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CA Toulouse, 27 févr. 2024, RG 24/00235


Vérifier : CA Toulouse, 27 févr. 2024, RG 24/00235 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/02/2024
Numéro
24/00235
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
65dee4737f398b00089bfcdc

Texte de la décision

5,531 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/236

N° RG 24/00235 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QBF7

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mardi 27 février à 13H30

Nous V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 25 Janvier 2024 à 19H28 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de

[I] [O]

né le 21 Novembre 1995 à [Localité 3] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 26/02/2024 à 15 h 40 par courriel, par Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du mardi 27 février 2024 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :

[I] [O]

assisté de Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [I] [B], interprète, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M.[M] représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 février 2024 à 19h28 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de [I] [O].

Vu l'appel interjeté par [I] [O], par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 26 février 2024 à 15h40, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- IRREGULARITES DE PROCEDURE :

- irrégularité du contrôle d'identité

- détournement de procédure

-CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

-notification irrégulière du placement au CRA

- arrivée tardive

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 27 février 2024 ;

Entendu les explications orales du préfet de HAUTE GARONNE qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur les irrégularités de procédure

S'agissant de régularité du contrôle d'identité

L'article 78-2-2 du CPP prescrit que les réquisitions doivent être :

-écrites

-précises quant aux infractions recherchées

-circonstanciées dans le temps et dans l'espace,

[I] [O] a fait l'objet d'un contrôle d'identité à [Localité 5] réalisé sur la base de réquisitions du procureur de la République prises le 17 février 2024 en vue de contrôles à réaliser :

-le 23 février 2024 entre 06h00 et 12h00

-[Adresse 1] (Université [4])

pour la recherche de différentes infractions.

Or, il résulte de la procédure que [I] [O] a fait l'objet d'un contrôle au niveau du bâtiment [Adresse 2] situé sur le campus de l'université [4].

Il est indiqué dans certains procès-verbaux que ce bâtiment se trouverait [Adresse 1].

Pourtant, il résulte du plan de situation de ce périmètre, qu'en réalité, le bâtiment [Adresse 2] est en situé [Adresse 2], soit à environ 750 m du [Adresse 1].

S'il est vrai que le [Adresse 1] est le siège de l'université [4], il ne peut être suffisant de viser cette adresse pour estimer que des contrôles pourraient être effectués sur l'ensemble du Campus, sauf à l'indiquer expressément, soit par la mention " sur l'entier Campus de l'université [4] " ou en délimitant le périmètre par les rues qui l'encadrent.

Tel n'est pas le cas en l'espèce et aucun autre motif de contrôle de [I] [O] n'est objectivement justifié.

Par conséquent, le moyen sera donc accueilli, l'ordonnance entreprise infirmée en toutes ses dispositions et la mesure de rétention administrative levée, sans qu'il soit besoin de suivre plus avant les parties dans le détail de leur argumentation.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par [I] [O] l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 25 février 2024,

Infirmons ladite ordonnance,

Ordonnons la remise en liberté de [I] [O]

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [I] [O], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

K. MOKHTARI V.NOËL.

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