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CA Paris, 28 févr. 2024, RG 24/00446


Vérifier : CA Paris, 28 févr. 2024, RG 24/00446 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/02/2024
Numéro
24/00446
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 4
Type
Arrêt
Id
65dfdf6afb3d220008524896

Texte de la décision

4,746 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET RECTIFICATIF DU 28 FEVRIER 2024

(n° /2024, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00446 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZ32

Décision déférée à la Cour : sur requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu

le 29 novembre 2023 par la Cour d'Appel de Paris pôle social chambre 4

DEMANDEUR À LA REQUÊTE

Madame [C] [F], épouse [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Stanislava STOYANOVA, avocat au barreau de MELUN, toque : M57

DEFENDEUR À LA REQUÊTE

S.A.R.L. M.M.B à associé unique, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été examinée, sans débat, par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, qui en a rendu compte à la Cour composée de :

M. DE CHANVILLE Jean-François, président

Mme. NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère

Mme. MARQUES Florence, conseillère

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président et par Madame Clara MICHEL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par arrêt du 29 novembre 2023, la cour d'appel de Paris a statué sur un litige opposant Mme [C] [F] épouse [D] à son employeur la SARL M.M.B.

Mme [C] [F] épouse [D] a saisi la cour par requête du 12 décembre 2023 et par conclusions aux fins de rectification d'erreur matérielle parvenue à la cour par le réseau privé virtuel des avocats le 30 janvier 2024, en ce que cette décision condamne la SARL M.M.B. au paiement de la somme 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel dans le dispositif de l'arrêt, en contradiction avec les motifs qui accordent 2 000 euros d'indemnité de congés payés afférents au rappel de salaire pour heures supplémentaires et 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le délibéré a été fixé sans audience.

La société SARL M.M.B., invitée à faire connaître ses éventuelles observations, n'a pas donné suite.

MOTIFS

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande

L'incohérence révélée par la comparaison des motifs et du dispositif manifeste une erreur matérielle.

La somme de 2 000 euros a été inscrite comme indemnité au titre des frais irrépétibles, alors qu'il s'agissait de l'indemnité de congés payés afférents au rappel de salaire pour heures supplémentaires.

Quant à l'indemnité au titre des frais irrépétibles de première instance, elle n'avait pas lieu de faire l'objet d'une condamnation explicite, puisque le dispositif de l'arrêt précisait que le jugement déféré était infirmé à l'exclusion de divers points, dont l'indemnité au titre des frais irrépétibles de première instance. La décision de première instance avait accordé à la salariée la somme de 1 200 euros de ce chef.

Ainsi le jugement était confirmé sur les frais irrépétibles de première instance et infirmé sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires et sur l'indemnité de congés payés y afférents

Il convient de procéder à la rectification en ce sens.

PAR CES MOTIFS

CONSTATE l'erreur matérielle entachant l'arrêt de la cour, Pôle 6 Chambre 4, portant le N° RG 21/2116,

DIT qu'au dispositif de la décision, au lieu de lire :

'Condamne la société MMB à payer à Mme [C] [F] épouse [D] la somme de 20 000 euros de rappel de salaire pour heures supplémentaires et celle de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance' ;

Il convient de lire :

'Condamne la société MMB à payer à Mme [C] [F] épouse [D] la somme de 20 000 euros de rappel de salaire pour heures supplémentaires et celle de 2 000 euros d'indemnité de congés payés y afférents' ;

DIT que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié et sera notifié comme celui-ci,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Le greffier Le président de chambre

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