CA Paris, 28 févr. 2024, RG 22/04646
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRET DU 28 FEVRIER 2024
(n° 033/2024, 22 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/04646 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMQG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2022 - Tribunal Judiciaire de PARIS 3ème chambre - 1ère section - RG n° 20/02292
APPELANTE
S.A. DROUOT PATRIMOINE
Société au capital de 32 361 050 euros
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 444 222 376
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Assistée de Me Xavier CARBASSE de la SELEURL Xavier Carbasse Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : C0794
INTIMEE
S.A.S. HOLDING DROUOT SPORT
Société au capital de 15 000 euros
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARISsous le numéro 850 211 327
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Vincent FAUCHOUX de la SELARL DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0221
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre et Mme Déborah BOHÉE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre
Mme Françoise BARUTEL, conseillère
Mme Déborah BOHÉE, conseillère.
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRÊT :
Contradictoire
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DU LITIGE
La société DROUOT PATRIMOINE est une société spécialisée dans l'organisation de ventes aux enchères d'objets d'art et est également la société mère de plusieurs sociétés formant le GROUPE DROUOT et se présente comme un acteur majeur sur le marché de l'art.
A ce titre, elle est titulaire des marques suivantes :
- la marque française verbale « DROUOT » n°1685519, (ci-après 519) déposée le 7 août 1991, en classes 16, 35, 36, 37, 39, 41 et 42 ;
- la marque verbale de 1'Union européenne « DROUOT » n°8395709, (ci-après 709) déposée le 30 juin 2009, en classes 6, 8, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 24, 35, 36, 37, 39, 41 et 42 ;
- la marque semi-'gurative de 1'Union européenne n°9804204, (ci-après 204) déposée le 11 mars 2011, en classes 6, 8,13,14,16, 19, 20, 21, 24, 35, 36,37,39, 41 et 42, ci-dessous représentée :
- la marque semi-'gurative de l'Union européenne n°017884583, (ci-après 583) déposée le 6 avril 2018, en classes 6, 8, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 24, 35, 36, 37, 39, 41, 42, ci-dessous représentée :
Ces marques ont été enregistrées pour désigner les produits et services suivants :
- Classe 6 : Objets d'art en métaux communs; objets d'arts en bronze; bustes en métaux communs; monuments métalliques; statues ou statuettes en métaux communs.
- Classe 8 : Armes blanches; couverts.
- Classe 13 : Armes à feux.
- Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage dentaire, joaillerie , bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques à savoir montres, montres-bracelets, boîtiers de montres, bracelets de montres, verres de montres, cadrans, chaînes de montres, chronomètres, horloges; ornements de ceintures, de chapeaux, poudriers, bonbonnières, gobelets, coffrets à bijoux, coffrets à montres, porte-monnaie, tous en métaux précieux ou en plaqué, aiguilles en métaux précieux, amulettes (bijouterie), objets d'art en métaux précieux, breloques, bustes en métaux précieux, cadrans solaires, statuettes en métaux précieux, flacons en métaux précieux, vaisselle en métaux précieux (à l'exception des couverts), monnaies, médailles, figurines en métaux précieux, coffrets à bijoux non en métaux précieux.
- Classe 16 : Papier et carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la papeterie ou l'imprimerie), affiches, albums, almanachs, atlas, cartes géographiques, globes terrestres, aquarelles, dessins, gravures, livres, brochures, catalogues, calendriers, journaux, imprimés, prospectus, revues, magazines, manuels, encyclopédies, pamphlets, feuillets, photographies, stylos à savoir : stylos à encre, stylo-bille, stylos feutres, cahiers, carnets, plumes à écrire, plumes à dessin, porte-plume, plumiers, serre-livres, sous-mains, tableaux pour la peinture; clichés chapelets, lithographies, objets d'art lithographiés, marques pour livres, papiers-parchemin, toiles pour la peinture, chevalet pour la peinture, peintures (tableaux) encadrés ou non, cartes postales, sceaux (cachets), sous-main, statuettes en papier mâché, tickets (billets).
- Classe 19 : Objets d'art en pierre, en béton ou en marbre, bustes en pierre, en béton ou en marbre, statuettes en pierre, en béton ou en marbre.
- Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres; meubles de bureau, meubles de cuisine, meubles de salle de bains, meubles de jardin, vitrines, armoires, étagères, présentoirs, paravents, chaises, fauteuils, tabourets, objets d'art en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, cire, plâtre, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques, bouchons de bouteilles, capsules de bouteilles; tableaux d'affichage; bustes, statues ou statuettes en bois, en cire, en plâtre ou en matière plastique, tables à dessins, enseigne en bois ou en matière plastique.
- Classe 21 : Verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction), vaisselle en verre, porcelaine ou faïence, objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre, vaisselle non en métaux précieux, brûle-parfums, bustes en porcelaine, en terre cuite ou en verre, ustensiles cosmétiques, enseignes en porcelaine ou en verre, statuette ou statue en porcelaine, en terre cuite ou en verre, vaporisateur à parfum, pots, vases sacrés non en métaux précieux, urnes non en métaux précieux, verre peint, argenterie (vaisselle), bougeoirs en métaux précieux, chandeliers en métaux précieux, vases sacrés en métaux précieux.
