CA Douai, 23 févr. 2024, RG 22/01422
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Texte de la décision
ARRÊT DU
23 Février 2024
N° 130/24
N° RG 22/01422 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URW3
CV/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
27 Septembre 2022
(RG F21/00093)
GROSSE :
aux avocats
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [J] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Jean-bernard GEOFFROY, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/009231 du 28/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.S. FLANDRES DESAMIANTAGE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Charlotte BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 16 Janvier 2024
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 09 Janvier 2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] a été embauché le 31 juillet 2014 par la SAS Flandres désamiantage selon contrat de travail de chantier à durée indéterminée en qualité d'opérateur.
Par avenant du 1er mars 2015, il a été embauché définitivement selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'opérateur.
Par avenant à effet au 1er juillet 2020, il a été promu en qualité de compagnon professionnel, statut ouvrier, niveau 3, position 1, coefficient 210 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprise de plus de 10 salariés).
Le 1er décembre 2020, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable pour motif disciplinaire prévu le 11 décembre suivant.
Son licenciement pour faute grave lui était ensuite notifié par courrier du 18 décembre 2020.
M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnités liées à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 27 septembre 2022, cette juridiction a :
' in limine litis, « déclaré la nouvelle demande de M. [B] afférente au remboursement de Pôle emploi des indemnités chômage qui lui ont été versées dans la limite de six mois irrecevable et rejetée »,
' sur le fond,
- jugé que le licenciement de M. [B] repose sur une cause réelle et sérieuse, qu'il est fondé et justifié,
- dit et jugé que la procédure de licenciement n'est pas régulière,
- condamné en conséquence la SAS Flandres désamiantage à payer à M. [B] la somme de 2 115,05 euros,
- débouté M. [B] du surplus de ses demandes,
- débouté la SAS Flandres désamiantage de sa demande reconventionnelle,
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens,
- précisé que les condamnations prononcées emportent intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter de la décision pour toute autre somme,
- rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, la décision ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R.1454-14 dudit code est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois.
Par déclaration reçue au greffe le 14 octobre 2022 (RG 22/01422), M. [B] a relevé appel de cette décision, sollicitant son annulation ou sa réformation en ce qu'elle l'a débouté du surplus de ses demandes et a laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 31 octobre 2022 (RG 22/01565), M. [B] a relevé appel de cette décision, sollicitant son annulation ou sa réformation en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a débouté la SAS Flandres désamiantage de sa demande reconventionnelle.
Par ordonnance du 29 septembre 2023, le magistrat en charge de la mise en état a :
' ordonné la jonction des procédures sous le numéro RG 22-01422,
' rejeté le moyen de caducité de la déclaration d'appel soulevé par la SAS Flandres désamiantage,
' débouté M. [B] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' dit que les dépens d'incident suivront le sort des dépens d'appel.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 13 juillet 2023, M. [B] demande à la cour de :
' le dire et juger recevable et bien-fondé en son appel,
y faisant droit,
' confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la procédure de licenciement irrégulière et a condamné la SAS Flandres désamiantage à lui payer la somme de 2 115,05 euros à ce titre,
' infirmer le jugement en ce qu'il a, in limine litis, déclaré sa nouvelle demande afférente au remboursement de Pôle emploi des indemnités chômage qui lui ont été versées dans la limite de six mois irrecevable et rejetée, sur le fond, a jugé que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et qu'il est fondé et justifié, l'a débouté du surplus de ses demandes et a laissé à chaque partie la charge de ses dépens,
statuant à nouveau,
' juger qu'il n'existe pas de faute grave,
' juger le licenciement abusif et sans cause réelle ni sérieuse,
' condamner la SAS Flandres désamiantage au paiement des sommes suivantes :
* 21 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 109,82 euros à titre de remboursement des frais de mise à pied injustifiée pour le mois de novembre 2020,
* 3 436,96 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 4 230,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 423,01 euros au titre des congés payés afférents,
' dire et juger la cour incompétente pour juger de la caducité de l'appel, observation étant faite que des conclusions d'incident en ce sens ont été signifiées et déposées devant le conseiller de la mise en état,
' dire et juger la SAS Flandres désamiantage mal fondée en son appel incident, et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' condamner la SAS Flandres désamiantage à lui payer la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner la SAS Flandres désamiantage aux dépens d'instance et d'appel.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 17 novembre 2023, la SAS Flandres désamiantage demande à la cour de :
' confirmer le jugement en ce qu'il a statué in limine litis, a jugé que le licenciement de M. [B] repose sur une cause réelle et sérieuse et a débouté M. [B] du surplus de ses demandes,
' l'infirmer en ce qu'il a l'a condamnée à payer à M. [B] la somme de 2 115,05 euros, l'a déboutée de sa demande reconventionnelle et en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge de ses dépens,
en conséquence,
' constater, dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et est fondé et justifié,
' constater, dire et juger que M. [B] a été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail,
' constater, dire et juger que l'ensemble des demandes du salarié est infondé et injustifié,
' débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' le condamner aux frais et dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2024. Plaidée à l'audience du 16 janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 23 février 2024.
