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CA Riom, 28 févr. 2024, RG 22/00575


Vérifier : CA Riom, 28 févr. 2024, RG 22/00575 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/02/2024
Numéro
22/00575
Lieu / cour
Cour d'appel de Riom
Chambre
Chambre Commerciale
Type
Arrêt
Id
65dfdf6cfb3d2200085248cc

Texte de la décision

81,599 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°96

DU : 28 Février 2024

N° RG 22/00575 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FY3B

VTD

Arrêt rendu le vingt huit Février deux mille vingt quatre

décision dont appel : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de CLERMONT-FD, décision attaquée en date du 03 Février 2022, enregistrée sous le n° 2016000900

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire

En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

S.A. GENERALI IARD

société anonyme inscrite au RCS de Paris sous le numéro 552 062 663

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

APPELANTE ET INTIMÉE dans le cadre de la procédure 22/664 absorbée par jonction

ET :

M. [H] [P]

ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SCHEUTEN SOLAR HOLDINGS BV et ses filiales

Hulsterweg 82 5912 PL

VENLO PAYS-BAS

Non représenté

INTIMÉ

M. [O] [W]

ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ALRACK

Postbus 63 - 5600 AB

EINDHOVEN PAYS-BAS

Non représenté

INTIMÉ

Société ALLIANZ BENELUX NV, société de droit belge (anciennement la société de droit néerlandais ALLIANZ NEDERLAND COROPORATE NV)

prise en sa succursale néerlandaise située [Adresse 6] [Localité 2] PAYS-BAS

Représentants : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Marinka SCHILLINGS de la SELARL AMSTEL & SEINE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

INTIMÉE et APPELANTE dans le cadre de la procédure 22/664 absorbée par jonction

La société AIG EUROPE SA, venant aux droits de la société AIG EUROPE LIMITED venant elle-même aux droits de la société AIG EUROPE (NETHERLANDS) NV, société de droit étranger

prise en son établissement néerlandais sis [Adresse 9], [Localité 3] - PAYS-BAS

[Adresse 4] [Localité 7]

[Localité 7]

Représentants : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Florent SCHAPIRA de la SELARL ADRIEN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

DEBATS : A l'audience publique du 18 Octobre 2023 Madame THEUIL-DIF a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 06 décembre 2023, prorogé au 07 février 2024, au 21 février 2024 puis au 28 février 2024.

ARRET :

Prononcé publiquement le 28 Février 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 5 juillet 2010, la SARL Lombard Constant a signé un bail emphytéotique aux fins d'installer sur un bâtiment agricole implanté au [Adresse 8] une installation photovoltaïque. Cette installation a été confiée à la société Free Power pour un montant total de 367 413 euros HT suivant devis du 23 avril 2010.

Les travaux ont été réalisés, avec la pose de panneaux photovoltaïques de la marque Scheuten, et ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception sans réserve, le 6 janvier 2011.

Au cours du mois de mai 2012, la SARL Lombard Constant a constaté l'existence de dysfonctionnements des modules photovoltaïques provoquant une baisse de production d'électricité.

Par lettre du 13 août 2012, la société Free Power a informé la SARL Lombard Constant d'incidents survenus sur d'autres installations comportant des panneaux équipés de modules de marque Scheuten, et du fait que, selon l'expert de la société d'assurance de ce fabricant, les désordres étaient dus à ces modules Scheuten et aux boîtiers de jonction de marque Alrack type Solexus. Elle lui a recommandé d'arrêter l'installation afin d'éviter tout sinistre.

La SARL Lombard Constant a obtenu, du juge des référés du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, le prononcé d'une mesure d'expertise, suivant ordonnance du 22 mars 2013.

Le 12 décembre 2013, la société Free Power a été placée sous sauvegarde de justice.

Par acte d'huissier du 26 mai 2015, la SARL Lombard Constant a fait assigner la société Free Power, ainsi que les organes de la procédure de sauvegarde, et son assureur la SA Generali IARD (la SA Generali), devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, en lui demandant de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, subsidiairement de fixer sa créance à la somme de 316 980,51 euros au passif de la société Free Power, la condamnation solidaire au titre de la garantie décennale de la société Free Power et de son assureur au paiement de la somme de 316 980,51 euros et celle de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts (et subsidiairement au titre de la garantie biennale).

L'expert judiciaire, M. [L] [D], a déposé son rapport le 26 janvier 2016.

Par de nouveaux actes introductifs d'instance délivrés les 9, 11 et 30 décembre 2015, la SA Generali a fait assigner en garantie devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, les sociétés Scheuten Solar Holding BV, Scheuten Solar Systems BV, Scheuten Solar France, AIG Europe Limited (assureur des sociétés Scheuten fabricantes des panneaux), Alrack BV (fabricant des boîtiers de connexion), M. [H] [P] ès qualité de curator de Scheuten Solar Holding BV, et la société Allianz Benelux assureur de la société Alrack BV.