- Classe 24 : Tissus à usage textile; tissus d'ameublement; tentures murales en matières textiles; tapisserie en matière textile.
- Classe 35 : Ventes aux enchères; agence d'import-export; organisation d'expositions à but commerciaux ou de publicité; publicité, conseils, informations ou renseignements d'affaires; direction professionnelle des affaires artistiques, recueil de données dans un fichier central, agence d'informations commerciales, administration commerciale; travaux de bureaux; conseils en organisation des affaires; services d'abonnements de journaux (pour des tiers), organisation de foires à but commerciaux et de publicité, location de temps publicitaire sur tout moyen de communication, gestion administrative de lieux d'expositions.
- Classe 36 : Services d'assurances et de finances dans le domaine des ventes aux enchères publiques; estimation de bijoux; estimation d'antiquité; estimation de timbres; estimation d'objets d'art, estimations numismatiques.
- Classe 37 : Restauration de meubles; restauration d''uvres d'art; travaux de vernissage.
- Classe 39: Services de transports notamment d'objet d'art; service d'empaquetage; entreposage; livraison de marchandises.
- Classe 41 : Education; formation, divertissement; activités sportives et culturelles; édition de livres, de revues, prêts de livres; dressage d'animaux; productions de spectacles, de films; agences pour artistes; location de films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoires de décors de théâtre; organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement; organisation et conduite de colloques, conférences, congres; organisation d'expositions a buts culturels ou éducatifs, location de bandes vidéo, exploitation de salles de cinéma et d'auditorium, services de clubs (divertissement et éducation), services de discothèques, location d'enregistrement sonores, enseignement, cinématographiques, locations épreuves pédagogiques, jardins d'attractions, location d'appareils et accessoires d'émetteurs récepteurs; services de musées (présentation, exposition), services d'orchestres, organisation de bals, organisation de spectacles, planification de réceptions, prêts de livres, programmes radiophoniques et de télévision, représentations théâtrales, divertissements télévisés; organisation de loteries, location d'appareil audio, organisation de spectacles, organisation et conduite d'ateliers de formation, publication de textes autres que textes publicitaires, publication électronique de livres et de périodiques en ligne, services de reporteurs, services de traduction.
- Classe 42 : Authentification d''uvres d'art.
La société HOLDING DROUOT SPORT exploite, depuis 2013, la clinique Drouot, située [Adresse 1] à [Localité 3] non loin de la rue Drouot, spécialisée dans la prise en charge médicale et chirurgicale des pathologies du sport et dans la rééducation.
Dans le cadre de son activité, elle exploite la marque verbale française « Clinique Drouot » n°4100395 et la marque semi-figurative n° 4100730 enregistrées depuis 2014 pour les «services médicaux » en classe 44 :
La société DROUOT PATRMOINE expose avoir découvert que la société HOLDING DROUOT SPORT a procédé au dépôt de la demande d'enregistrement de la marque française semi-'gurative « DROUOT SPORT » n°4589264, le 10 octobre 2019, en classes 41 et 44 :
Estimant que ce dépôt portait atteinte à ses marques antérieures, la société DROUOT PATRIMOINE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2019, mis en demeure la société HOLDING DROUOT SPORT de procéder au retrait de sa demande d'enregistrement de la marque 'DROUOT SPORT' et de cesser l'utilisation du terme 'DROUOT'.
Le 9 décembre 2019, la société HOLDING DROUOT SPORT a procédé au retrait partiel de la demande d'enregistrement, limitant le dépôt de la marque à certains services médicaux et chirurgicaux visés en classe 44, soit « les services médicaux et chirurgicaux ; services de cliniques médicales ; services de consultation médicales ; services de médecine du sport ; services de consultation médicales dans le domaine de la chirurgie orthopédique, neurochirurgie, cardiologie, podologie ; assistance médicale ; rééducation physique ; services de radiologie ; examens radiologiques à des fins médicales ; services d'imagerie médicale ; informations médicales ; conseils en matière de santé ; services d'information et de prévention dans le domaine de la santé ; services de conseillers médicaux. »
Par acte d'huissier de justice en date du 24 février 2020, la société DROUOT PATRIMOINE a fait assigner la société HOLDING DROUOT SPORT devant le tribunal judiciaire de Paris pour atteinte à ses marques renommées.
