcc0

Texte de la décision

5,336 caractères

COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre civile TGI

N° RG 23/00911 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5IK

S.C.I. SOGENICO Société civile immobilière au capital de 501.000 Euros, représentée par sa gérante, la société CBOI, société à responsabilité limitée au capital de 176.000 Euros, dont le siège social est sis à [Localité 6], [Adresse 1], [Localité 6]), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Denis de la Réunion, sous le numéro 349 765 610 (89 B 109), représentée par son gérant, Monsieur [X] [K].

[Adresse 1]

[Localité 6], LA RÉUNION

Représentant : Me Marion VARINOT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANT

S.A.S. BPSP

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Hanna ALIBHAYE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.S. MARQUES & INVESTISSEMENTS

[Adresse 2]

[Localité 5], LA RÉUNION

Représentant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMES

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°

DU 27 Février 2024

Nous, Patrick CHEVRIER, Présient de chambre;

Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le contrat de bail conclu entre la société MARQUES & INVESTISSEMENTS (M&I) et la SCI SOGENICO ;

Vu l'assignation délivrée par la SCI SOGENICO à l'encontre de la société Marques & Investissements et de la société BPSP aux fins de condamner la société Marques & Investissements à réaliser tous les travaux propres à assurer l'isolement des locaux par rapport aux tiers, l'isolement coupe-feu et le respect d'un taux de portance de 250 kg par mètres carrés et ce sous astreinte et de condamner la société Marques & Investissements à lui payer une somme de 300 000 € à titre de dommages-intérêts ;

Vu les conclusions d'incident déposées devant le juge de la mise en état par la société MARQUES & INVESTISSEMENTS tendant à déclarer prescrite l'action de la demanderesse;

Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en date du 13 juin 2023 ayant statué en ces termes :

DECLARONS irrecevable l'action de la société SOGENICO à l'encontre de la société MARQUES & INVESTISSEMENTS et de la société BPSP car prescrite ;

REJETONS les demandes de paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée par les défenderesses ;

CONDAMNONS la société SOGENICO aux dépens de l'incident.

Vu la déclaration d'appel déposée par la SCI SOGENICO le 30 juin 2023;

Vu les premières conclusions de l'appelante, remises par RPVA le 4 août 2023 ;

Vu l'avis fixant l'audience à bref délai adressé aux parties le 21 août 2023 ;

Vu la signification de la déclaration d'appel et des premières conclusions de l'appelant à la société MARQUES &INVESTISSEMENTS et à la société BPSP en date du 10 août 2023;

Vu la constitution de la SAS BPSP en date du 26 juillet 2023 ;

Vu les premières conclusions d'intimée déposées par RPVA le 7 septembre 2023 par la SAS MARQUES & INVSTISSEMENTS (M&I), constituée le 28 août 2023 ;

Vu les premières conclusions d'intimée déposées par RPVA le 4 octobre 2023 par la SAS BPSP;

Vu l'avis préalable à la constatation de l'irrecevabilité des conclusions de la SAS BPSP adressé aux parties pour observations sous quinzaine le 30 octobre 2023 ;

Vu les observations écrites de l'avocate de la SAS BPSP en date du 13 novembre 2023 mentionnant que si l'irrecevabilité de ses conclusions devait être retenue, elle serait présumée adopter les motifs du premier juge.

L'incident a été examiné à l'audience du 21 novembre 2023 ;

MOTIFS

Sur l'irrecevabilité des conclusions d'intimée :

Selon les prescriptions de l'article 905-2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

En l'espèce, la SAS BPSP a constitué avocat dès le 20 juillet 2023, remis par RPVA le 26 juillet 2023, soit avant l'avis fixant l'audience à bref délai adressé aux parties le 21 août 2023.

Ainsi, l'appelante pouvait notifier ses premières conclusions par la voie dématérialisée à l'avocat de la SAS BPSP, ce qui a été réalisé dès le 4 août 2023.

La SAS BPSP disposait alors d'un délai d'un mois, expirant le 4 septembre 2023 pour remettre ses premières conclusions d'intimée.

Ainsi, il convient de déclarer irrecevables ses conclusions ainsi que les pièces communiquées, remises tardivement au greffe de la cour d'appel.

Les dépens de l'incident seront réservés et suivront le sort de l'instance au fond.

L'affaire doit être rappelée devant la cour le 19 mars 2024 à 9 heures 00 ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, par decision susceptible de déféré ;

DECLARONS IRRECEVABLES les conclusions et les pièces déposées par la SAS BPSP:

RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience du 19 mars 2024 à 9 heures 00 ;

RESERVONS les dépens de l'incident qui suivront le sort de l'instance au fond.

La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier.

Le greffier

Véronique FONTAINE

Le président

Patrick CHEVRIER

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