MOTIVATION :
A titre liminaire, la cour constate que si M. [B] sollicite dans le dispositif de ses conclusions de « dire et juger la cour incompétente pour juger de la caducité de l'appel », force est de constater qu'aucune prétention relative à la caducité de l'appel ne figure dans le dispositif des conclusions de la SAS Flandres désamiantage, de sorte qu'il n'y pas lieu pour la cour de se statuer sur ce point, étant rappelé en tout état de cause que si la SAS Flandres désamiantage a formulé une telle demande c'était dans le cadre d'un incident qui a fait l'objet d'une ordonnance du magistrat en charge de la mise en état.
1) Sur la contestation du licenciement pour faute grave de M. [B]
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause doit être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l'article L.1234-1 du même code résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse, le doute subsistant devant alors profiter au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave de M. [B], qui fixe les limites du litige, la SAS Flandres désamiantage reproche à l'intéressé les faits suivants :
' « sur le chantier de [Localité 5] du 18 au 21 novembre 2020 : votre conducteur de travaux vous avait donné des instructions très précises sur la réalisation du travail attendu par notre client. Nous avons constaté avec stupeur que le résultat du travail effectué était très en deçà, tant au niveau de la qualité qu'au niveau des délais et ce, malgré vous avoir accordé, à votre demande, un délai supplémentaire. De ce fait, nous avons dû faire intervenir une autre équipe afin de reprendre le travail de votre équipe, ce qui a généré des coûts supplémentaires, une perte de temps et donc de rentabilité pour notre entreprise mais surtout une perte de confiance de notre client. Ces manquements dénotent un manque de professionnalisme et de sérieux dans le rôle d'encadrement qui vous incombe au poste de compagnon professionnel que vous occupez » ;
' « toujours sur ce même chantier, le 19 novembre, nous avons été informés par M. [E], inspecteur du travail, d'un manquement grave à la sécurité de nos salariés. En effet, les opérateurs placés sous votre responsabilité travaillaient sur la toiture sans aucun équipement de protection, mettant ainsi en danger leur vie, alors que vous aviez à votre disposition les équipements nécessaires au travail en hauteur et pour lequel vous avez été formé en votre qualité de compagnon professionnel. Il s'agit d'un manquement grave à la sécurité que nous ne pouvons tolérer » ;
' « le 25 novembre sur le chantier des Ulis, alors que vous étiez occupé sur le poste de « sasman », c'est-à-dire en charge de la sécurité des opérateurs travaillant en « zone », vous vous êtes absenté à plusieurs reprises pour une durée de 20 à 30 minutes et ce, sans avertir votre équipe. Etant injoignable, un de vos collègues a du procéder à votre remplacement par une personne moins qualifiée afin d'assurer la surveillance des personnes qui travaillaient en « zone ». Il s'agit encore une fois d'un manquement grave à la sécurité que nous ne pouvons tolérer » ;
' « de plus, durant vos absences injustifiées à votre poste de travail, un utilitaire contenant le matériel du chantier placé sous votre responsabilité a été cambriolé, les clés se trouvaient dans le bungalow situé près de votre zone de travail laissé sans surveillance du fait de votre absence ».
S'agissant du chantier des Ulis, il résulte de l'attestation établie par M. [Z], travaillant sur le chantier, que le 25 novembre 2020, M. [B] occupait le poste de « sasman » sur ce chantier de désamiantage, ce que ne conteste pas l'appelant, l'employeur précisant que ce poste consiste à s'assurer des vas-et-viens des ouvriers travaillant sur le chantier entre la zone sécurisée et le « hors zone », afin que soient respectées de manière stricte les règles d'hygiène et de sécurité en la matière, et à veiller au bon fonctionnement de tout le système de sécurité en zone désamiantage.
Alors que l'employeur reproche à M. [B] de s'être absenté à plusieurs reprises pendant cette journée de ce poste indispensable et sensible sans en avoir averti quiconque, M. [B] soutient que ses absences sont justifiées, les deux chefs d'équipe présents sur place lui ayant indiqué avoir oublié la tablette pour prendre des photos et les transmettre à l'entreprise et lui ayant demandé de leur prêter la sienne, il est allé chercher sa tablette qui était restée à l'hôtel. Il précise qu'ensuite vers 15 heures, les chefs d'équipe lui ont demandé d'aller rendre le matériel au magasin Kiloutou, ce qu'il a fait.