Par jugement rendu le 27 janvier 2022 dont appel, le tribunal judiciaire de Paris a :
- Déclaré la société HOLDING DROUOT SPORT irrecevable à agir en déchéance partielle des droits de la société DROUOT PATRIMOINE sur les marques n°008395709, n°009804204 ct n°017884583 ;
- Débouté la société DROUOT PATRIMOINE de sa demande de nullité de la marque semi-'gurative DROUOT SPORT n°4589264 ;
- Débouté la société DROUOT PATRIMOINE de sa demande d'interdiction de faire usage de la marque semi-'gurative DROUOT SPORT n°4589264 ;
- Condamné la société DROUOT PATRIMOINE à payer à la société HOLDING DROUOT SPORT la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamné la société DROUOT PATRIMOINE aux dépens ;
- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
La société DROUOT PATRIMOINE a interjeté appel de ce jugement le 28 février 2022.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives numérotées 3, notifiées le 6 septembre 2023, la société DROUOT PATRIMOINE, appelante, demande à la cour de:
Vu les dispositions des articles L 711-3, L 713-3, L 714-3, L 714-5, L 716-3 ; L716-4 du Code de la Propriété Intellectuelle en vigueur ;
Vu les dispositions de l'article 716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle en vigueur jusqu'au 1er avril 2020 ;
Vu les dispositions des articles 5.3 et 10.2 de la directive UE n° 2015/2436 du 16 décembre 2015 ;
Vu les dispositions des articles 8, 9, 60 du Règlement n° 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne ;
Vu les dispositions des articles 514, 699 et 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats ;
- RECEVOIR la société Drouot Patrimoine en ses demandes, fins et conclusions, la déclarer bien fondée et y faire droit ;
- INFIRMER le Jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 27 janvier 2022 RG n°20/02292 pour l'ensemble des chefs critiqués ;
- CONFIRMER le Jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 27 janvier 2022 RG n°20/02292 en ce qu'il a déclaré la société Holding Drouot Sport irrecevable à agir en déchéance partielle des droits de la société Drouot Patrimoine sur les marques n°008395709, n°009804204 et n°017884583 ;
ET STATUANT DE NOUVEAU, DE :
A TITRE PRINCIPAL, sur la demande de nullité sur le fondement de droits antérieurs
- JUGER que la marque française verbale n°1685519 « DROUOT », les marques de l'Union européenne « DROUOT » verbale n°8395709 et semi-figurative « D DROUOT » n°9804204 et « DROUOT PARIS » n°017884583 (« Marques Drouot »), sont des marques jouissant d'une renommée au regard du public concerné, le public spécialisé, au sens des articles L.711-3 I 2° du CPI et 5.3 a) de la directive UE n° 2015/2436 du 16 décembre 2015 ;
- JUGER que la marque française verbale n°1685519 « DROUOT », les marques de l'Union européenne « DROUOT » verbale n°8395709 et semi-figurative « D DROUOT » n°9804204 et « DROUOT PARIS » n°017884583 (« Marques Drouot ») ont acquis une renommée au-delà des amateurs d'art et de ventes aux enchères, par le grand public ;
- JUGER que le public concerné par les Marques Drouot ainsi que le public de la marque postérieure n°4589264 seront susceptibles d'établir un lien entre lesdites marques ;
- JUGER que l'enregistrement et l'usage de la marque n°4589264 par la société Holding Drouot Sport porteront ou risqueront de porter atteinte aux Marques Drouot de Drouot Patrimoine dès lors que celle-ci tirera indûment profit de leur caractère distinctif et de leur renommée et leur portera préjudice par dilution et ce, sans juste motif ;
- JUGER que l'enregistrement et l'usage de la marque n°4589264 par la société Holding Drouot Sport porteront ou risqueront de porter atteinte à la dénomination sociale de Drouot Patrimoine en créant un risque de confusion avec celle-ci ;
- JUGER que l'enregistrement de la marque n°4589264 par la société Holding Drouot Sport doit être annulée ;
En conséquence :
- DECLARER nul l'enregistrement de la marque française n°4589264 pour l'ensemble des services désignés ;
- ORDONNER l'inscription de la décision d'annulation à intervenir au Registre National des Marques tenu par l'Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI).
A TITRE SUBSIDIAIRE, sur la demande d'interdiction et de nullité sur le fondement de la contrefaçon
- JUGER que la marque française verbale n°1685519 « DROUOT », les marques de l'Union européenne « DROUOT » verbale n°8395709 et semi-figurative « D DROUOT » n°9804204 et « DROUOT PARIS » n°017884583 (« Marques Drouot ») sont des marques jouissant d'une renommée au regard du public concerné, le public spécialisé, au sens de l'article L.713-3 du CPI et 10.2 c) de la directive UE n° 2015/2436 du 16 décembre 2015 et de l'article 9 du Règlement n° 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne ;
- JUGER que la marque française verbale n°1685519 « DROUOT », les marques de l'Union européenne « DROUOT » verbale n°8395709 et semi-figurative « D DROUOT » n°9804204 et « DROUOT PARIS » n°017884583 (« Marques Drouot ») ont acquis une renommée au-delà des amateurs d'art et de ventes aux enchères, par le grand public ;
- JUGER que le public concerné par les Marques Drouot ainsi que le public de la marque postérieure n°4589264 seront susceptibles d'établir un lien entre lesdites marques.
