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CA Toulouse, 27 févr. 2024, RG 22/02784


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Date
27/02/2024
Numéro
22/02784
Chambre
1ere Chambre Section 1
Type
Arrêt
Id
65dfdf6dfb3d220008524918

Texte de la décision

141,037 caractères · tronqué Afficher l’intégral

27/02/2024

ARRÊT N°

N° RG 22/02784

N° Portalis DBVI-V-B7G-O5HA

JCG / RC

Décision déférée du 20 Juin 2022

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,

JCP de TOULOUSE - 22/00011

M. SAINATI

[P] [I] épouse [D] [T]

[Y] [I]

[G] [I]

[H] [I]

[N] [R] épouse [I]

[U] [I]

C/

S.A.R.L. CHAUFFAGE ET CLIMATISATION LEGRAY

S.A.R.L. TD ARCHI

S.A.R.L. ETABLISSEMENTS FABRICE LONGEVILLE

Compagnie d'assurance ABEILLE IARD & SANTE

S.A.S. ADL IMMOBILIER

SARL ARCHITECTURES [X] [K]

S.A. ALLIANZ

S.A. ABEILLE IARD & SANTE

S.A. MAAF ASSURANCES

Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

S.A. MMA IARD

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTS

Madame [P] [I] épouse [D] [T]

Room 27 A

Tower 3

Chevalier Place

168 ANFU ROAD

XUHUI DISTRICT 200031

SHANGHAI / CHINE

Représentée par Me Isabelle FAIVRE, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Laurent MEILLET, membre de L'AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [Y] [I]

[Adresse 14]

[Localité 16]

Représenté par Me Isabelle FAIVRE, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Laurent MEILLET, membre de L'AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [G] [I]

[Adresse 11]

[Localité 18]

Représenté par Me Isabelle FAIVRE, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Laurent MEILLET, membre de L'AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [H] [I]

[Adresse 11]

[Localité 18]

Représenté par Me Isabelle FAIVRE, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Laurent MEILLET, membre de L'AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Madame [N] [R] épouse [I]

[Adresse 13]

[Localité 17]

Représentée par Me Isabelle FAIVRE, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Laurent MEILLET, membre de L'AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [U] [I]

[Adresse 13]

[Localité 17]

Représenté par Me Isabelle FAIVRE, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Laurent MEILLET, membre de L'AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

S.A.R.L. CHAUFFAGE ET CLIMATISATION LEGRAY

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Avenue de l'industrie

[Localité 9]

Représentée par Me Jean-charles CHAMPOL de la SELARL CABINET CHAMPOL CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. TD ARCHI

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 6]

Représentée par Me Sylvie GENDRE de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. ETABLISSEMENTS FABRICE LONGEVILLE

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualtié audit siège

[Adresse 10]

[Localité 8]

Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

Compagnie d'assurance ABEILLE IARD & SANTE

Venant aux droit de la société AVIVA ASSURANCES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE, sous le numéro 306 522 665, prise en sa qualité d'assureur Responsabilité Civile Professionnelle de la société ÉTABLISSEMENTS FABRICE LONGEVILLE,)

[Adresse 2]

[Localité 21]

Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.S. ADL IMMOBILIER

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

CS 71518

[Localité 7]

Représentée par Me Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE

SARL ARCHITECTURES [X] [K]

Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Laurence EICHENHOLC, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. ALLIANZ

Prise en sa qualité d'assureur de la SARL ARCHITECTURES [X] [K], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

CS 30051

[Localité 20]

Représentée par Me Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. ABEILLE IARD & SANTE

Anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, prise en sa qualité d'assureur multirisque habitation de l'immeuble, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES

[Adresse 2]

[Localité 21]

Représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. MAAF ASSURANCES

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 22]

[Localité 19]

Représentée par Me Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

[Adresse 3]

[Localité 15]

Représentée par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. MMA IARD

[Adresse 3]

[Localité 15]

Représentée par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.

***

EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE

Madame [P] [I] et Messieurs [Y], [G] et [H] [I], sont nus-propriétaires indivis d'un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 6], dont Mme [B] [N] [R] épouse [I] et M. [U] [I] sont usufruitiers. Il s'agit d'un immeuble ancien et important situé au coeur de [Localité 6] près de la [Adresse 23], de quatre niveaux sur cour intérieure fermée par un porche.

