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TJ Lyon, 15 févr. 2024, RG 22/08017


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Date
15/02/2024
Numéro
22/08017
Chambre
Chambre 9 cab 09 F
Type
Autre
Id
65df85ea7683235322aee827

Texte de la décision

11,672 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 9 cab 09 F

N° RG 22/08017 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XCDR

Notifiée le :

Expédition et copie à :
Me Claire BILLARD-ROBIN - 83
Me Thierry DUMOULIN - 261

ORDONNANCE

Le 15 Février 2024

ENTRE :

DEMANDEURS

Madame [G] [P]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON

Monsieur [Y] [R]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [X] [R]
né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Claire BILLARD-ROBIN, avocat au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Madame [J] [N] est décédée le [Date décès 7] 2016 à [Localité 12] .
Elle a eu trois enfants de son mariage avec Monsieur [E] [R], à savoir [Y] [R], [X] [R] et [G] [R].
Divorcée de son époux, elle a ensuite conclu un PACS avec Monsieur [U] [M].
Elle lui a consenti un legs en usufruit pour le bien immobilier situé [Adresse 8]
Monsieur [U] [M] étant décédé le [Date décès 3] 2021, la pleine propriété de ce cet immeuble a été reconstituée sur la tête des trois enfants de la défunte, celui-ci constituant le dernier bien restant à liquider.
Par assignation délivrée le 12 septembre 2022, Madame [G] [R] épouse [P] et Monsieur [Y] [R] ont fait citer Monsieur [X] [R] devant le tribunal judiciaire de LYON afin d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [J] [N] et de commettre un Notaire pour procéder aux opérations de partage du bien immobilier.
Au terme de ses dernières conclusions d’incident transmises par voie électronique le 02 mai 2023, Monsieur [X] [R] sollicite qu’il soit ordonné à Madame [G] [P] de produire aux débats :
Les bilans de la société [9] de 1998 à 2017, et à tout le moins, les bilans complets avec comptes de résultat de cette société depuis 2002, date à laquelle elle est censée avoir acquis les premières parts sociales à sa mère, jusqu’en 2017 (date de radiation de la société [9] suite à la vente du fonds de commerce) ;Ses relevés de compte démontrant qu’elle a bien payé à leur mère en intégralité les deux tranches du crédit vendeur, ainsi que les 10% de parts sociales acquises en 2002 ;Tout justificatif démontrant qu’elle a remboursé à leur mère de son vivant les apports en compte courant que leur mère avait effectués, et que leur mère possédait dans la société au jour où elle a commencé à lui céder ses parts ;Les actes de cession de parts de la société [9] pour l’année 2002 et l’année 2004 ;Le justificatif du crédit vendeur consenti à Madame [P] pour l’achat des parts en 2004,Et ce, dans les quinze jours de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Il demande également que les dépens de l’incident soient joints à ceux du fond.

Il rappelle que la société [9] a été créée par la mère des parties en 1997, qu’en janvier 2002, celle-ci a conservé des actions de la société, [G] [P] en ayant acquis 10%. Selon lui, elle aurait dû débourser la somme totale de 36 599.66 euros. En 2004, il soutient que leur mère lui a ensuite cédé 41% de ses parts, celle-ci devenant gérante et associée majoritaire à hauteur de 51%. Il déclare qu’elle ne disposait pas des ressources nécessaires de sorte que leur mère lui a consenti un crédit vendeur d’un montant total de 84 234 euros.
Il conclut de même que leur mère possédait un compte courant dans la société quand sa fille est devenue associée à ses côtés, dont il n’a jamais été justifié qu’il a été remboursé par [G] [P], quand elle a finalement racheté ses parts, avant de céder l’entreprise en 2017.

S’interrogant sur la réalité du financement de ces acquisitions, il soutient avoir demandé en vain à sa sœur de justifier de ces éléments.
Il considère que la production de ces documents est essentielle, sa sœur étant suspectée d’avoir bénéficié d’une donation déguisée lorsqu’elle s’est associée à leur mère sans jamais justifier lui avoir réellement réglé les parts sociales acquises, ou encore d’avoir remboursé à leur mère le montant du compte courant qu’elle détenait dans la société avant que sa fille n’en devienne associée.
Il en déduit qu’à défaut de production de ces éléments, la valeur de ces parts et du compte courant devra faire l’objet soit d’un rapport à la succession (avec une revalorisation des parts sociales à leur valeur 2017, date de la cession de la société), soit d’une inscription à l’actif successoral.

Dans leurs dernières écritures d’incident, communiquées par voie électronique le 07 juin 2023, Madame [G] [P] et Monsieur [Y] [R], demandent, au visa des articles 31-1 et 143 à 147 du code de procédure civile, de :
Juger que la demande de Monsieur [X] [R] est infondée, injustifiée et dilatoire,Débouter Monsieur [X] [R] de toutes ses demandes,Condamner Monsieur [X] [R] à payer à Madame [G] [P] et Monsieur [Y] [R] :1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Les entiers dépens de l’instance.
Ils soutiennent d’abord que la demande d’incident de Monsieur [X] [R] ne contient aucun fondement juridique, se fondant sur l’article 132 du code de procédure civile, applicable au cas où une partie fait état d’une pièce, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
De même, ils relèvent que si elle vise l’article 142, renvoyant aux articles 138 et 139 du même code, ces derniers exigent que les pièces demandées soient suffisamment déterminées afin de permettre au juge d’identifier précisément celles dont la production est sollicitée. Or, ils concluent en l’espèce que la production des bilans de la société [9] de 1998 à 2017 vise une période trop large. Il en va de même pour les relevés de compte de Madame [P], sans aucune précision de période, et dont la production est selon eux empêchée par le secret bancaire.