Il résulte cependant du relevé du traceur de M. [B] produit par la SAS Flandres désamiantage, que ce jour-là il n'y a pas eu seulement deux trajets effectués par celui-ci depuis le lieu du chantier, mais cinq absences d'au minimum 10-15 minutes chacune, alors même que M. [B] n'évoque que deux justifications à ses absences. En outre, s'agissant des justifications qu'il invoque face au relevé produit par l'employeur, la cour constate qu'il se contente d'affirmer avoir dû effectuer un trajet jusqu'à son hôtel pour récupérer une tablette mais que cela n'est aucunement démontré et que s'agissant du matériel qu'il serait allé restituer au magasin Kiloutou, la SAS Flandres désamiantage relève à juste titre que le bon de retour du magasin Kiloutou Les Ulis qu'il produit, s'il est bien daté du 25 novembre 2020, mentionne un retour effectué à 15 heures 56, heure à laquelle M. [B] se trouvait sur le chantier d'après les relevés du traceur.
M. [B] ne justifie en conséquence aucunement des raisons pour lesquelles il s'est absenté à plusieurs reprises du poste qu'il occupait le 25 novembre 2020 sur le chantier de Ulis, alors même que son absence momentanée de ce poste est confirmée par les attestations de MM. [Z] et [N], présents sur le chantier ce jour-là. M. [Z] indique qu'ayant trouvé le poste inoccupé et ne parvenant pas à joindre M. [B], il a dû désigner un ouvrier pour assurer ce poste pendant l'absence de ce dernier, ce qui a désorganisé l'équipe. M. [N] pour sa part fait état de ce qu'il avait ce jour-là, selon les instructions habituelles, déposé le matériel et l'outillage onéreux dans la camionnette qu'il a fermée à clé et dont il a déposé les clés dans la base de vie, située près du poste de « sasman » et qu'à son retour le matériel avait été volé, sans qu'il n'y ait d'effraction sur le véhicule, les clés ayant pu être dérobées en raison de la vacance momentanée du poste de « sasman ».
Il résulte de ces éléments que le fait pour M. [B] de s'être absenté à plusieurs reprises, sans justification et sans en avoir informé ses collègues, du poste de « sasman » qu'il occupait le 25 novembre 2020 sur le chantier des Ulis, poste d'importance pour assurer la sécurité dans le cadre d'un chantier de désamiantage, constitue un manquement grave aux règles de sécurité compte tenu de la nature dangereuse du chantier et des risques qui en sont résultés pour les autres acteurs du chantier en cas de problème, outre le fait qu'il a laissé sans surveillance la « base de vie » de l'équipe et ainsi les clés d'un utilitaire contenant du matériel qui a fait l'objet d'un vol ce même jour, ce qui n'est pas contesté par M. [B].
Ces éléments suffisent à justifier la cessation immédiate de la relation de travail. Il convient donc, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres griefs visés dans la lettre de licenciement, de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que le licenciement pour faute grave de M. [B] était justifié et l'a débouté des demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient en revanche d'infirmer le jugement en ce qu'il a « déclaré la nouvelle demande de M. [B] afférente au remboursement de Pôle emploi des indemnités chômage qui lui ont été versées dans la limite de six mois irrecevable et rejetée », dès lors que l'application de ce texte s'impose à la juridiction saisie lorsque les conditions en sont réunies. La cour constate cependant qu'il n'y a, en l'espèce compte tenu de ce qui précède, pas lieu de faire application de ces dispositions.
2) Sur la demande d'indemnisation en raison de l'irrégularité de la procédure de licenciement
La SAS Flandres désamiantage ne conteste pas l'irrégularité de la procédure de licenciement retenue par les premiers juges en ce que la lettre de convocation à l'entretien préalable n'indique pas que l'éventuelle sanction disciplinaire pourrait aller jusqu'à un licenciement et ne sollicite pas l'infirmation du jugement sur ce point, le jugement doit en conséquence être confirmé.
La SAS Flandres désamiantage soutient en revanche qu'il ne peut être affirmé que M. [B] en a nécessairement subi un préjudice et qu'il incombe à celui-ci de rapporter la preuve de la réalité de son préjudice, ce qu'il ne fait pas.
Aux termes de l'article L.1235-2 alinéa 5 du code du travail, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L.1232-2, L.1232-3, L.1232-4, L.1233-11, L.1233-12 et L.1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
M. [B], qui n'apporte aucune explication ni aucune justification sur la réalité du préjudice qu'il prétend avoir subi, ne peut en conséquence qu'être débouté de sa demande d'indemnisation.
Le jugement doit en conséquence être réformé en ce qu'il a condamné la SAS Flandres désamiantage à lui payer la somme de 2 115,05 euros.
3) Sur les prétentions annexes
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et a rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [B], qui succombe principalement, sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de débouter la SAS Flandres désamiantage de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la SAS Flandres désamiantage à payer à M. [B] la somme de 2 115,05 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'irrégularité de la procédure de licenciement et en ce qu'il a déclaré la nouvelle demande de M. [B] afférente au remboursement de Pôle emploi des indemnités chômage qui lui ont été versées dans la limite de six mois irrecevable et rejetée ;
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail ;
Déboute M. [B] de sa demande de dommages et intérêts en raison de l'irrégularité de la procédure de licenciement ;
Condamne M. [B] aux dépens d'appel ;
Déboute M. [B] et la SAS Flandres désamiantage de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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