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CA Aix-en-Provence, 28 févr. 2024, RG 24/00281


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Date
28/02/2024
Numéro
24/00281
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
65dfdf58fb3d2200085245a8

Texte de la décision

6,431 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 28 FÉVRIER 2024

N° 2024/00281

N° RG 24/00281 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUN3

Copie conforme

délivrée le 28 Février 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Février 2024 à 11h39.

APPELANT

Monsieur [W] [J]

né le 11 Octobre 2005 à [Localité 4] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne,

comparant en personne, assisté de Me Marie VALLIER, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office, et de Mme [X] [R], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Représenté par [L] [V]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Février 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Monsieur Nicolas FAVARD, greffier et de Madame Justine BRETAGNOLLE, greffière stagiaire.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Février 2024 à 16h15,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09/11/23 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 17h30 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 23/02/24 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 16h40;

Vu l'ordonnance du 26 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [W] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le lundi 26 février 2024 à 17h46 par Monsieur [W] [J] ;

À L'AUDIENCE

Monsieur [W] [J] a comparu ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance Monsieur le préfet n'ayant pas effectué les diligences nécessaires, la préfecture ne nous démontre pas de perspective d'éloignement ;

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance les autorités algériennes ont été saisies le 23 février 2024, les diligences ont bien été effectuées ;

Monsieur [W] [J] déclare 'je suis rentré en france mineur j'ai déjà fait trois mois en rétention à [Localité 7] je suis venu à marseille pour voir un ami après je reparts à paris j'ai une association qui s'occupe de moi pour régulariser mon passeport, mon avenir est en france, je voudrais faire un stage et continuer à travailler'

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen tiré du défaut de diligences

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

Il ressort de l'analyse du dossier que les autorités algériennes ont été saisies le 23 février 2024 soit le jour du placement en rétention de monsieur ;

En conséquence, les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, le moyen devant être rejeté.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Rejetons le moyen soulevé

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Février 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier La présidente

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [W] [J]

né le 11 Octobre 2005 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne,

assisté d'un interprète en langue arabe

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]

[XXXXXXXX03]

[Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 28 Février 2024

- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du Centre

de Rétention Administrative de [Localité 6] - - Maître Marie VALLIER

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

OBJET : Notification d'une ordonnance.

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 28 Février 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [W] [J]

né le 11 Octobre 2005 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

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