Entre temps, suite à l'assignation du 26 mai 2015, le tribunal de commerce a, par jugement du 12 avril 2017 assorti de l'exécution provisoire, :

- constaté que le montant de la créance de la SARL Lombard Constant s'élèvait à la somme de 203 146,05 euros à titre de préjudice actualisé ;

- fixé la créance de la SARL Lombard Constant au passif de la procédure de sauvegarde de la société Free Power à la somme de 183 146,05 euros à titre chirographaire ;

- condamné au titre de la garantie décennale la SA Generali à verser à la SARL Lombard Constant la somme de 183 146,05 euros et celle de 20 000 euros à la société Free Power ;

- condamné solidairement les sociétés Free Power et Generali à payer à la SARL Lombard Constant la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- condamné la SA Generali à verser à la SARL Lombard Constant la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Suite à l'appel interjeté par la SA Generali, la cour d'appel de Riom a, par arrêt du 12 novembre 2018, infirmé le jugement en ce qu'il a condamné au titre de la garantie décennale la SA Generali à verser à la SARL Lombard Constant la somme de 183 146,05 euros et en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés Free Power et Generali à payer à la SARL Lombard Constant la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, et statuant à nouveau, a :

- condamné la SA Generali à payer à la SARL Lombard Constant au titre de la garantie décennale la somme de 158 146,05 euros ;

- précisé que le total du préjudice matériel s'élève à la somme de 56 850,45 euros HT et que si nécessaire la TVA sera appliquée sur ce montant au taux en vigueur lors du règlement ;

- débouté la SARL Lombard Constant de sa demande de dommages et intérêts au titre des intérêts d'emprunt ;

- confirmé le jugement pour le surplus ;

- débouté les parties de leurs autres demandes au fond ;

- condamné la SA Generali à payer à la SARL Lombard Constant la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 3 février 2022, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a :

- donné acte à la société AIG Europe de son intervention volontaire venant aux droits de la société AIG Europe Limited ;

- dit la SA Generali recevable et partiellement fondée en ses recours subrogatoires ;

- dit les sociétés Scheuten Solar Holdings BV, Scheuten Solar Systems BV, Scheuten Solar France et Alrack responsables solidairement des sinistres survenus, et tenues de réparer le préjudice de la SARL Lombard Constant, laquelle a donné quittance subrogatoire à la SA Generali ;

- fixé au passif de ces mêmes sociétés la créance de la SA Generali à la somme de 191 146,05 euros, au titre des sommes payées en exécution des condamnations allouées au profit de la SARL Lombard Constant par le jugement du 12 avril 2017 du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand assorti de l'exécution provisoire ;

- dit que les conditions et exclusions de la police AIG Europe sont applicables et mobilisables ;

- dit que le délai légal de trois ans de la garantie définie en clause C9 de la police AIG Europe a commencé à courir le 20 septembre 2012, et que la société Lombard Constant a interrompu ce délai à la date de son assignation au fond le 26 mai 2015, dans le délai légal de trois ans ;

- dit que les dispositions contractuelles de la police AIG Europe limitent le montant de la garantie à 5 000 000 euros, et que celles de la police Allianz Benelux NV prévoient un plafond de garantie de 1 250 000 euros par sinistre, avec un maximum de 2 500 000 euros par année d'assurance ;

- dit que le sinistre Scheuten constitue un sinistre sériel, et que la loi néerlandaise est applicable aux polices d'assurance AIG Europe et Allianz Benelux NV ;

- condamné solidairement les sociétés AIG Europe et Allianz Benelux NV à payer à la SA Generali la somme de 191 146,05 euros hors taxe au titre de la quittance subrogative dont bénéficie la SA Generali, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2017 ;

- prononcé le sursis à tout paiement par les sociétés AIG Europe et Allianz Benelux NV à la SA Generali, pour les condamnations en principal, dans l'attente de la fixation définitive des réclamations des victimes et des demandeurs en garantie, afin de pouvoir fixer définitivement les montants dus, sur la base du prorata pour les sinistres sériels ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- rejeté le surplus des demandes ;

- condamné solidairement les sociétés AIG Europe et Allianz Benelux NV à payer à la SA Generali une somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant les frais d'expertise.

Le tribunal a notamment retenu la responsabilité solidaire des sociétés Scheuten et Alrack au visa des articles 1245 et 1641 du code civil : les boîtiers fabriqués et fournis par Alrack à Scheuten sont affectés de défauts de conception et de fabrication et n'offrent pas la sécurité à laquelle on peut d'attendre ; que la responsabilité délictuelle d'Alrack en raison du manquement à ses obligations contactuelles envers Scheuten est également engagée envers les tiers sur le fondement des vices cachés.

Par déclaration reçue le 17 mars 2022, la SA Generali IARD a interjeté appel des dispositions du jugement lui faisant grief.

La société Allianz Benelux NV a elle-même interjeté appel le 1er avril 2022, et les deux instances d'appel ont été jointes suivant ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, le 11 avril 2022.

Par conclusions déposées et notifiées le 16 octobre 2023, la SA Generali IARD demande à la cour, au visa des articles 1250 et 1251 3° du code civil, L.112-2 du code des assurances, 1190 du code civil, 9 du code de procédure civile, 1353 du code civil, 1245 et suivants, 1641 et suivants, 1240 et suivants du code civil, de :

sur la recevabilité de son recours subrogatoire à l'encontre d'AIG Europe SA et Allianz Benelux :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déclarée recevable en ses recours subrogatoires à l'encontre des sociétés AIG Europe SA et Allianz Benelux à hauteur de 191 146,05 euros HT en principal ;

sur la responsabilité des sociétés Scheuten et Alrack

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les sociétés Scheuten Soler Holdings BV, Scheuten Solar Systems BV, Scheuten Solar France, et Alrack BV responsables solidairement des sinistres,

et tenues à la réparation du préjudice subi par la SARL Lombard Constant, entériné par arrêt rendu par la cour d'appel de Riom le 12 novembre 2018 ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé au passif des sociétés Scheuten Soler Holdings BV, Scheuten Solar Systems BV, Scheuten Solar France, et Alrack BV, sa créance à la somme de 191 146,05 euros HT, correspondant à l'indemnité versée, par voie transactionnelle à la SARL Lombard Constant correspondant aux condamnations exécutées par la SA Generali à l'égard des sociétés Lombard Constant et Free Power en application de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom le 12 novembre 2018 ;

sur les garanties d'AIG Europe SA

- de l'inopposabilité des limitations et exclusions de la police AIG Europe:

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que les conditions et exclusions de la police d'AIG Europe sont applicables et mobilisables, et ce faisant, condamner la compagnie AIG Europe SA, à lui payer la somme de 191 146,05 euros HT, correspondant à l'indemnité versée, par voie transactionnelle à la SARL Lombard Constant correspondant aux condamnations exécutées par Generali à l'égard des sociétés Lombard Constant et Free Power en application de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom le 12 novembre 2018 ;

- des volets de garantie de la police AIG Europe applicables :

> à titre principal, sur l'application du volet A 'RESPONSABILITÉ GÉNÉRALE'

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que les dispositions contractuelles de la police AIG Europe limitent le montant de la garantie à 5 000 000 euros ;

- statuant à nouveau, condamner la société AIG Europe à la garantir sur le volet de garantie A 'RESPONSABILITÉ GÉNÉRALE' et ce faisant, fixer le montant de la garantie à 25 000 000 euros par événement ;

- condamner la société AIG Europe à la garantir dans la limite de son plafond applicable de 50 000 000 euros par d'année d'assurance ;

- dans le cas où la cour juge que la définition de 'l'événement' tel que défini dans la police d'assurance AIG permet une globalisation des sinistres, condamner la société AIG Europe à la garantir dans la limite de son plafond applicable de 25 000 000 euros par événement ;

> à titre subsidiaire, sur l'application du volet B 'RESPONSABILITÉ PRODUIT ETENDUE ' CLAUSE C9" :

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les dispositions contractuelles de la police AIG Europe limitent le montant de la garantie à 5 000 000 euros, en application du volet de garantie B 'RESPONSABILITE PRODUIT ETENDUE CONFORMEMENT A LA CLAUSE C9", et ce faisant, condamner la société AIG Europe à la garantir sur le volet B à 5 000 000 euros par réclamation ;

- débouter la société AIG Europe de ses moyens tendant à assimiler les termes 'd'événement' et de 'réclamations' ;

sur la mobilisation des garanties d'Allianz Benelux

- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les conditions et exclusions de la police d'Allianz Benelux sont applicables et mobilisables ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la compagnie Allianz Benelux à lui payer la somme de 191 146,05 euros HT, correspondant à l'indemnité versée, par voie transactionnelle à la SARL Lombard Constant correspondant aux condamnations exécutées par Generali à l'égard des sociétés Lombard Constant et Free Power en application de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom le 12 novembre 2018 ;

de la condamnation in solidum d'AIG Europe et Allianz Benelux

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la compagnie AIG Europe SA, ainsi que la compagnie Allianz Benelux à lui payer une indemnité de 191 146,05 euros HT, correspondant à l'indemnité versée, par voie transactionnelle à la SARL Lombard Constant correspondant aux condamnations exécutées par Generali à l'égard des sociétés Lombard Constant et Free Power en application de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom le 12 novembre 2018 ;

de l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé le sursis à paiement des condamnations en principal

- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé le sursis de tout paiement par la société Allianz Benelux NV et la société AIG Europe SA à la société Generali IARD des condamnations en principal mises à leurs charges dans l'attente de la fixation définitive des réclamations des victimes et des demandeurs en garantie ;

- et ce faisant, condamner in solidum, la compagnie AIG Europe SA, ainsi que la compagnie Allianz Benelux à lui payer une indemnité de 191 146,05 euros HT, correspondant à l'indemnité versée, par voie transactionnelle à la SARL Lombard Constant correspondant aux condamnations exécutées par Generali à l'égard des sociétés Lombard Constant et Free Power en application de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom le 12 novembre 2018 ;

du rejet de toutes demandes adverses

- débouter les sociétés Allianz Benelux NV et Aig Europe SA de toutes demandes formées à son encontre ;

des demandes accessoires

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement la compagnie AIG Europe SA, ainsi que la compagnie Allianz Benelux à lui payer une indemnité de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise de M. [D] ;

- condamner in solidum la société Allianz Benelux et la société AIG Europe SA à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, et qui pourront être recouvrés directement par Me Lacquit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

- débouter l'ensemble des parties de leurs demandes au paiement de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre.

