TJ Lyon, 15 févr. 2024, RG 23/04264
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
N° RG 23/04264 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X7Q6
Notifiée le :
Expédition à :
l-SELAS AGIS - 538
-SELARL BARRE - LE GLEUT - 42
-expert
-régie
-dossier
ORDONNANCE EXPERTISE
Le 15 Février 2024
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [K] Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [K] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [E] [N],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
Madame [U] [V],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [K] est un entrepreneur individuel spécialisé dans les travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Monsieur [E] [N] et Madame [U] [V] l’ont contacté afin de réaliser des travaux portant sur la réfection des façades de leur habitation.
Le devis faisait état d’un montant de travaux de 22 418 euros.
Se prévalant du défaut de règlement par Monsieur [N] et Madame [V] de la facture qu’il leur avait adressée pour les travaux effectués, Monsieur [H] [K] les a assignés devant le Tribunal judiciaire de LYON, le 06 juin 2023, afin d’en obtenir le paiement.
Les défendeurs ont saisi le Juge de la Mise en Etat d’un incident.
Madame [V] et Monsieur [N] sollicitent au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1231-1 et 1792 du code civil, L124-3 du code des assurances, dans leurs dernières écritures d’incident, transmises par RPVA le 11 septembre 2023, de :
Désigner tel expert qu’il plairait à Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon avec la mission suivante : Recueillir les explications des parties, prendre connaissance de tous documents de la cause, les inventorier et le cas échéant entendre tout sachant,Se rendre sur les lieux, les visiter, Indiquer avec précision pour les travaux litigieux qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution et leur coordination ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage concernés par les désordres, Dire si les travaux ont été réceptionnés et le cas échéant préciser la date, Vérifier l’existence de désordres, inachèvements et non conformités allégués par les demandeurs dans leur assignation et les pièces jointes, en particulier le PV de constat du cabinet PMG du 20 avril 2023 les décrire, en indiquer la nature et la gravité en précisant pour chacun d’eux : S’ils étaient apparents lors de la réception de l’ouvrage par les entreprises ou lors de la livraison,
S’ils ont fait l’objet de réserves et à quelle date, et dans l’affirmative, si celles-ci ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise,
S’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont fait l’objet d’une notification dans le délai de parfait achèvement,
S’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
S’ils compromettent la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert, S’ils affectent le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement.
Rechercher les causes et origines des désordres, inachèvements ou non conformités constatés, dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de surveillance du chantier, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de tout autre cause, D’une façon générale, donner tous éléments de fait ou d’ordre technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues, et si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles, Décrire les travaux propres à remédier à ces désordres, inachèvement ou non-conformité constatés et préciser si les travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir le cas échéant examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, Donner au Tribunal tous les éléments lui paraissant nécessaires afin d’apprécier les préjudices allégués et en proposer une évaluation chiffrée, Faire le compte entre les parties, S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai qu’il leur aura été imparti après le dépôt de son pré-rapport lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant, compléter ses investigations.Ils font valoir au soutien de leur demande d’expertise que le chantier visé s’est déroulé dans des conditions déplorables, les travaux durant plus longtemps que prévu, la facture initialement transmise étant supérieure au devis établi. Ils soutiennent que lors de l’émission de cette facture, les travaux n’étaient pas achevés et était affectés d’un certain nombre de désordres et de malfaçons nécessitant des reprises de la part de l’entreprise de Monsieur [H] [K].
Ils soulignent qu’un procès-verbal de constat de commissaire de justice a été établi, le 20 avril 2023, constatant différentes problématiques, de sorte qu’ils justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Ils rappellent avoir entendu soulever une exception d’inexécution en s’opposant au règlement de cette facture, faisant parvenir en réponse au premier courrier du requérant un devis correspondant au coût des travaux de reprise auquel il n’a pas été donné suite.
Ils soutiennent qu’ils s’apprêtaient à faire délivrer une assignation en référé expertise lorsqu’ils ont été destinataires de celle délivrée à la demande de Monsieur [K].