Ils s’étonnent de ce que de tels éléments soient aujourd’hui demandés alors que leur frère était en mesure de les solliciter du vivant de Madame [N].
Ils font valoir qu’il se contente d’émettre des doutes sans se baser sur aucun élément permettant de démontrer que Madame [G] [P] détiendrait ces documents.
Ils rappellent que le juge de la mise en état n’a pas à suppléer sa carence dans l’administration de la preuve.
Ils relèvent enfin que les documents demandés sont sans rapport avec les demandes pour lesquelles ils l’ont assigné devant le tribunal judiciaire de LYON.

Enfin, ils motivent leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive par le fait que Monsieur [X] [R] n’a pas d’autre objectif de retarder le plus possible les opérations successorales.

A l’audience du 16 janvier 2024, les parties ont maintenu leurs prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de production de pièces formée par Monsieur [X] [R]
Conformément à l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.

L’article 142 du code de procédure civile dispose que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. En application de ces textes, le juge, saisi d’une demande de production forcée, en ordonne la délivrance ou la production s’il estime cette demande fondée, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte. En tout état de cause, le juge de la mise en état peut ordonner soit à une partie à l'instance, soit à un tiers la communication de pièces présentant une utilité pour la solution du litige.

En l’espèce, Monsieur [X] [R] sollicite donc la production de différentes pièces dont il a fait préalablement sommation de communiquer aux requérants.

D’une part, force est de constater qu’il n’a jamais conclu au fond de sorte que le Tribunal ignore les demandes qu’il entend formuler.

Ainsi, en l’état, la juridiction n’est donc saisie que des demandes formées par Madame [G] [P] et Monsieur [Y] [R], ces derniers sollicitant exclusivement l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de la succession afin qu’un Notaire soit désigné pour statuer sur le bien immobilier.

D’autre part, s’il fait référence dans ses conclusions d’incident à un rapport à la succession des sommes visées, ou à leur inscription à leur actif successoral, Monsieur [X] [R] ne communique aucun élément permettant d’établir que ces pièces, dont la liste est très large (ex : bilans sur une période de dix-neuf années) et peu précise (« tout justificatif »), sont vraisemblablement détenues par Madame [G] [P].
A l’appui de ses demandes, il ne communique d’ailleurs que les courriers recommandés qu’il a adressés au Notaire chargé initialement de régler la succession, aux termes desquels il lui reproche notamment des erreurs dans le décompte des avoirs bancaires de Madame [J] [N]. Il produit de même les échanges de mails qu’il a eus avec [Y] [R], ayant trait à l’inventaire des meubles de leur mère ainsi qu’à la réalisation de lots. Le mail qu’il a également adressé à Madame [G] [P], portant sur la restitution des clés du logement, n’est pas davantage de nature à motiver le bien-fondé de ses demandes.

Par conséquent, Monsieur [X] [R] sera débouté de ses demandes.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Madame [G] [P] et Monsieur [Y] [R]

L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés

En l’espèce, s’ils reprochent à leur frère son comportement, dans le cadre de l’incident, tendant selon eux à retarder les opérations successorales et à limiter les possibilités de vendre l’immeuble susvisé, ils motivent en réalité leur saisine au fond de la juridiction de céans, afin d’obtenir judiciairement l’ouverture des opérations de liquidation de la succession.

En outre, la seule demande de production de pièces par Monsieur [X] [R] ne permet pas de déduire de sa part une intention de nuire et de retarder l’avancée de la procédure. En effet, les éléments versés aux débats par chaque partie mettent en évidence qu’il n’est pas resté passif pendant la phase amiable ayant précédé la saisine du tribunal.

Dès lors, Madame [G] [P] et Monsieur [Y] [R] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

Les dépens de l'incident ainsi que les frais non compris dans les dépens suivent le sort de ceux de l'instance principale.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Lise-Marie MILLIERE, Juge de la Mise en État du cabinet 9F, assistée de D. TIXIER Greffier,

STATUANT publiquement, par décision contradictoire et susceptible d'appel,

REJETONS la demande de production de pièces sous astreinte formée par Monsieur [X] [R],

REJETONS la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Monsieur [Y] [R] et Madame [G] [P],

RENVOYONS l'affaire à la mise en état du mardi 09 avril 2024 pour les conclusions au fond de Monsieur [X] [R],

RAPPELONS que tout message RPVA doit être adressé trois jours avant l’audience soit au plus tard le 5 avril 2024 minuit, sous peine de rejet,

RESERVONS les dépens ainsi que les frais non compris dans les dépens

En foi de quoi la Juge de la mise en état et la Greffière ont signé la présente décision,

LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MIS EN ETAT

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