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CA Lyon, 28 févr. 2024, RG 24/01620


Vérifier : CA Lyon, 28 févr. 2024, RG 24/01620 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/02/2024
Numéro
24/01620
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
65dfdf5ffb3d22000852469e

Texte de la décision

3,540 caractères

N°RG 24/01620 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PP3O

Nom du ressortissant :

[K]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/ [K]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 28 FEVRIER 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 28 FEVRIER 2024 à 10h15,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [M] [K]

né le 10 Septembre 2001 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1]

Ayant pour conseil, Maître Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office,

Vu la déclaration d'appel reçue le 27 Février 2024 à 17 heures 12, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 14h25 qui a rejeté la requête du Préfet du Rhône aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [M] [K] pour cause d'irrégularité de la procédure, accompagnée d'une demande d'effet suspensif,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

L'appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes de [M] [K] a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.

Il ressort par ailleurs de l'analyse des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté de placement en rétention pris le 28 janvier 2024 par la préfète du Rhône, que [M] [K] ne présente pas de garanties de représentation effectives. Il est en effet dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, fait usage d'alias et ne justifie ni d'une résidence stable et établie sur le territoire français, ni d'une source licite de revenus.

Au regard de ces éléments, il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [M] [K] devant le délégué du premier président.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,

Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.

Disons en conséquence que Monsieur [M] [K] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le:

jeudi 29 février 2024 à 10h30 en salle LAMBERT.

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

La greffière, Le conseiller délégué,

Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA

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