Mme [N] [R] épouse [I] et M. [U] [I] sont mariés sous le régime de la communauté universelle et ont fait donation-partage de la nue-propriété de l'immeuble à leurs quatre enfants.

Ensemble, ne demeurant pas à [Localité 6] et souhaitant être assistés par un professionnel, ils ont confié l'administration de leurs biens au Cabinet Adl Immobilier, [Adresse 4] à [Localité 6]. Cet immeuble est actuellement assuré auprès de la Sa Aviva Assurances devenue Abeille Iard & Santé. Divers locaux dépendant de cet immeuble ont été donnés en location, soit à titre d'habitation, soit à titre professionnel. Au rez-de-chaussée, à gauche de l'escalier principal, est situé le cabinet du Dr [V], et à droite le local à usage commercial exploité par la Sarl Architectures [X] [K].

Le 27 août 2018, la Sarl Architectures [X] [K] a informé le gestionnaire de l'immeuble Adl Immobilier d' un affaissement du mur séparant les deux premiers bureaux des locaux qui lui étaient donnés en location.

Le cabinet ADL immobilier a mandaté un bureau d'études structures qui, après avoir réalisé des sondages, a constaté une fissuration et les descellements de briques du mur porteur d'une épaisseur de 50 cm supportant les poutres principales du plancher haut du rez-de-chaussée de l'immeuble et des étages supérieurs, cette situation justifiant l'installation d'étaiements provisoires.

Par arrêté en date du 27 septembre 2018, la Ville de [Localité 6] a frappé d'interdiction d'habiter les deux premières pièces de part et d'autre du mur sinistré de l`immeuble, ainsi que I'appartement situé au 1er étage (M. [V]) et I'appartement situé au 2ème étage (Mme [A] [S]). Une recherche de fuite a été immédiatement entreprise, y compris par caméra dans les canalisations de l'immeuble.

Par arrêté en date du 15 octobre 2018, la Ville de [Localité 6] a étendu l'interdiction d'habiter à I'appartement situé au 3ème étage de l'immeuble occupé par M. [L].

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 octobre 2018, la Ville de [Localité 6] a pris soin de rappeler que les désordres résultaient du flambement d'un mur mitoyen, entre deux pièces du cabinet d'architecture, sous le poids des charges qui lui étaient appliquées et d'une fissuration importante dans l'appartement situé à l'aplomb au R+1.

La Ville de [Localité 6] a demandé dans ces conditions que les consorts [I] entreprennent le renforcement ou la reprise du mur litigieux, la vérification et la reprise si nécessaire des planchers du rez-de-chaussée et R+1 à l'aplomb du mur litigieux et la reprise de l'ensemble des fissures dans l'appartement du R+1 dans un délai de deux mois, prévoyant une expertise contradictoire fixée le 19 décembre 2018.

Les parties ne s'étant pas mises d'accord pour recourir à une procédure participative et parvenir à une résolution amiable du litige avant de saisir toute juridiction, les consorts [I] ont sollicité une mesure d'expertise afin de connaître l'origine des désordres.

Par ordonnance du 16 mai 2019, le président du tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [E] [C].

Le 20 juillet 2020, l'expert judiciaire a établi un compte rendu de la réunion du 6 juillet 2020, faisant ressortir plusieurs causes possibles :

- défaut de conseil de la société Chauffage et Climatisation Legray

- potentielle surcharge sur le mur objet des désordres à la suite de travaux réalisés sous la maîtrise d'oeuvre du Cabinet Td Archi, par la société Etablissements Fabrice Longeville, assurée auprès de la Sa Aviva Assurances, au titre de sa responsabilité civile professionnelle.

Par ordonnance en date du 10 décembre 2020, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la société Td Archi, en qualité de maître d'oeuvre, aux Établissements Fabrice Longeville, en qualité d'entreprise chargée des travaux de rénovation des deux derniers étages, à son assureur, la Sa Aviva Assurances, et aux assureurs de la société Chauffage et Climatisation Legray, les sociétés Maaf Assurances, Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 12 avril 2021.