- JUGER que l'enregistrement et l'usage de la marque n°4589264 par la société Holding Drouot Sport porteront ou risqueront de porter atteinte aux Marques Drouot de Drouot Patrimoine dès lors que celle-ci tirera indûment profit de leur caractère distinctif et de leur renommée et leur portera préjudice par dilution et ce, sans juste motif ;
- JUGER que l'enregistrement et l'usage envisagé de la marque n°4589264 constituent un acte de contrefaçon des Marques Drouot de Drouot Patrimoine :
En conséquence :
- FAIRE INTERDICTION totale et immédiate à la société Holding Drouot Sport d'utiliser en France et dans l'Union européenne, la marque n°4589264 de quelque manière que ce soit et d'utiliser le signe « DROUOT » sous quelque forme que ce soit, seul ou associé au terme « SPORT » ainsi qu'à tout autre terme, dans toutes calligraphies, couleurs, typographies y compris dans le cadre la dénomination sociale « Holding Drouot Sport », sur tout support de communication, et ce, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
- FAIRE INTERDICTION à la société Holding Drouot Sport de déposer à l'avenir, à titre de marque, le terme « DROUOT » seul ou associé à d'autres termes dont notamment le terme « SPORT » et ce, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
- DECLARER nul l'enregistrement de la marque française n°4589264 pour l'ensemble des services désignés ;
- ORDONNER l'inscription de la décision d'annulation à intervenir au Registre National des Marques tenu par l'Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI).
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- CONDAMNER la société Holding Drouot Sport au paiement de la somme de 40.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société Holding Drouot Sport aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'huissier, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ;
- DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- SE RESERVER la liquidation des astreintes.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives numérotées 3, notifiées le 11 octobre 2023, la société HOLDING DROUOT SPORT, intimée, demande à la cour de:
Vu les articles L.711-3 et L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle,
Vu l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance 2019-1169 du 13 novembre 2019,
Vu l'article 9.2 du Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la Marque de l'Union européenne et l'article 5.2 de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008,
- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société DROUOT PATRIMOINE de sa demande de nullité de la marque semi-figurative DROUOT SPORT n°4589264 ;
- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société DROUOT PATRIMOINE de sa demande d'interdiction de faire usage de la marque semi-figurative DROUOT SPORT n° 4589264 ;
- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société DROUOT PATRIMOINE à payer à la société HOLDING DROUOT SPORT la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Y ajoutant :
- CONDAMNER la société DROUOT PATRIMOINE au paiement de la somme de 40.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société DROUOT PATRIMOINE aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'huissier, sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur le chef non contesté du jugement
Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a déclaré la société HOLDING DROUOT SPORT irrecevable à agir en déchéance partielle des droits de la société DROUOT PATRIMOINE pour les marques n°008395709, n°009804204 ct n°017884583.
Il est donc définitif de ce chef.
Sur la demande de nullité de la marque n° 264 fondée sur l'atteinte à la renommée des marques DROUOT n° 519, 709, 204 et 583
La société DROUOT PATRIMOINE soutient que ses marques sont connues d'une grande partie du public français et européen depuis de nombreuses années pour les produits et services couverts lors de leurs dépôts et particulièrement pour les produits et services afférents aux ventes aux enchères et, plus largement, aux services associés à sa qualité d'acteur majeur du marché de l'art et met en avant notamment de nombreux articles de presse, des ventes prestigieuses qu'elle a organisées, le nombre important de visiteurs accueillis dans ses locaux ou consultant son site internet, le volume conséquent de ventes qu'elle génère chaque année, outre les efforts consentis pour le développement de son image de marque et de sa communication, ce que des sondages qu'elle a fait réaliser confirment, selon elle, ajoutant que cette renommée s'étend au-delà du public concerné par ces marques.
Elle estime qu'au regard des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les marques en conflit, du degré de distinctivité et de l'intensité de la renommée de ses marques, le public de la marque litigieuse sera susceptible d'établir un lien et un rapprochement entre ces marques, nonobstant la différence des produits et services en cause, retenant au demeurant une certaine complémentarité entre les services concernés. Elle ajoute que le lien entre les marques en cause ressort également du risque de confusion, retenant que l'usage fait du signe « Drouot » par l'intimée n'est pas fait en référence à son adresse ou sa localisation mais en tant qu'élément de marque, l'intimée ayant au demeurant décliné cette marque lors de la création de nouveaux sites, et alors qu'elle-même a développé une famille de marques dont elle justifie de l'usage, le public ne pouvant qu'être amené à penser que la marque « Drouot Sport » ne constitue qu'une nouvelle déclinaison de sa marque originelle « Drouot ».
Elle plaide que l'usage de cette marque « Drouot Sport » porte atteinte à ses droits, au regard du profit indu tiré par l'intimée, mettant en avant notamment la notoriété incontestable et le pouvoir d'attraction de ses marques auprès du public, acquis notamment grâce aux investissements qu'elle a consentis pour les promouvoir et rappelle qu'en tout état de cause, elle justifie de l'existence d'un risque de préjudice du fait de l'atteinte portée à la renommée et au caractère distinctif de ses marques, estimant que l'usage par la société HOLDING DROUOT SPORT de l'élément « Drouot » pour désigner des services distincts aura nécessairement pour effet de diluer l'attractivité des marques premières au regard de son public spécialisé en banalisant leur valeur. Elle conteste l'existence de justes motifs revendiqués précisant que le terme « Drouot » est utilisé comme élément dominant, sans le terme « clinique », à la différence des marques précédemment déposées et en tant qu'indication économique des services fournis et, non, en référence à un lieu d'implantation.