Par conclusions déposées et notifiées le 11 octobre 2023, la société de droit belge Allianz BeneluxNV demande à la cour, au visa des articles 1240 et suivants, 1245 et suivants, et 1641 et suivants du code civil, et du droit néerlandais applicable, de :

- infirmer partiellement le jugement ;

à titre principal :

- juger que Generali IARD ne justifie pas d'un intérêt à agir, et en conséquence débouter cette dernière de l'intégralité ses demandes, dirigées notamment contre elle;

à titre subsidiaire :

- juger que la responsabilité d'Alrack sur le terrain des produits défectueux ne peut être retenue et que Generali est irrecevable sur le terrain d'une prétendue responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle d'Alrack ;

- juger en conséquence que la responsabilité d'Alrack ne peut être retenue et que Generali est mal fondée ; à titre subsidiaire, prononcer un partage de responsabilité entre Scheuten et Alrack ;

- juger en outre que la police responsabilité civile d'Allianz Benelux ne couvre pas le sinistre de la société Lombard Constant ;

- en conséquence, débouter la compagnie Generali et AIG Europe de l'intégralité de leurs demandes contre elle, en sa qualité d'assureur responsabilité civile d'Alrack ;

à titre infiniment subsidiaire :

- juger que le droit néerlandais applicable à la police d'assurance d'Allianz Benelux, interdit en l'état tout paiement par l'assureur Allianz Benelux ;

- par voie de conséquence, confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé le sursis de tout paiement de sa part dans l'attente de la fixation définitive des réclamations des victimes (et demandeurs en garantie) éligibles à la couverture de la police d'Allianz Benelux, afin de pouvoir fixer définitivement le montant dû sur une base de prorata ;

en tout état de cause :

- condamner la compagnie Generali et AIG Europe in solidum à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la compagnie Generali ou toute partie succombante aux entiers dépens, en ce compris les frais de première instance et d'expertise judiciaire.

Par conclusions déposées et notifiées le 17 octobre 2023, la société AIG Europe venant aux droits de la société AIG Europe Limited, société de droit étranger, demande à la cour, au visa des articles 1346 et suivants du code civil, L.121-12 du code des assurances, 122 du code de procédure civile, 1641 et suivants, 1245 et suivants du code civil, le règlement n°593/2008 CE Rome I du 17 juin 2008:

sur la recevabilité du recours subrogatoire de la Compagnie Generali IARD à son encontre :

- l'infirmation partielle du jugement entrepris, en ce qu'il a dit la société Generali IARD recevable et partiellement fondée en ses recours subrogatoires et statuant de nouveau:

- juger que la société Generali IARD ne justifie pas d'un intérêt à agir ;

- en conséquence, débouter la société Generali IARD de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, dirigées contre elle ;

- rejeter toute demande dirigée contre elle et la mettre purement et simplement hors de cause ;

sur la responsabilité des sociétés Scheuten et Alrack :

- l'infirmation partielle du jugement entrepris, en ce qu'il a :

- dit les sociétés Scheuten Solar Holdings BV, Scheuten Solar Systems BV, Scheuten Solar France et Alrack BV, responsables solidairement des sinistres survenus et tenues à la réparation du préjudice subi par la société Lombard Constant sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux ;

- condamné solidairement la société Allianz Benelux NV et la société AIG Europe SA, à payer et porter à la SA Generali IARD la somme de 191 146,05 euros HT au titre d'une prétendue quittance subrogative dont bénéficierait la société Generali IARD ;

- statuant de nouveau :

- juger que l'action directe dirigée par la société Generali IARD à son encontre sur le fondement de l'article 1641 du code civil, est mal fondée, faute d'existence démontrée d'un contrat de vente entre les sociétés exploitantes et la société Scheuten Solar Systems BV, et faute de démontrer le droit applicable en l'espèce ;

- juger que le régime de la responsabilité des produits défectueux, fondé sur les articles 1245 et suivants du code civil, n'est pas applicable, en l'absence de dommages à des biens autres que le produit livré lui-même (c'est-à-dire autres que les panneaux photovoltaïques livrés par la société Scheuten) ;

- juger que le préjudice de la société Lombard Constant résulte de l'atteinte au seul produit défectueux lui-même, qui est donc exclu du régime de réparation au titre de la responsabilité des produits défectueux au sens des articles 1245 et suivants du code civil ;

- en conséquence, débouter la société Generali IARD de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, dirigées contre elle ;

sur l'application de la police AIG Europe n° 70.08.229 :

- la confirmation partielle du jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit que la loi applicable aux polices d'assurance AIG Europe et Allianz Benelux NV est la loi néerlandaise ;

- dit que les conditions et exclusions de la police AIG Europe sont applicables et mobilisables ;

- l'infirmation partielle du jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit que le délai légal de trois ans de la garantie définie en clause C9 de la police AIG

Europe a commencé à courir à compter du 20 septembre 2012 ;

- dit que la société Lombard Constant a interrompu ce délai en date de son assignation au fond le 20 janvier 2015, soit dans le délai légal de trois ans ;

- statuant de nouveau :

- juger que les frais de remplacement des panneaux sont hors du champ de la garantie de la police AIG Europe en application de la limite temporelle de garantie stipulée au § 5 de la clause C9 ;

- juger que les dispositions contractuelles la liant à Scheuten Solar Holding BV excluent la couverture des dommages aux biens livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité;

- en conséquence, débouter la société Generali IARD de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, dirigées contre elle ;

- rejeter toute demande dirigée contre elle et la mettre purement et simplement hors de cause ;

à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour venait à confirmer le jugement entrepris en écartant les clauses d'exclusions et conditions d'application de la police AIG Europe, sur l'application du plafond de garantie et des règles de droit néerlandais :

- la confirmation partielle du jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit que les dispositions contractuelles de la police AIG Europe limite le montant de la garantie à 5 000 000 euros ;

- dit que le sinistre Scheuten constitue un sinistre sériel ;