Par acte d'huissier en date du 3 décembre 2022, Mme [P] [I], épouse [D] [T], M. [Y] [I], M. [G] [I], M. [H] [I], M. [U] [I], et Mme [N] [R] épouse [I] ont fait assigner à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Toulouse la Sarl Architectures [X] [K] et son assureur, la Sa Allianz Assurances, la Sa Aviva Assurances (contrat n° 45376134), la Sarl Chauffage et Climatisation Legray, la Sarl TD Archi, la Sarl Etablissements Fabrice Longeville, la Sa Aviva Assurances (contrat n° 75738176), la société Maaf Assurances prise en qualité d'assureur de la responsabilité civile professionnelle de la société Chauffage et Climatisation Legray, la société Mma Iard Assurances Mutuelles prise en qualité d'assureur de la responsabilité civile professionnelle de la société Chauffage et Climatisation Legray, la société Mma Iard prise en qualité d'assureur de la responsabilité civile professionnelle de la société Chauffage et Climatisation Legray, et la Sas Adl Immobilier, afin d'obtenir la réparation de leurs dommages sur le fondement des articles 1103 et suivants, 1147 et 1240 du code civil.

Par jugement contradictoire en date du 20 juin 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- déclaré recevables les demandes de Madame [P] [I] épouse [D] [T], M. [Y] [I], M. [G] [I], M. [H] [I], M. [U] [I], et Mme [N] [R] épouse [I] ;

- mis hors de cause la Sarl Adl Immobilier ;

- constaté une répartition des responsabilités ainsi qu'il suit :

* Les consorts [I] 40 % du préjudice,

* Le cabinet d'Architecte TDA 15 % du préjudice

* La société Longeville 15 % du préjudice,

* L'entreprise Legray 20 % du préjudice,

* Le cabinet d'architecture [X] [K] 10 % du préjudice ;

- condamné in solidum le Cabinet Architectures [X] [K], la Société Chauffage et Climatisation Legray, l'entreprise Établissements Fabrice Longeville, le Cabinet TD Archi, au titre de son obligation de conseil à porter et à payer aux consorts [I] la somme totale de 438.802 euros TTC ;

- condamné in solidum les consorts [I], l'entreprise Longeville, le cabinet d'architecte TDA, l'entreprise Legray à porter et à payer à la Sarl [X] [K] la somme de 135.257,13 euros HT;

- condamné la compagnie Allianz Assurances à garantir la Sarl Architectures [X] [K] ;

- condamné la compagnie Aviva Assurances à garantir la société Etablissements Fabrice Longeville ;

- condamné la compagnie Maaf Assurances, la compagnie Mma Iard Assurances Mutuelles et la compagnie Mma Iard à garantir la société Chauffage et Climatisation Legray ;

- dit que la franchise de la Mma Iard, la Mma Iard Assurances Mutuelle s'élève à 1600 euros ;

- condamné la Sa Abeille Iard & Santé venant aux droits de la Sa Aviva à garantir les consorts [I] ;

- dit que la Sa Abeille Iard & Santé venant aux droits de la Sa Aviva est en droit d'invoquer la limitation de garantie notamment pour la perte de loyer à hauteur de 64800 euros et de douze mois à I'égard des consorts [I] et de la Sarl Architecture [K], 'ainsi que concernant en page 66 du rapport de M. [C] avec un sous-total de 76 138 euros' (sic) ;

- condamné la compagnie Allianz Assurances a garantir la Sarl Architectures [X] [K] ;

- condamné la compagnie Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances à garantir la Sarl Etablissements Fabrice Longeville ;

- fixé le loyer des locaux du 3 rue Astorg loués au cabinet d`architecte à 1 euro, à compter du 30 novembre 2018 et jusqu'à réintégration dans les lieux ;

- débouté les parties pour le surplus ;

- condamné les consorts [I] à porter et à payer la somme de 2.000 euros à la société Adl Immobilier au titre de l'articIe 700 code de procédure civile ainsi qu'aux dépens que celle-ci a exposés ;

- condamné in solidum la Sarl Architectures [X] [K], la compagnie Allianz Assurances prise en sa qualité d'assureur de la Sarl Architectures [X] [K], la compagnie Aviva Assurances prise en sa qualité d'assureur de l'immeubIe situé [Adresse 5] [Localité 6], la Société Chauffage et Climatisation Legray, Td Archi, l'établissement Fabrice Longeville, la compagnie Aviva Assurances prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la société Établissements Fabrice Longeville, la compagnie Maaf Assurances prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la société Chauffage et Climatisation Legray, la compagnie Mma Iard Assurances Mutuelles, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la société Chauffage et Climatisation Legray, la compagnie Mma Iard prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la Société Chauffage et Climatisation Legray, à porter et à payer aux consorts [I] la somme de 8.000 euros au titre de l'articIe 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise, des frais de recherche de fuite, d'étaiement et plus généralement tous les frais exposés dans le cadre des opérations d'expertise, en vertu des dispositions de I'articIe 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Isabelle Faivre, avocat aux offres de droit.