La société HOLDING DROUOT SPORT conteste l'ensemble des demandes formulées dénonçant la volonté de son adversaire de s'arroger un monopole sur le terme « Drouot » et ce alors qu'elle a accepté, dans un souci d'apaisement, de procéder au retrait de la classe 41 couvrant notamment des services de conseil et de formation dans le domaine du sport de sa demande d'enregistrement. Elle retient, en conséquence, comme le tribunal, que la renommée des marques « Drouot » est circonscrite aux services de ventes aux enchères et au marché de l'art, estimant au demeurant que l'étendue de la renommée est un faux débat sans incidence sur l'absence de lien entre les marques en cause au regard spécifiquement de la différence de nature intrinsèque entre les services de vente aux enchères et les services médicaux et chirurgicaux visés par les marques en conflit.
A cet égard, elle souligne l'absence de similitudes entre les signes notamment d'un point de vue visuel et conceptuel, sa marque évoquant selon elle une activité liée au sport, évocation totalement absente des marques opposées, l'éloignement des activités couvertes excluant d'autant tout lien ou même risque de rapprochement et ce d'autant plus que le terme « Drouot » est utilisé pour de nombreuses activités commerciales pour désigner leur implantation dans ce secteur géographique de Paris. Elle estime que l'appelante ne peut tenter de contourner l'exigence d'un lien en invoquant à nouveau l'intensité de la renommée et le degré de distinctivité des marques Drouot pour les services de ventes aux enchères, au demeurant très réglementés, qui ne peuvent en tout état de cause les rendre évocatrices de services médicaux et chirurgicaux. Elle ajoute que l'existence d'une famille de marque, à la supposer avérée, ne peut suffire à caractériser ce lien et ce notamment au regard du recours récurrent par d'autres acteurs au même terme « Drouot » en tant que dénomination sociale ou marque, et ce, même si les publics concernés par ces marques peuvent se chevaucher dans une certaine mesure.
Elle conteste la prétendue complémentarité entre les services en cause, désormais revendiquée par l'appelante. Elle estime que la société DROUOT PATRIMOINE échoue à démontrer l'atteinte à la renommée des marques « Drouot », tant sur le prétendu profit tiré de leur caractère distinctif, n'apportant nullement la preuve d'un transfert d'image ou de risques sérieux de profits indus, et ce alors que son adversaire n'a jamais adopté un positionnement sur le marché orienté vers les domaines médicaux et chirurgicaux et qu'elle n'a jamais cherché à se placer dans leur sillage mais uniquement à indiquer à ses patients sa localisation. Elle retient également que l'appelante ne démontre pas davantage l'existence d'une modification du comportement du consommateur économique moyen des produits et services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée consécutivement à l'usage des signes incriminés ou même d'un risque sérieux que cette modification se produise dans le futur.
Elle estime, en tout état de cause, disposer d'un juste motif à l'usage de ce signe au regard de l'implantation de la clinique Drouot dans le quartier du même nom, comme de nombreuses autres cliniques qui font référence dans leur désignation et leur activité à leur lieu d'implantation et alors que l'usage de ce nom ne lui a pas été contesté par l'appelante entre 2013 et 2019 et, qu'ainsi, il a toujours existé une coexistence pacifique entre les activités médicales de la clinique Drouot et les activités exercées par la société DROUOT PATRIMOINE.
Sur ce, la cour rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 9 sur le « droit conféré par la marque de l'Union européenne » du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne :
« 2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d'une marque de l'Union européenne, le titulaire de cette marque de l'Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque : (')
c) ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels il est utilisé soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans l'Union et que l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de l'Union européenne ou leur porte préjudice. »
Puis, en vertu de l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable aux faits de la cause, antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, la marque contestée ayant été enregistrée le 10 octobre 2019, « la reproduction ou l'imitation d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou cette imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à la reproduction ou l'imitation d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle précitée. »
Sur le public pertinent
La CJUE dans son arrêt INTEL du 27 novembre 2008, s'agissant du public pertinent à prendre en considération en matière de marque de renommée, a dit pour droit :
« 33 Le public à prendre en considération afin de déterminer si l'enregistrement de la marque postérieure est susceptible d'être annulé en application de l'article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive varie en fonction du type d'atteinte allégué par le titulaire de la marque antérieure.
34 En effet, d'une part, tant le caractère distinctif que la renommée d'une marque doivent être appréciés par rapport à la perception qu'en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé
1: Mise en gras ajoutée par la cour
(s'agissant du caractère distinctif, voir arrêt du 12 février 2004,Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Rec. p. I-1619, point 34; s'agissant de la renommée, voir, en ce sens, arrêt General Motors, précité, point 24).
35 Partant, l'existence des atteintes constituées par le préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure doit être appréciée dans le chef du consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
36 D'autre part, s'agissant de l'atteinte constituée par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l'avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, l'existence de ladite atteinte doit être appréciée dans le chef du consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. »
Comme l'a justement retenu le tribunal sans être contesté par les parties, le public concerné par les quatre marques Drouot opposées est un public spécialisé constitué d'amateurs d'art et de ventes aux enchères.