- prononcé le sursis de tout paiement par la société AIG Europe à la SA Generali IARD des condamnations en principales mises à sa charge dans l'attente de la fixation définitive des réclamations des victimes et des demandeurs en garantie afin de pouvoir fixer définitivement le montant dû sur la base du prorata pour les sinistres sériels ;

- en conséquence, débouter la société Generali IARD de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;

- l'autoriser à suspendre le paiement de l'indemnité au titre des préjudices subis par la société Lombard Constant, jusqu'à ce que la part proportionnelle de chaque victime du sinistre sériel soit établie ;

- rejeter toute demande d'exécution provisoire des condamnations qui serait prononcée à son encontre ;

subsidiairement, dans le cas où la cour entrerait en voie de condamnation à son encontre et considérerait que le plafond de 5 000 000 euros n'est pas applicable ni en conséquence, la suspension des paiements :

- l'infirmation partielle du jugement entrepris en ce qu'il a dit que la franchise de la police AIG Europe n'est pas opposable aux tiers et ne sera pas applicable en l'espèce;

- statuant de nouveau :

- juger qu'elle est fondée à opposer sa franchise contractuelle de 100 000 euros au titre de la garantie 'frais de montage et d'installation' (Clause C9 de la police AIG) ;

- faire application de la franchise contractuelle applicable au titre des dommages matériels (100 000 euros) ;

à titre encore plus subsidiaire, sans reconnaissance de responsabilité, sur le recours contre la société Allianz Benelux NV, assureur de la société Alrack BV :

- juger que les désordres dénoncés engagent la responsabilité de la société Alrack BV, qui a conçu les boîtiers 'solexus' mis en cause ;

- juger que la société Alrack BV a pour assureur en responsabilité la société Allianz Benelux ;

- juger acquises les garanties de son assureur, la société Allianz Benelux NV ;

- en conséquence, condamner la société Allianz Benelux NV, ès-qualités d'assureur de la société

Alrack, à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

en tout état de cause :

- l'infirmation partielle du jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné solidairement la société Allianz Benelux NV et la société AIG Europe SA à payer et porter à la SA Generali IARD la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné solidairement la société Allianz Benelux NV et la société AIG Europe SA aux dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise de M. [D] et frais de greffe ;

- statuant de nouveau :

- condamner tout succombant à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Rahon.

M. [O] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Alrack et M. [H] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Scheuten Solar Holding BV et ses filiales, ne se sont pas fait représenter devant la cour.

Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 octobre 2023.

MOTIFS :

I- Sur l'intérêt à agir de la SA Generali 

Les sociétés intimées contestent l'intérêt à l'action de la SA Generali, aux motifs que celle-ci ne démontre pas être conventionnellement subrogée dans les droits et actions de ses assurés à défaut de caractériser la manifestation expresse de la volonté de la SARL Lombard Constant et de la société Free Power de la subroger dans leurs droits, tout comme elle ne démontre pas être légalement subrogée dans leurs droits et actions, la réalité des paiements n'étant pas établie. Elles ajoutent que la condamnation de la SA Generali par la cour d'appel de Riom dans son arrêt du 12 novembre 2018 s'élevait à la somme totale de 166 146,05 euros, et non à celle de 191 146,05 euros, outre que la SA Generali ne justifie pas du caractère définitif de la condamnation.

La SA Generali verse aux débats les décisions de première instance et d'appel intervenues dans le litige l'ayant opposé à son assuré la SARL Free Power et la SARL Lombard Constant (pièces n° 5 et 6).

Par jugement du 12 avril 2017, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a :

- constaté que le montant de la créance de la SARL Lombard Constant s'élevait à la somme de 203 146,05 euros à titre de préjudice actualisé ;

- fixé la créance de la SARL Lombard Constant au passif de la procédure de sauvegarde de la société Free Power à la somme de 183 146,05 euros à titre chirographaire ;

- condamné au titre de la garantie décennale la SA Generali à verser à la SARL Lombard Constant la somme de 183 146,05 euros et celle de 20 000 euros à la société Free Power ;

- débouté la SA Generali de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamné solidairement les sociétés Free Power et Generali à payer à la SARL Lombard Constant la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- débouté la SARL Lombard Constant du surplus de sa demande à titre de dommages et intérêts,

- condamné la SA Generali à verser à la SARL Lombard Constant la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SA Generali aux dépens de l'instance.

Suite à l'appel de la SA Generali, la cour d'appel de Riom a, par arrêt du 12 novembre 2018, infirmé le jugement en ce qu'il a condamné au titre de la garantie décennale la SA Generali à verser à la SARL Lombard Constant la somme de 183 146,05 euros et en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés Free Power et Generali à payer à la SARL Lombard Constant la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, et statuant à nouveau, elle a :

- condamné la SA Generali à payer à la SARL Lombard Constant au titre de la garantie décennale la somme de 158 146,05 euros ;

- précisé que le total du préjudice matériel s'élevait à la somme de 56 850,45 euros HT et que si nécessaire la TVA serait appliquée sur ce montant au taux en vigueur lors du règlement ;

- débouté la SARL Lombard Constant de sa demande de dommages et intérêts au titre des intérêts d'emprunt ;

- confirmé le jugement pour le surplus ;

- débouté les parties de leurs autres demandes au fond ;

- condamné la SA Generali à payer à la SARL Lombard Constant la somme de 8 000 euros, et la société Free Power la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SA Generali aux dépens.