Par déclaration en date du 21 juillet 2022, Mme [P] [I], M. [Y] [I], M.[G] [I], M. [H] [I], Mme [N] [R], et M. [U] [I] ont interjeté appel de ce jugement à l'encontre de l'ensemble des parties en ce qu'il a :

- mis hors de cause la Sarl Adl Immobilier

- constaté une répartition des responsabilités ainsi qu'il suit :

* Les consorts [I] 40 % du préjudice,

* Le cabinet d'Architecte TDA 15 % du préjudice

* La société Longeville 15 % du préjudice,

* L'entreprise Legray 20 % du préjudice,

* Le cabinet d'architecture [X] [K] 10 % du préjudice,

- condamné in solidum, les consorts [I], l'entreprise Longeville, le cabinet d'architecte Tda, l'entreprise Legray à porter et à payer la Sarl [X] [K] la somme de 135.257,13 euros HT

- dit que la Sa Abeille Iard & Sante venant aux droits de la Sa Aviva est en droit d'invoquer la limitation de garantie notamment pour la perte de loyer à hauteur de 64.800 euros, et de douze mois à l'égard des consorts [I] et de la Sarl Architecture [K], ainsi que concernant en page 66 du rapport de M. [C] avec un sous-total de 76.138 euros,

- fixé le loyer des locaux du 3 rue Astorg loués au cabinet d'architecte à 1 euro, à compter du 30 novembre 2018 et jusqu'à réintégration dans les lieux.

- débouté les parties pour le surplus,

- condamné les consorts [I] à porter et à payer la somme de 2.000 euros à la société Adl Immobilier au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux dépens que celle-ci a exposés.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 18 septembre 2023, Mme [N] [R], épouse [I], M. [U] [I], Mme [P] [I], épouse [D] [T], M. [Y] [I], M. [G] [I], et M. [H] [I], appelants, au visa des articles 1103 et suivants, 1147 et 1240 du code civil, L.124-3 du code des assurances, 542 et 954 du code de procédure civile, demandent à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :

* mis hors de cause la société Adl Immobilier,

* constaté une répartition des responsabilités ainsi qu'il suit :

- les consorts [I] 40 % du préjudice,

- le cabinet Td Archi 15 % du préjudice,

- Établissements Fabrice Longeville 15 % du préjudice,

- la société Chauffage et Climatisation Legray 20 % du préjudice,

- le cabinet Architectures [X] [K] 10 % du préjudice,

* condamné in solidum, les consorts [I], les Établissements Fabrice Longeville, le cabinet Td Archi, la société Chauffage et Climatisation Legray à porter et à payer à la société Architectures [X] [K] la somme de 135.257,13 euros HT,

* dit qu' Abeille Iard & Santé venant aux droits de Aviva Assurances est en droit d'invoquer la limitation de garantie notamment pour la perte de loyer à hauteur de 64.800 euros, et de douze mois à l'égard des consorts [I] et de la société Architectures [X] [K], 'ainsi que concernant en page 66 du rapport de M. [C] avec un sous-total de 76.138 euros',

* fixé le loyer des locaux du 3 rue Astorg loués au cabinet d'architecte à 1 euro, à compter du 30 novembre 2018 et jusqu'à réintégration dans les lieux,

* débouté les parties pour le surplus,

* condamné les consorts [I] à porter et à payer la somme de 2.000 euros à Adl Immobilier au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens que celle-ci a exposé,

Statuant à nouveau,

À titre principal,

- condamner in solidum, sur le fondement de la responsabilité délictuelle la société Architectures [X] [K] et la société Chauffage et Climatisation Legray à les indemniser de l'ensemble de leurs préjudices à savoir le coût des travaux de remise en état, augmenté des honoraires d'architecte, des frais exposés, de la perte de loyers et charges récupérables arrêtée au 30 juin 2023 à 1.363.151,11 euros, sauf à parfaire ;

