Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Montpellier, 27 févr. 2024, RG 24/00861


Vérifier : CA Montpellier, 27 févr. 2024, RG 24/00861 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/02/2024
Numéro
24/00861
Chambre
1re chambre civile
Type
Ordonnance
Id
65dfdf61fb3d2200085246e0

Texte de la décision

4,261 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 27 FEVRIER 2024

N° 2024 - 51

N° RG 24/00861

N° Portalis DBVK-V-B7I-QEGY

[W] [E] épouse [H]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 7] en date du 15 février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00059.

ENTRE :

Madame [W] [E] épouse [H]

née le 26 Septembre 1969 à [Localité 7] ([Localité 4])

[Adresse 6]

[Localité 5]

Appelante

Non comparante,

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Non représenté

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue le 27 Février 2024, en audience publique, devant Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023 et en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Alexandra LLINARES greffière.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023, et Alexandra LLINARES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 7] en date du 15 Février 2024,

Vu l'appel formé le 16 Février 2024 par Madame [W] [E] épouse [H] reçu au greffe de la cour le 16 Février 2024,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 16 Février 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil et à Monsieur le Procureur général les informant que l'audience sera tenue le 27 Février 2024 à 14 H 00,

Vu le courriel de Madame [W] [E] épouse [H] reçu au greffe de la cour le 21 février 2024,

Vu l'avis du ministère public en date du 23 février 2024,

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 16 Février 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 7] notifiée le 15 Février 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel :

Par courriel en date du 21 février 2024, Madame [W] [E] épouse [H] a déclaré se désister de son appel.

Il convient de lui en donner acte.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Madame [W] [E] épouse [H],

Donnons acte à Madame [W] [E] épouse [H] de son désistement d'appel,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public et au directeur d'établissement.

La greffière Le magistrat délégué

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.