Il ressort de la motivation de l'arrêt que la condamnation de la SA Generali est intervenue en application du contrat d'assurance 'responsabilité civile générale et décennale', la SA Generali devant sa garantie décennale à la SARL Free Power. Les dommages matériels ont été fixés à 56 850,45 euros HT (dépose et remise en état de la centrale), les dommages immatériels à 145 595 euros (pertes d'exploitation, préjudice fiscal) et les frais d'huissier à 700,60 euros. Après application de la franchise, ont été retenus les montants suivants : 56 850,45 euros, 120 595 euros et 700,60 euros, soit un total de 178 146,05 euros. Après déduction d'une provision de 20 000 euros déjà payée par l'entreprise, une somme de 158 146,05 euros a été mise à la charge de la SA Generali au bénéfice de la SARL Lombard Constant.

Cet arrêt est désormais définitif.

Il est en outre produit deux courriers recommandés émanant du conseil de la SA Generali, le premier en date du 15 mai 2017 adressé au conseil de la SARL Lombard Constant (pièce n°13), mentionnant l'envoi d'un chèque d'un montant de 191 146,05 euros correspondant aux condamnations allouées dans le cadre du jugement, le second en date du 13 février 2019 adressé au conseil des représentants de la SARL Free Power faisant état de l'envoi d'un chèque de 5 394,75 euros suite à l'arrêt de la cour d'appel (article 700 et dépens).

Selon l'article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.

L'article L.121-12 du code des assurances précise que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

La subrogation légale intervient au profit de l'assureur lorsque l'indemnité a été versée en application des garanties souscrites, sans distinguer si cet assureur a payé l'indemnité de sa propre initiative, ou en vertu d'une transaction, ou en exécution d'une décision de justice.

Il n'est pas contestable que l'indemnité a été versée par la SA Generali en application des garanties souscrites par la société Free Power en exécution de décisions de justice (jugement, puis arrêt), arrêt aujourd'hui définitif. La SA Generali est ainsi en droit de se prévaloir de la subrogation légale.

L'article L.121-12 du Code des assurances, subroge l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance dans les droits de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage. Il suit de là, que, dans les assurances de responsabilité, l'assureur est investi des droits de la victime, contre le tiers pour lequel l'assuré était tenu dans la mesure où la responsabilité civile incombe audit tiers et contre l'assureur de ce tiers, sans avoir à respecter les formalités exigées par la loi pour l'opposabilité aux tiers d'une cession de créance, formalités qui sont sans application en cas de subrogation. (Cass. Civ. 1ère, 5 avril 1978, n°76-15480).

La SA Generali est ainsi subrogée dans les droits de la SARL Lombard Constant et dans les droits de son assuré, la société Free Power.

Toutefois, au vu de l'infirmation partielle intervenue par arrêt du 12 novembre 2018, la SA Generali sera déclarée recevable en ses recours subrogatoires pour un montant de 166 146,05 euros.

II- Sur la responsabilité des sociétés Scheuten Solar Holding BV et Alrack 

II-1- Sur la responsabilité des produits défectueux 

II-1-1- Sur la loi applicable 

Aux termes de l'article 1386-1ancien code civil applicable au litige (devenu l'article 1245 du code civil) le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.

La SA Generali subrogée dans les droits de la SARL Lombard Constant et dans les droits de la société Free Power est recevable à exercer une action subrogatoire sur le fondement de l'article susvisé.

S'agissant d'une action de nature délictuelle, il convient de faire application des dispositions du règlement N°864/2007 du 11 juillet 2007 dit « Rome II » applicables aux obligations non contractuelles et dans les situations comprenant un conflit de lois, aux obligations non contractuelles relevant de la matière civile et commerciale.

En application de l'article 4 dudit règlement et du lieu du dommage, le territoire français, il sera fait application de la loi française.

II-1-2- Sur le bien-fondé de la demande 

Les dispositions de l'article 1386-1 ancien du code civi applicables à l'espèce, instaurent une responsabilité de plein droit à la charge des producteurs ; elles s'appliquent à la réparation de dommages résultant d'atteintes à la personne, et à celle de dommages supérieurs à un montant fixé par décret, qui résultent d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même (article 1386-2 ancien du code civil).

Est un produit tout bien meuble, même s'il est incorporé dans un immeuble ; un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre (articles 1386-2 à 1386-4 anciens du code civil).

Est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant du produit, ou le fabricant d'une partie composante ; en cas de dommage causé par le défaut d'un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l'incorporation sont solidairement responsables (articles 1386-6 et -8 anciens).

La société Allianz Benelux et la société AIG font valoir que la garantie des produits défectueux n'a pas pour objet de réparer un risque de dommage à un bien autre que le produit défectueux lui-même et qui n'est jamais survenu, mais uniquement la réparation du dommage qui s'est réalisé. La société AIG Europe observe que l'indemnité versée à la SARL Lombard Constant porte sur le remplacement des panneaux.

Il ressort des énonciations du rapport d'expertise que la société Free Power a installé le dispositif en litige sur la toiture d'un bâtiment d'exploitation de la SARL Lombard Constant. Les modules photovoltaïques ont été fixés sur des structures composées de rails en aluminium disposés horizontalement, et fixés eux-mêmes sur les panneaux de la couverture ('bacs acier'). M. [D] a constaté que, sur les 168 modules photovoltaïques Scheuten qu'il a examinés, certains présentaient des traces d'échauffement : 142 en stade 0, 18 en stade 1, 6 en stade 2, 2 en stade 3 (brûlures) et aucun en stade 4 (départs de feu). Il a considéré que l'on pouvait extrapoler ces résultats à l'ensemble des 357 modules que comportait l'installation (pages 36 et 37 du rapport).

