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TJ Marseille, 20 févr. 2024, RG 24/00250


Vérifier : TJ Marseille, 20 févr. 2024, RG 24/00250 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/02/2024
Numéro
24/00250
Chambre
GNAL SEC SOC : CAF
Type
Autre
Id
65df87177683235322aef72b

Texte de la décision

2,153 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]

1
Numéro Recours : N° RG 24/00250 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4MCT
Date du Recours : 04 janvier 2024
Objet du Recours :REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Remplacer, "Monsieur [Y] [X]" par "Monsieur [Z] [I] [X]"
Code recours : 88H

Minute n° 24/01225
DEMANDEUR
Monsieur [I] [X] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
DEFENDERESSE
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
ORDONNANCE RECTIFICATIVE D’ERREUR MATÉRIELLE

Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente, Présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille;

Vu la requête en date du 04 Janvier 2024, la CAF des Bouches-du-Rhône sollicite la rectification d’une erreur matérielle portant sur le jugement rendu le 8 avril 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône ;

Attendu que la CAF des Bouches-du-Rhône précise que cette décision indique à tort que les nom et prénom du demandeur sont “[Y] [X]” aux lieu et place de “[Z] [I] [X]” ;

Attendu qu’au termes de l’article 462 du code de procédure civile, les errreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;

Attendu que les parties ont été informées de la présente requête en rectification et invitées à présenter toute observation ;

Attendu qu’il résulte du jugement critiqué que les nom et prénom du demandeur sont bien “[Z] [I] [X]” et non “[Y] [X]” ;

Que s’agissant d’une erreur matérielle, il convient de la rectifier.

EN CONSÉQUENCE

ORDONNONS la rectification du jugement rendu le 8 avril 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône par la substitution des termes “[Y] [X]” par :

“[Z] [I] [X]”

DISONS que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et notifée comme le jugement.

À MARSEILLE, le 23 Février 2024

L’agent du greffe La Présidente

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