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TJ Paris, 28 févr. 2024, RG 24/00645


Vérifier : TJ Paris, 28 févr. 2024, RG 24/00645 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/02/2024
Numéro
24/00645
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
65df88447683235322af0e22

Texte de la décision

5,529 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

J.L.D.

N° RG 24/00645 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4G4S

ORDONNANCE SUR DEMANDE DE TROISIÈME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.742-5 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Monsieur Franck KESSLER, vice-président au tribunal judiciaire de Paris chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention, assisté de Madame Marion LORENZINI, greffier ;

Vu les dispositions des articles L. 742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 36 mois en date du 30 décembre 2023, notifiée le 30 décembre 2023 à l’intéressé ;

Vu la décision écrite motivée en date du 30 décembre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 30 décembre 2023 à 19h05 ;

Attendu que par décision écrite motivée en date du 02 janvier 2024, confirmée en appel le 04 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 30 janvier 2024, confirmée en appel le 01 février 2024;

Attendu que par décision écrite motivée en date du 30 janvier 2024, confirmée en appel le 01 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 28 Février 2024 ;

Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 28 Février 2024 ;

Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 28 février 2024

Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;

Avons fait comparaître devant nous,

Monsieur [D] [P]
né le 29 Novembre 1993 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne,
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]

Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me [R] [E] son conseil dûment choisi ;

Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

En l'absence du procureur de la République avisé ;

Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ;

Après avoir entendu Maître Romain DUSSAULT, du cabinet CENTAURE AVOCATS, représentant la préfecture de police de Paris, et le conseil de l’intéressé sur le fond ;

L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. J’ai une convocation en justice.
SUR LE FOND

Attendu qu'il ne figure pas en procédure d'obstacle au cours des 15 derniers jours ; que par ailleurs, la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée ; qu'il sera fait droit aux conclusions au fond soulevées; que les conditions strictes de la troisième prolongation ne sont pas réunies ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
- REJETONS la demande de troisième prolongation de la rétention administrative de M. [D] [P]
- DISONS n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle
- RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national

Fait à Paris, le 28 Février 2024, à 10h21
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 5].

L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet

Notifions à l'intéressé que dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif et que, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, en application de l'article L743-25 du CESEDA, il est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter.

L'intéressé L'interprète Le greffier


- NOTIFICATION de la présente ordonnance a été faite sans délai à Monsieur le procureur de la République, par télécopie
Le greffier,


DÉCISION de Monsieur le procureur de la République

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