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CA Aix-en-Provence, 28 févr. 2024, RG 23/01910


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Date
28/02/2024
Numéro
23/01910
Chambre
Chambre 1-8
Type
Arrêt
Id
65dfdf57fb3d22000852457c

Texte de la décision

4,285 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL

DU 28 FÉVRIER 2024

N° 2024/ 115

N° RG 23/01910

N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXWU

S.A.R.L. [Adresse 7]

C/

[Y] [G]

[F] [G]

S.C.I. PARADIS DUVEEN

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me [V]

Aversano

Me Anne LAMARCHE

Me Aurélie BERENGER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire (pôle de proximité) de MARSEILLE en date du 18 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/06055.

APPELANTE

S.A.R.L. [Adresse 7]

prise en la personne de son représentant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

représentée par Me Vanessa AVERSANO, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Juliette PERCOT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [Y] [G]

né le 01 Août 1980 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]

Madame [F] [G]

née le 20 Juillet 1979 à [Localité 6] (92), demeurant [Adresse 2]

Tous deux représentés par Me Anne LAMARCHE, avocat au barreau de MARSEILLE, subtituée par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.C.I. PARADIS DUVEEN

dont le siège social est [Adresse 5], représentée par son gérant en exercice domicilié es qualité au siège, ayant pour mandataire de gestion le Cabinet DEVICTOR, prise en la personne de son représentant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]

représentée par Me Aurelie BERENGER, membre de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2024.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Attendu que la SARL [Adresse 7] a interjeté appel d'un jugement rendu le 18 janvier 2023 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de MARSEILLE qui a condamné la SCI PARADIS DUVEEN à payer aux époux [G] la somme de 5 980 € en réparation de leur préjudice de jouissance, a condamné la SARL [Adresse 7] à la relever et garantir de cette condamnation, et a condamné la SCI PARADIS DUVEEN et la SARL [Adresse 7] à payeraux époux [G] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens;

Attendu qu'en cours d'instance d'appel, la SARL LE CHALET PROVENCAL a déclaré se désister de son appel, un accord étant intervenu entre les parties;

Attendu que par conclusions, les époux [G] et la SCI PARADIS DEVEEN

ont déclaré accepter purement et simplement ce désistement;

Attendu que l'ordonnance de clôture est intervenue le 2 janvier 2024;

Attendu qu'il sera donné acte à la SARL [Adresse 7] de ce qu'elle a déclaré se désister de son appel et à la SCI PARADIS DUVEEN et aux époux [G] de leur acceptation;

Qu'il y a lieu de constater le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours;

Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses dépens;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

DONNE ACTE à la SARL [Adresse 7] de son désistement d'appel et à la SCI PARADIS DUVEEN et aux époux [G] de leur acceptation;

CONSTATE le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours;

DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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