CA Aix-en-Provence, 28 févr. 2024, RG 23/08203
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 28 FÉVRIER 2024
N° 2024/ 118
N° RG 23/08203
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLPQM
[P] [H]
C/
S.C.I. L'USINE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Sébastien BADIE
Me Julien FLANDIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de GRASSE en date du 09 Mai 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/04869.
APPELANTE
Madame [P] [H]
née le 10 Janvier 1979 à WROCLAW (POLOGNE), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004555 du 29/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Sébastien BADIE, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Michel BOURGEOIS, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
S.C.I. L'USINE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Julien FLANDIN, membre de l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Attendu que Mme [P] [H] a interjeté appel d'un jugement rendu le 9 mai 2023 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de GRASSE qui a constaté la validité du congé pour reprise donné par le bailleur le 11 août 2021, dit que le bail consenti par la SCI L'USINE à Mme [H] est résilié depuis le 12 février 2022, ordonné son expulsion, l'a condamnée à payer à la SCI L'USINE une indemnité d'occupation mensuelle de 850 € et la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens;
Attendu qu'en cours d'instance d'appel, Mme [P] [H] a déclaré se désister de son appel;
Attendu que par conclusions ultérieures, la SCI L'USINE a déclaré accepter purement et simplement ce désistement et se désister elle-même de ses demandes;
Attendu que l'ordonnance de clôture est intervenue le 2 janvier 2024;
Attendu qu'il sera donné acte à Mme [P] [H] de ce qu'elle a déclaré se désister de son appel et à la SCI L'USINE de son acceptation;
Qu'il y a lieu de constater le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours;
Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses dépens;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
DONNE ACTE à Mme [P] [H] de son désistement d'appel et à la SCI L'USINE de son acceptation;
CONSTATE le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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