Sur la renommée des marques
Une marque est considérée comme renommée lorsqu'elle est connue d'une fraction du public pertinent et qu'elle exerce un pouvoir d'attraction propre indépendant des produits ou services désignés, ces conditions devant être réunies au moment des atteintes alléguées. Sont notamment pris en compte l'ancienneté de la marque, la part de marché occupée par la marque, l'intensité de son exploitation, son succès commercial, l'étendue géographique de son usage et l'importance du budget publicitaire qui lui est consacré, son référencement dans la presse et sur internet, l'existence de sondages ou enquêtes de notoriété attestant de sa connaissance par le consommateur, des opérations de partenariat ou de mécénat, ou encore éventuellement, de précédentes décisions de justice. Ces critères ne sont pas cumulatifs et le titulaire d'une marque enregistrée peut, aux fins d'établir la renommée de celle-ci, se prévaloir de preuves de son utilisation sous une forme différente en tant que partie d'une autre marque enregistrée et renommée, à condition que le public concerné continue à percevoir les produits en cause comme provenant de la même entreprise. (CJCE 6 octobre 2009, Pago - C301/07).
Dès lors que la renommée d'une marque communautaire antérieure est établie sur une partie substantielle du territoire de l'Union, pouvant le cas échéant coïncider avec le territoire d'un seul Etat membre, il y a lieu de considérer que cette marque jouit d'une renommée dans l'Union.
Il est enfin acquis que si la renommée d'une marque antérieure doit être établie à la date de dépôt de la demande de marque contestée, les documents portant une date postérieure à cette date ne sauraient toutefois être privés de valeur probante s'ils permettent de tirer des conclusions sur la situation telle qu'elle se présentait à cette même date. Il ne saurait être exclu a priori qu'un document établi un certain temps avant ou après cette date puisse contenir des indications utiles compte tenu du fait que la renommée d'une marque s'acquiert, en général, progressivement (TUE, 16 décembre 2010, affaires n° T-345/08 et T-357/08 -point 52).
Sur ce, la renommée de ces marques qui, pas plus qu'en première instance, n'est contestée en défense pour les services relatifs aux ventes aux enchères et au marché de l'art, ressort à l'évidence des pièces produites et, notamment, de nombreux articles de la presse spécialisée ou plus généraliste, de reportages télévisés, de l'organisation de ventes aux enchères prestigieuses, du public nombreux accueilli dans les salles de vente de l'hôtel Drouot (entre 500.000 et 700.000 en 2017 et 2018), de la fréquentation de son site internet (6 millions de visiteurs en 2022), de ses nombreux abonnés sur les différents réseaux sociaux, générant un montant de vente de 376 millions en 2018 et 573 millions en 2022, des investissements conséquents engagés pour soutenir et développer son image de marque en lien avec ses services, deux sondages établis en 2020 et 2022 attestant de ce que respectivement 65% et 80% des répondants ayant un intérêt particulier pour les ventes aux enchères et/ou les 'uvres d'art et objets de collection ont répondu « connaître l'entreprise Drouot ne serait-ce que de nom », l'ensemble de ces éléments démontrant une exploitation soutenue, ancienne (historiquement implantée à Paris depuis 1852) et continue.
Il convient en conséquence de retenir que les marques Drouot sont des marques de renommée et bénéficient en conséquence du régime spécial de protection édicté par l'article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle, la société HOLDING DROUOT SPORT ne contestant pas l'existence de cette renommée en France, et ainsi sur une partie substantielle du territoire de l'Union européenne.
Par ailleurs, la cour estime que les pièces versées au débat par la société DROUOT démontrent que ses marques ont acquis une renommée qui va au-delà du seul public concerné par les services de ventes aux enchères attestant ainsi d'une renommée d'une intensité certaine. Cette intensité de la renommée des marques Drouot ressort ainsi notamment de l'ancienneté avérée de l'usage de ce signe, l'hôtel Drouot étant le plus ancien hôtel des ventes au monde et décrit comme l'une des quatre grandes maisons de vente aux enchères en France qui attire un public conséquent lors de ses ventes, dont 30% de clients étrangers, outre que son activité et certaines de ses ventes portant sur des collections ou objets célèbres font l'objet, régulièrement, d'articles dans la presse spécialisée mais aussi généraliste, ainsi que de reportages sur des chaines de télévision nationales, cette grande visibilité étant rendue possible par les investissements conséquents consentis depuis de nombreuses années pour promouvoir ses activités et ses marques tant en interne qu'auprès de conseils en développement. A cet égard, les sondages établis en 2020 et 2022 confortent cette analyse, puisque 57% du public interrogé confirme connaître « DROUOT, entreprise dans le secteur de la vente aux enchères spécialisées dans les 'uvres d'art et les objets de collection » ou, parmi une liste de secteurs d'activité, associe le terme DROUOT à hauteur de 47% à celui de la vente aux enchères, 33% reliant spontanément le terme Drouot au secteur de la vente aux enchères d'objets d'art.
Mais la renommée de ces marques ne s'étend pas à l'ensemble des produits et services couverts par celles-ci, ce que ne conteste pas l'appelante dans ses écritures, et reste limitée aux services suivants:
Pour la marque verbale française « DROUOT » n°1685519 :
Classe 35 : « Services de publicité et d'affaires dans le domaine des ventes aux enchères; estimations, évaluations et expertises en affaires ; ventes aux enchères » ;
Classe 36 : « Services d'assurances et de finances dans le domaine des ventes aux enchères publiques ; estimations financières d'objets d'art » ;
Classe 37 : « Services de réparation ; notamment réparation, restauration et nettoyage d'objets
d'art. Services de transport et d'entreposage ; »
Classe 42 : « Estimations, évaluations et expertises d'objets d'art ; organisation de salons et expositions ».