Au terme de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 octobre 2023, Monsieur [H] [K] sollicite au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Prendre acte que, sans aucune reconnaissance de garantie, il entend formuler toute protestations et réserves d’usage à l’encontre de la demande d’expertise sollicitée par Monsieur [N] et Madame [V] ;Prendre acte qu’il se réserve le droit de mettre en cause tout intervenant à la présente procédure ;Mettre à la charge exclusive de Monsieur [N] et de Madame [V] la provision à valoir sur les frais d’expertise compte tenu de sa qualité de demanderesse à l’instance.
A l’audience du 16 janvier 2024, les parties ont maintenu leurs prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 5° du code de procédure civile le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Il résulte également des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il appartient à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
S’il est constant que l’organisation d’une mesure d’expertise ne saurait avoir pour objet de pallier la carence d’une des parties dans l’administration de la preuve qui lui incombe, les défendeurs font néanmoins état d’éléments, notamment d’un procès-verbal de commissaire de justice du 20 avril 2023, venant étayer leurs affirmations quant à l’existence de désordres faisant suite aux travaux de rénovation diligentés par Monsieur [K].
Il convient, en conséquence, d’ordonner une mesure d’expertise selon les modalités et avec la mission précisées au dispositif de la présente décision.
Monsieur [N] et Madame [V] étant demandeurs à l’expertise, elle se fera donc à leurs frais avancés.
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Lise-Marie MILLERE, juge de la mise en état du cabinet 9F, assistée de D. TIXIER Greffier,
STATUANT publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise,
DESIGNONS aux fins d’y procéder :
Monsieur [O] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
vec pour mission de :
1 - se rendre sur les lieux, à savoir commune de [Localité 5], [Adresse 4], au domicile de Monsieur [E] [N] et Madame [U] [V] ;
2 - recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers, tous documents utiles ; entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leur identité ; s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ; si nécessaire, faire appel à un technicien d’une spécialité différente de la sienne ou se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix sous son contrôle et sa responsabilité ; établir et communiquer aux parties ainsi qu’au juge chargé du suivi de l’expertise, une note après chaque réunion ;
3 - indiquer précisément pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination, en invitant s’il y a lieu les parties à procéder sans délai aux appels en cause nécessaires ;
4 - vérifier l’existence des désordres allégués par Monsieur [N] et Madame [V] tels que mentionnés notamment dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 20 avril 2023 ; le cas échéant, les décrire et en indiquer la nature en précisant pour chacun des désordres, s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils le rendent impropre à sa destination ;
5 - déterminer l’origine et les causes des désordres constatés ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une carence dans la surveillance ou la direction du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ; donner tous éléments de fait ou d’ordre technique pour permettre au Tribunal d’apprécier les responsabilités encourues.
6 - déterminer les travaux nécessaires pour remédier à l’ensemble des désordres, poste par poste ; en évaluer le coût après avoir examiné et discuté les devis et propositions chiffrées qui seraient présentées par les parties dans le délai qu’il leur aura accordé ; préciser la durée des travaux préconisés.
7- donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices allégués, notamment au titre du trouble de jouissance ; en proposer une évaluation chiffrée.
8 - s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport, après leur avoir accordé un délai suffisant pour ce faire (minimum un mois) ; le cas échéant, compléter ses investigations.
DISONS que l'expert nous fera connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement.
DISONS que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été avisé par le greffe de la consignation par les parties de la provision mise à leur charge.
DISONS que Monsieur [E] [N] et Madame [U] [V] devront consigner une somme de trois mille euros (3 000 euros) à valoir sur les frais d'expertise avant le 31 mars 2024,
RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert est caduque,
DISONS, qu'à l'issue de la première, et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert soumettra au juge chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire.
DISONS que l'expert devra déposer son rapport en simple exemplaire au Greffe dans un délai de SIX mois après la consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, étant rappelé que ce délai est impératif,
DISONS que l'expert tiendra le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DISONS que le dossier sera rappelé à la première audience de mise en état utile après le dépôt du rapport pour permettre les conclusions des parties,
RESERVONS les dépens.
En foi de quoi, le juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente décision,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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