TJ Bobigny, 26 févr. 2024, RG 23/01679
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01679 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFD7
N° minute : 24/00420
URSSAF ILE DE FRANCE
représentée par M.[T],audiencier
C/
Madame [W] [H]
non comparante
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE
(articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile)
Nous, Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier,
Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile,
A l’audience du 26 février 2024, le représentant de l’URSSAF a indiqué que le dossier était régularisé, l’organisme se désistait en conséquence et prenait en charge les frais de signification de la contrainte.
L’opposante régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 29 novembre 2023 n’a pas comparu.
Il convient de constater le désistement de l’organisme émetteur de la contrainte qui ne peut dès lors poursuivre le recouvrement sur la base de celle-ci.
Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Reçoit le désistement d’instance de l’URSSAF,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
Laisse les dépens à la charge de l’URSSAF qui conserve les frais de signification de la contrainte.
Fait à Bobigny, le 26 Février 2024,
Le Greffier,
Christelle AMICE
La Présidente,
Pauline JOLIVET
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