L'expert a précisé que sur les 168 modules démontés, tous étaient de marque Scheuten, modèle Multisol P6-54 et de puissance unitaire 210 Wc, qu'ils étaient tous équipés de boîtiers de jonction de marque Solexus, qu'ils étaient affectés à différents stades de désordres consécutifs à des échauffements similaires à ceux décrits par le laboratoire IC 2000, que plusieurs cartes de jonction portaient des traces manifestes des conséquences d'échauffements similaires à ceux décrits par le laboratoire IC 2000.

Il a indiqué que l'installation de la SARL Lombard Constant présentait un risque d'incendie lorsqu'elle était équipée des modules de marque Scheuten, que les modules avaient été remplacés désormais, qu'il est impossible d'affirmer avec certitude qu'un incendie se serait produit, mais que le risque était bel et bien présent (page 57 du rapport).

Ainsi, les énonciations de l'expert, fondées sur ses propres constatations (avec des indices d'échauffement sur de nombreux modules), sur des analyses techniques opérées par des laboratoires, et sur de nombreux sinistres précédents provoqués par des modules de même marque et de même modèle, laissent apparaître que les panneaux photovoltaïques Scheuten équipés des boîtiers de jonction Solexus n'offrent pas la sécurité à laquelle le maître de l'ouvrage pouvait légitimement s'attendre, puisqu'ils comportent un risque d'incendie majeur pour les panneaux eux-mêmes, mais aussi pour la toiture et le contenu des bâtiments qui risquent d'être incendiés.

La SA Generali décrit et démontre l'existence d'un risque d'incendie mais elle sollicite la mise en 'uvre d'une garantie (celle des produits défectueux) qui ne couvre pas le dommage au produit défectueux lui-même et sollicite le remboursement du coût des panneaux de remplacement.

En conséquence, la responsabilité des produits défectueux ne s'appliquant pas à la réparation de dommages autres que le produit lui-même et la réclamation de la SA Generali ne correspondant pas à autre chose qu'au remplacement des panneaux livrés et leurs composants (les boîtiers Solexus intégrés aux panneaux), l'action de la SA Generali sur le fondement des produits défectueux ne peut prospérer.

En outre, la garantie des produits défectueux ne s'étend pas aux pertes d'exploitation.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité des sociétés Scheuten et Alrack sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux.

II-2- Sur la responsabilité au titre des vices-cachés 

Le régime de la responsabilité des produits défectueux n'étant pas exclusif des autres régimes de responsabilité, la SA Generali fonde également son action sur la garantie des vices cachés.

II-2-1- Sur la responsabilité de la société Scheuten 

La société AIG Europe rappelle que le contrat conclu avec la société installatrice est un contrat qui relève d'une chaîne européenne de contrats entre des sociétés de droit français et néerlandais.

La SA Generali bénéficie d'une subrogation légale qui lui permet d'agir sur le fondement d'une responsabilité contractuelle (les vices cachés) contre les sociétés Scheuten et Alrack.

Il convient en conséquence, au regard de la nature de la responsabilité engagée, de vérifier quelle est la loi applicable.

La loi applicable au contrat de vente est celle :

- du contrat

- à défaut et en application de l'article 4-1 a) du règlement CE 593/2008 du 17 juin2008 dit Rome I par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle.

La SA AIG Europe fait valoir que la facture produite par la SA Generali est incomplète puisqu'elle ne fait pas référence, contrairement à celle produite dans le dossier [V], à l'inscription selon laquelle le contrat est soumis au droit néerlandais.

La SA Generali ne rapporte pas la preuve du droit applicable et se borne à demander l'application des dispositions du code civil français. Or, la relation contractuelle s'inscrit dans une chaîne de contrats européenne. Il convient donc de se référer aux prescriptions susmentionnées, lesquelles prévoient qu'à défaut de mention de la loi applicable dans le contrat, il convient d'appliquer la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle.

La société Scheuten Solar Holding BV a sa résidence habituelle aux Pays-Bas. Par conséquent, c'est le droit néerlandais qui a vocation à s'appliquer au contrat.

La SA Generali se prévaut du caractère d'ordre public de l'article 1641 du code civil. Il lui appartient d'établir qu'il s'agit d'une règle de police permettant de déroger au droit applicable, étant rappelé que l'exception en droit international privé n'est pas l'ordre public interne, dès lors qu'une telle assimilation conduirait à considérer que toute loi étrangère qui contrevient à une règle impérative française devrait être rejetée.

Sont considérées comme des lois de police, les règles et principes constituant les fondements politiques et sociaux de la société française, les principes et règles assurant la sauvegarde de certaines politiques législatives et les principes des droits naturels.

En conséquence, et dès lors que les dispositions de l'article 1641 auxquelles il est possible de déroger conventionnellement (article 1643 du code civil), ne sont pas d'ordre public international français, le droit néerlandais s'applique et la SA Generali n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la société Scheuten à agir sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

II-2-1- Sur la responsabilité de la société Alrack 

S'agissant de la société Alrack, il convient pour les mêmes raisons de domiciliation de faire application de la loi néerlandaise quant à l'action dont bénéficie la SA Generali subrogée dans les droits de la société Free Power.