Pour la marque verbale de l'Union européenne « DROUOT » N° 008395709 :
Classe 35 : « Ventes aux enchères ; services d'abonnements de journaux (pour des tiers), organisation de foires à but commerciaux et de publicité, location de temps publicitaire sur tout moyen de communication, gestion administrative de lieux d'expositions. »
Classe 36 : « Services d'assurances et de finances dans le domaine des ventes aux enchères publiques ; estimation de bijoux ; estimation d'antiquité ; estimation de timbres ; estimation d'objets d'art, estimations numismatiques ; »
Classe 37 : « Restauration de meubles ; restauration d''uvres d'art ; travaux de vernissage » ;
Classe 39 : « Services de transports notamment d'objet d'art; Services d'emballage et d'empaquetage; entreposage; livraison de marchandises » ;
Classe 41 : « activités culturelles ; organisation d'expositions à buts culturels ; services de musées (présentation, exposition); »
Classe 42 : « Authentification d''uvres d'art ».
Pour la marque semi-figurative de l'Union européenne N° 9804204 :
Classe 35 : « Ventes aux enchères ; services d'abonnements de journaux (pour des tiers), organisation de foires à but commerciaux et de publicité, location de temps publicitaire sur tout moyen de communication, gestion administrative de lieux d'expositions » ;
Classe 36 : « Services d'assurances et de finances dans le domaine des ventes aux enchères publiques ; estimation de bijoux ; estimation d'antiquité ; estimation de timbres ; estimation d'objets d'art, estimation numismatique ; »
Classe 37 : « Restauration de meubles ; restauration d''uvres d'art ; travaux de vernissage »;
Classe 39 : « Services de transports notamment d'objet d'art ; Services d'emballage et d'empaquetage; entreposage; livraison de marchandises » ;
Classe 41 : « Activités culturelles ; organisation d'expositions à buts culturels ; services de musées (présentation, exposition) ; »
Classe 42 : « Authentification d''uvres d'art ».
Pour la marque semi-figurative de l'Union européenne N° 017884583 :
Classe 35 : « Organisation de ventes aux enchères ; Tenue de ventes aux enchères ; services d'abonnements de journaux (pour des tiers) ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; Services d'abonnement à des journaux pour des tiers; Organisation d'expositions et de foires à buts commerciaux ou de publicité; gestion administrative de lieux d'expositions ; »
Classe 36 : « Services d'assurances et de finances dans le domaine des ventes aux enchères publiques ; estimation de bijoux ; estimation d'antiquité ; estimation de timbres ; estimation d'objets d'art, estimation numismatique ; Services de prestation de conseils en finances dans le domaine des ventes aux enchères » ;
Classe 37 : « Restauration de meubles ; restauration d''uvres d'art ; travaux de vernissage. »
Classe 39 : « Services de transports notamment d'objet d'art; Services d'emballage et d'empaquetage; entreposage; livraison de marchandises ».
Classe 41 : « Activités culturelles ; organisation d'expositions à buts culturels ; services de musées; Expositions de musées ; »
Classe 42 : « Authentification d''uvres d'art ».
La cour retient en conséquence que les marques de la société DROUOT jouissent d'une renommée intense en France, soit sur une partie substantielle du territoire de l'Union européenne, pour les services afférents aux ventes aux enchères et au marché de l'art, à la date du dépôt de la marque incriminée soit le 10 octobre 2019.
Sur l'existence d'un lien entre les marques
Dans son arrêt Adidas du 23 octobre 2003 (Aff. C-408/01), la Cour de Justice de l'Union européenne, a dit pour droit :
' 29 Les atteintes visées à l'article 5, paragraphe 2, de la directive, lorsqu'elles se produisent, sont la conséquence d'un certain degré de similitude entre la marque et le signe, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre le signe et la marque, c'est-à-dire établit un lien entre ceux-ci, alors même qu'il ne les confond pas.
30 L'existence d'un tel lien doit, (...) être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. »
Aux fins d'apprécier l'existence d'un tel lien entre les marques, la Cour de Justice de l'Union européenne a rappelé dans l'arrêt Intel susvisé du 27 novembre 2008 ( C-252/07):
'42 Parmi ces facteurs peuvent être cités :
- le degré de similitude entre les marques en conflit ;
- la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné ;
- l'intensité de la renommée de la marque antérieure ;
- le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l'usage, de la marque antérieure;
- l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public. (...)
47 Il convient par ailleurs de rappeler que la renommée d'une marque s'apprécie par rapport au public concerné par les produits ou les services pour lesquels cette marque a été enregistrée. Or, il peut s'agir soit du grand public, soit d'un public plus spécialisé. (...)
