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TJ Bobigny, 26 févr. 2024, RG 23/00794


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Date
26/02/2024
Numéro
23/00794
Chambre
Serv. contentieux social
Type
Autre
Id
65df82697683235322ae05bc

Texte de la décision

1,864 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

Serv. contentieux social

Affaire : N° RG 23/00794 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XW7E
N° minute : 24/00421

URSSAF ILE DE FRANCE
représentée par M.[B],audiencier

C/

S.A.S. LA SOCIETE [1]
Représentant : Maître Julien LE GUYADER de la SELEURL JULIEN LE GUYADER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS,
non comparant

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE
(articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile)

Nous, Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier,

Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile,

A l’audience du 26 février 2024, le représentant de l’URSSAF a indiqué que le dossier avait été régularisé, la société ayant réglé les majorations de retard objet de la contrainte, que l’organisme se désistait en conséquence.

Par lettre de son conseil du 24 février 2024, la société a confirmé que les sommes étaient réglées.

Il convient de constater le désistement de l’organisme émetteur.

La société conservera les frais de signification de la contrainte, la délivrance de celle-ci ayant été nécessaire pour obtenir le règlement.

Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur sauf convention contaire des parties.

PAR CES MOTIFS

Reçoit le désistement d’instance de l’URSSAF,

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,

Rappelle que les frais de signification de la contrainte resteront à la charge de l’opposante, son opposition n’ayant pas été jugée fondée,

Laisse les dépens à la charge du demandeur sauf convention contraire des parties.

Fait à Bobigny, le 26 Février 2024,

Le Greffier,
Christelle AMICE
La Présidente,
Pauline JOLIVET
Transmis par RPVA à : Maître Julien LE GUYADER de la SELEURL JULIEN LE GUYADER AVOCAT

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