Par ailleurs, la SARL Lombard Constant en tant que maître de l'ouvrage, jouit comme la société Free Power des droits et action attachés à la chose. L'action qu'elle pouvait engager contre la société Alrack et dans laquelle la SA Generali est subrogée est de nature contractuelle et obéit donc aux règles susvisées. Il s'ensuit que l'action de la SA Generali ne peut aboutir à l'égard de la société Alrack sur le fondement des vices cachés.

II-3- Sur la responsabilité contractuelle et quasi-délictuelle

La SA Generali entend rechercher en tout état de cause la responsabilité des sociétés Scheuten et Alrack sur le fondement de leur responsabilité contractuelle et quasi-délictuelle.

II-3-1- Sur la loi applicable 

La SA Generali bénéficie d'une subrogation dans les droits de la société Free Power et dans les droits de la SARL Lombard Constant, et donc d'une action en responsabilité contractuelle et d'une action en responsabilité délictuelle à l'encontre des sociétés Scheuten et Alrack dès lors que la société Scheuten était dans l'obligation de livrer un objet conforme et exempt de vice et que le tiers au contrat (la SARL Lombard Constant à l'encontre des sociétés Scheuten et Alrack) est fondé à agir sur le fondement d'une action délictuelle en raison des manquements dans l'exécution du contrat dès lors que ces manquements lui ont occasionné un dommage.

Les sociétés AIG Europe et Allianz Benelux n'ont formulé aucune observation pour contester le bien-fondé de cette action.

S'agissant de l'action délictuelle de la SARL Lombard Constant dans les droits de laquelle la SA Generali est conventionnellement subrogée, il convient de faire application du règlement de Rome II (article 4) qui fixe comme principe général le fait que la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.

Le dommage étant survenu en France, la loi applicable à l'action délictuelle exercée est la loi française.

S'agissant de l'action contractuelle de la société Free Power dans les droits de laquelle la SA Generali est légalement subrogée, il convient de faire application de la loi du contrat, soit de la loi néerlandaise (CF §II-2-A-1).

Cependant, à défaut pour les sociétés Allianz Benelux et AIG Europe de produire à la cour le droit néerlandais applicable et de justifier qu'aux termes du contrat comme aux termes de la loi du contrat, le vendeur ne serait pas tenu des mêmes obligations que celles posées par la loi française, la cour fera application des obligations fixées par celle-ci à la charge du vendeur.

II-3-2- Sur la responsabilité des sociétés Scheuten et Alrack 

Le co-contractant est tenu d'une obligation de résultat de livrer un produit conforme, exempt de vice et répondant à la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Par ailleurs, le tiers à un contrat est en droit d'invoquer, au soutien d'une action quasi-délictuelle qu'il exerce contre l'une des parties au contrat, un manquement de cette partie à ses obligations contractuelles.

En l'espèce, et par renvoi aux constatations techniques susvisées, il est établi que les modules Scheuten livrés à la société Free Power intégrant les boîtiers Solexus ont pour origine un défaut dans la conception et la réalisation des boîtiers de connexion montés en sous-face des panneaux Scheuten.

Ces défauts ont été clairement établis par les expertises de MM. [Z] et [D].

Il s'ensuit que la société Scheuten et la société Alrack sont responsables tant à l'égard de la SARL Lombard Constant que de la société Free-Power des désordres constatés par la SARL Lombard Constant.

Les travaux nécessaires pour remédier à ce défaut portent sur le remplacement des modules par d'autres modules de caractéristiques équivalentes, effectué par la société Lasherme pour un montant total de 56 850,45 euros HT (rapport pages 88 et 89) ; ces travaux ont été approuvés par l'expert, et leur coût constitue un préjudice réparable. S'agissant de la perte d'exploitation du fait de l'arrêt de l'installation de panneaux photovoltaïques qui produisait de l'électricité vendue par la SARL Lombard Constant à EDF, il résulte de l'expertise judiciaire et des analyses techniques opérées par des laboratoires précitées que ce sont les défauts affectant les boîtiers de connexion qui ont nécessité la mise à l'arrêt de ces derniers afin de prévenir les dégradations évolutives des boîtiers de connexion de nature à initier un foyer d'incendie se propageant aux panneaux puis à la toiture. Ces constatations permettent ainsi d'établir que la perte financière d'exploitation est un dommage résultant de la mise à l'arrêt des panneaux.

La société Scheuten et la société Alrack sont tenues in solidum à la réparation du préjudice subi par la SARL Lombard Constant d'un montant de 166 146,05 euros HT.

Il y a lieu de fixer au passif des sociétés Scheuten Soler Holdings BV, Scheuten Solar Systems BV, Scheuten Solar France, et Alrack BV, la créance de la SA Generali à la somme de 166 146,05 euros HT.

II-4- Sur la demande de partage de responsabilité et le recours en garantie formée par la société Allianz Benelux.

La société Allianz Benelux demande à la cour d'opérer un partage de responsabilité entre les sociétés Scheuten et Alrack.

Elle décrit son assuré, la société Alrack, comme une simple exécutante et cite les propos de M. [I] expert judiciaire qui rappelle que le boîter Solexus est intégré au panneau Scheuten qui prend la responsabilité du produit manufacturé comprenant le verre, les cellules, le boîtier, le cadre, les connecteurs en tant qu'intégrateur de ces composants. Cet expert considère que la responsabilité de l'ensemblier (Scheuten) est plus

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