À titre subsidiaire,

- condamner in solidum, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la société Architectures [X] [K], la société Chauffage et Climatisation Legray, au titre de son obligation de conseil, en tant que plombier de l'immeuble, les Établissements Fabrice Longeville, au titre de sa responsabilité civile professionnelle, le Cabinet Td Archi, au titre de son obligation de conseil, la société Adl Immobilier, également au titre de son obligation de conseil, la Maaf, Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à leur verser :

* la somme de 515.769,55 euros au titre des travaux de remise en état,

* la somme de 46.727,28 euros au titre des honoraires d'architecte,

* la somme de 408.807,95 euros au titre de la perte de loyers et charges récupérables arrêtée au 30 juin 2023,

* la somme de 141.632,70 au titre des frais de relogement arrêtés au 30 juin 2023

* et les honoraires de gestion pour 32.524,76 euros,

* la somme de 60.309,29 euros au titre des frais d'expertise,

* la somme de 2.109,95 euros au titre des frais d'huissiers,

* la somme de 13.000 euros consignés à la Régie du Tribunal,

* la somme de 125.337,46 euros au titre des étais,

* la somme de 16.932,18 euros au titre des frais de défense anti-squatters,

soit la somme totale de 1.363.151,11 euros arrêtée au 30 juin 2023, et à les garantir de toute somme qui pourrait être laissée ou mise à leur charge, sauf à actualiser ;

- condamner in solidum, sur le fondement de la responsabilité délictuelle la Société Chauffage et Climatisation Legray, au titre du contrat de maintenance conclu avec la Société Architectures [X] [K], à leur verser :

- la somme de 515.769,55 euros au titre des travaux de remise en état,

- la somme de 46.727,28 euros au titre des honoraires d'architecte,

- la somme de 408.807,95 euros au titre de la perte de loyers et charges récupérables arrêtée au 30 juin 2023,

- la somme de 141.632,70 au titre des frais de relogement arrêtés au 30 juin 2023,

- et les honoraires de gestion pour 32.524,76 euros,

- la somme de 60.309,29 euros au titre des frais d'expertise,

- la somme de 2.109,95 euros au titre des frais d'huissiers,

- la somme de 13.000 euros consignés à la Régie du Tribunal,

- la somme de 125.337,46 euros au titre des étais,

- la somme de 16.932,18 euros au titre des frais de défense anti-squatters,

soit la somme totale de 1.363.151,11 euros arrêtée au 30 juin 2023 ;

En toutes hypothèses,

- condamner la Compagnie Abeille Iard & Santé venant aux droits de la Compagnie Aviva Assurances, en sa qualité d'assureur de l'immeuble à les garantir de toute somme qui pourrait être laissée ou mise à leur charge, tant au titre des travaux de réfection, que des préjudices subis, sans limitation de garantie ;

- débouter la société Architectures [X] [K] et les autres intimées de toutes leurs irrecevabilités, demandes incidentes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;

- condamner la compagnie Allianz à garantir la société Architectures [X] [K] ;

- condamner la compagnie Abeille Iard & Santé venant aux droits de la compagnie Aviva Assurances à garantir les Établissements Fabrice Longeville de toute condamnation qui pourrait être prononcées à son encontre ;

- condamner la compagnie Maaf Assurances, la compagnie Mma Iard Assurances Mutuelles et la compagnie Mma Iard à garantir la Société Chauffage et Climatisation Legray de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;

- condamner in solidum :

* la Sarl Architectures [X] [K],

* la compagnie Allianz prise en sa qualité d'assureur de la Sarl Architectures [X] [K],

* La compagnie Abeille Iard & Santé prise en sa qualité d'assureur de l'immeuble situé [Adresse 5] [Localité 6],

* La société Chauffage et Climatisation Legray,

* Td Archi,

* Établissements Fabrice Longeville,

* La compagnie Abeille Iard & Santé prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la société Établissements Fabrice Longeville,

* la compagnie Maaf Assurances prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la société Chauffage et Climatisation Legray,

* la compagnie Mma Iard Assurances Mutuelles, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la société Chauffage et Climatisation Legray,

* la compagnie Mma Iard prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la société Chauffage et Climatisation Legray,

* la société Adl Immobilier,

à leur verser la somme de 25.000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum :

* la Sarl architectures [X] [K],

* la compagnie Allianz prise en sa qualité d'assureur de la Sarl Architectures [X] [K],

* la compagnie Abeille Iard & Santé prise en sa qualité d'assureur de l'immeuble situé [Adresse 5] [Localité 6],

* la société Chauffage et Climatisation Legray,

* Td Archi,

* Établissements Fabrice Longeville,

* la compagnie Abeille Iard & Santé prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la société Établissements Fabrice Longeville,

* la compagnie Maaf Assurances prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la société Chauffage et Climatisation Legray,

* la compagnie Mma Iard Assurances Mutuelles, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la Société Chauffage et Climatisation Legray,

* la compagnie Mma Iard prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la société Chauffage et Climatisation Legray,

* la société Adl Immobilier,

aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise, des frais de recherche de fuite, d'étaiement et plus généralement tous les frais exposés dans le cadre des opérations d'expertise, en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Isabelle Faivre, avocat aux offres de droit qui le requiert.

Les consorts [I] exposent que l'expert judiciaire a retenu deux causes dans l'affaissement du mur, à savoir un excès de poids sur le mur et une altération par la présence d'eau du liant entre les moellons constitutifs du mur en état de ruine. Ils font observer que l'expert n'a jamais tenu compte du fait que la partie du mur qui a flambé était un simple mur de cloisonnement et non un mur porteur et que dans ces conditions, encore que la surcharge soit contestée, ce n'est pas un excès de poids qui a pu faire flamber le mur de cloisonnement, seule une altération du liant entre les moellons constitutifs du mur par la présence d'eau étant à l'origine du sinistre.

Sur le prétendu défaut d'entretien de l'immeuble mis en cause par l'expert, ils exposent qu'ils avaient entrepris d'importants travaux de rénovation des deux derniers étages et des parties communes de l'immeuble en 2012, qu'avant la fuite le mur ne flambait pas, qu'ils ont communiqué de nombreuses factures de travaux et d'entretien et qu'il n'y a eu aucune transformation de combles en appartements. Ils estiment que l'état d'entretien de l'immeuble n'a eu aucun rôle dans la survenance ou l'aggravation du sinistre.

Ils font valoir que les prétendues remontées capillaires n'ont jamais été démontrées par l'expert, que le LERM, mandaté au cours des opérations d'expertise, a conclu à l'absence de remontées capillaires, que le taux d'humidité de 25,1 % en janvier 2020, uniquement sur le mur au droit du sinistre, était dû uniquement à la fuite de la canalisation, le taux d'humidité étant tombé à 6,3 % après neutralisation de la fuite.

Sur la prétendue arrivée d'eau par le toit, ils exposent que l'expert n'est jamais monté sur le toit et n'a jamais ausculté les cheminées toutes recouvertes d'un chapeau, et qu'aucune fuite du toit n'a été constatée.

Sur la prétendue surcharge liée aux travaux de rénovation effectués en 2012, six ans avant le flambement du mur, ils font valoir que si la société TD Archi, maître d'oeuvre des travaux, a procédé à une modification des descentes de charges sans reprise, sa responsabilité civile professionnelle doit être engagée comme celle de la société Longeville, entreprise générale.

Ils soutiennent qu'en définitive une seule cause est prouvée et reconnue, à savoir la rupture du raccord du radiateur avec la canalisation et la fuite du circuit d'eau.

Sur les responsabilités, les consorts [I] rappellent qu'ils sont victimes de désordres occasionnés à leur bien. Ils estiment qu'ils ne peuvent pas être tenus responsables de ces désordres alors qu'ils n'ont commis aucune action positive dans leur réalisation, ni commis la moindre omission dans l'entretien de l'immeuble, et qu'il convient de retenir pour 80 % la cause déclenchante imputable à la Sarl Architectures [X] [K] , les causes aggravantes telles que le défaut de conseil ou la négligence de la société Legray ne pouvant intervenir que pour 20 %.