49 En outre, même si les publics concernés par les produits ou les services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées sont les mêmes ou se chevauchent dans une certaine mesure, lesdits produits ou services peuvent être si dissemblables que la marque postérieure sera insusceptible d'évoquer la marque antérieure dans l'esprit du public pertinent.
50 Dès lors, la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit ont été respectivement enregistrées doit être prise en considération aux fins d'apprécier l'existence d'un lien entre ces marques '.
La cour rappelle, en conséquence, que pour déterminer si l'utilisation de la marque contestée porte atteinte à la renommée des marques antérieures, il convient d'analyser si, compte tenu de tous les facteurs pertinents, un lien ou une association entre les marques sera établi dans l'esprit du public concerné.
Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature et le degré de proximité des produits, ainsi que le public concerné, l'intensité de la renommée de la marque antérieure, le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l'usage de la marque antérieure et l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public.
L'atteinte à la marque renommée est constituée par un usage sans juste motif de la marque contestée qui, soit tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, soit porte ou porterait préjudice à son caractère distinctif, soit porte ou porterait préjudice à sa renommée. Un seul de ces trois types d'atteinte suffit pour que la protection de la marque de renommée puisse s'appliquer.
L'existence d'un profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ne présuppose ni l'existence d'un risque de confusion, ni celle d'un risque de préjudice porté à ces caractères distinctif ou renommée ou, plus généralement, au titulaire de celle-ci. Le profit résultant de l'usage par un tiers d'un signe similaire à une marque renommée est tiré indûment par ce tiers desdits caractères distinctif ou renommée lorsque celui-ci tente par cet usage de se placer dans le sillage de la marque renommée afin de bénéficier du pouvoir d'attraction, de la réputation et du prestige de cette dernière, et d'exploiter, sans compensation financière, l'effort commercial déployé par le titulaire de la marque pour créer et entretenir l'image de celle-ci (CJUE arrêt L'Oréal C487/07 du 18 juin 2009 - point 50).
Sur les services visés
Il a déjà été vu que les marques DROUOT opposées pour lesquelles la renommée a été établie visent essentiellement des services de ventes aux enchères ou afférents au marché de l'art.
La marque semi-figurative DROUOT SPORT vise en classe 44 « les services médicaux et chirurgicaux ; services de cliniques médicales ; services de consultation médicales ; services de médecine du sport ; services de consultation médicales dans le domaine de la chirurgie orthopédique, neurochirurgie, cardiologie, podologie ; assistance médicale ; rééducation physique ; services de radiologie ; examens radiologiques à des fins médicales ; services d'imagerie médicale ; informations médicales ; conseils en matière de santé ; services d'information et de prévention dans le domaine de la santé ; services de conseillers médicaux. »
La société DROUOT ne conteste pas le fait que les services désignés pour chacune des marques ne sont ni identiques, ni similaires par nature mais soutient cependant l'existence d'une complémentarité entre les services visés par ses marques en classe 35 : « Ventes aux enchères; services d'abonnements de journaux (pour des tiers), organisation de foires à but commerciaux et de publicité, location de temps publicitaire sur tout moyen de communication, gestion administrative de lieux d'expositions » et en classe 41 « activités culturelles ; organisation d'exposition à but culturels, services de musées (présentation, exposition) » et les services visés en classe 41 de la marque contestée « Services médicaux chirurgicaux (') services d'informations et de prévention dans le domaine de la santé ; services de conseillers médicaux » .
Sur ce point, la cour rappelle que l'existence d'une similitude entre les services désignés par les marques en conflit est propre à l'appréciation globale du risque de confusion, distincte de celle du risque de lien, caractérisant une atteinte aux marques de renommées. Doit ainsi être pris en considération le degré de proximité ou de dissemblance des services en cause afin d'apprécier un lien entre les marques (Trib UE 7 décembre 2022 Puma §68).
Or, au cas présent, la société DROUOT n'apporte nullement la preuve que l'association de services d'activités culturelles et de vente aux enchères avec les services médicaux et de santé soit « très courante », le seul fait que des actions caritatives ou des programmes culturels aux fins d'inclusion des malades et de promotion de la culture au sein des établissements de santé soient organisées ne suffisant pas à établir ce lien étroit et obligatoire, ni davantage le fait que les marques DROUOT aient été associées, de manière très ponctuelle, à certaines ventes caritatives.
La cour retient, en conséquence, que les services en cause, dont les parties retiennent qu'ils ne sont ni identiques ni similaires, sont différents par nature et très dissemblables, les services concernés de ventes aux enchères ou afférents au marché de l'art, d'une part, et les services médicaux, d'autre part, relevant de secteurs réglementés totalement différents, étant proposés chacun dans des lieux dédiés très spécifiques et par des professionnels aux qualifications très distinctes, le public étant amené à y avoir recours dans des situations très différentes.
Sur la comparaison des signes
SIGNES ANTERIEURS
SIGNE CONTESTE
DROUOT
Marques verbales française n°1685519 et de 1'Union européenne n°8395709
Marque française semi-'gurative « DROUOT SPORT » n°4589264
Marque semi-'gurative de 1'Union européenne n°9804204
Marque semi-'gurative de l'Union européenne n°017884583,
Visuellement, les signes en litige ont en commun le terme « DROUOT », seul élément des deux mar
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