Ils soutiennent que l'origine du flambement du mur est la fuite du circuit qui aurait dû être changé en même temps que la chaudière ou faire l'objet de réserves quant à son étanchéité par la société Legray. Ils considèrent que la Sarl Architectures [X] [K] est responsable pour avoir laissé la fuite prospérer pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, pour ne pas avoir prévenu la société Legray en charge du contrat d'entretien de l'installation de chauffage alors même qu'elle remettait régulièrement de l'eau dans le circuit fermé et qu'en sa qualité d'architecte elle ne pouvait pas ignorer que remettre de l'eau dans un circuit fermé prouvait nécessairement l'existence d'une fuite importante puisque le robinet d'arrivée d'eau était en permanence maintenu ouvert pour permettre à la chaudière de fonctionner avec un minimum de pression. Ils ajoutent que l'ouverture constante du robinet d'arrivée d'eau de la chaudière, dûment constatée lors de la recherche de fuite, reconnue à cette occasion par M. [K] et également constatée par la société Legray à l'occasion d'une précédente visite de contrôle, est due à une canalisation fuyarde dont la société Legray aurait dû en tant que professionnel alerter le bailleur ou l'administrateur de biens, voire son client [X] [K].

Sur la rupture du raccord, ils soutiennent que l'entretien de ce raccord incombait à l'occupant, la Sarl Architectures [X] [K], en sa qualité de locataire, d'autant qu'elle n'a pas alerté l'administrateur de biens en charge de l'entretien de l'immeuble ni même la société Legray, plombier, de la fuite au droit du radiateur.

Ils sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'ils ont été condamnés à payer diverses sommes à la Sarl Architectures [X] [K] dès lors que celle-ci a conclu un bail aux termes duquel elle renonçait à toute recours contre le bailleur, notamment en cas de sinistre, désordres et même travaux nécessitant plus de 40 jours d'indisponibilité des locaux, comme en l'espèce.

Les consorts [I] sollicitent la garantie de la société Abeille venant aux droits de la société Aviva en sa qualité d'assureur de l'immeuble, et ce sans aucune limitation de garantie dès lors qu'il n'est pas prouvé qu'ils avaient eu connaissance de la fuite d'eau du circuit fermé.

Enfin, ils fournissent des informations complètes sur les divers préjudices dont ils sollicitent la réparation.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 24 novembre 2022, la Sa Abeille Iard & Santé, en sa qualité d'assureur multirisque habitation de l'immeuble, intimée et appelante incidente, au visa des articles 4 du code de procédure civile et 1113-1 du code des assurances, demande à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée, venant aux droits de la Sa Aviva Assurances et en sa qualité d'assureur multirisque de l'immeuble, à garantir les consorts [I],

Par voie de conséquence et statuant à nouveau,

A titre principal

- déclarer opposable à Mme [P] [I] épouse [D] [T], M. [Y] [I], M. [G] [I], M. [H] [I], M. [U] [I], et Mme [N] [R] épouse [I] ainsi qu'à la Sarl Architectures [X] [K] et à la Sa Allianz, les conditions particulières suivant police n°45376134, les conditions générales 3170 et les conventions spéciales 3171 du contrat Vestale multirisque habitation ;

- exclure sa garantie tant au regard des dispositions contractuelles que des origines du dégât des eaux ;

- débouter Mme [P] [I] épouse [D] [T], M. [Y] [I], M. [G] [I], M. [H] [I], M. [U] [I], et Mme [N] [R] épouse [I] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formées à son encontre ;

- débouter la Sarl Architectures [X] [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre ;

A titre subsidiaire

- débouter Mme [P] [I] Épouse [D] [T], M. [Y] [I], M. [G] [I], M. [H] [I], M. [U] [I], et Mme [N] [R] épouse [I] de leurs demandes tendant à obtenir un montant du coût des travaux de réparation à hauteur de 526.035,92 euros au titre des travaux de remise en état, augmenté des honoraires d'architecte pour 47.343,32 euros ;

- limiter à 450.000 euros le coût des travaux de réparation et confirmer le jugement entrepris sur ce point ;

- débouter Mme [P] [I] épouse [D] [T], M. [Y] [I], M. [G] [I], M. [H] [I], M. [U] [I], et Mme [N] [R] épouse [I] de leurs demandes tendant à obtenir sa condamnation au titre des préjudices subis pour 294.208,61 euros de frais exposés, 349.520,62 euros de perte de loyer et charge et 27.807,86 euros de frais à gestion sauf à parfaire ;

- déclarer que le contrat souscrit par elle garantit au profit des consorts [I] uniquement une perte de loyer limitée à 12 mois ;

- limiter la garantie au titre de la perte de loyers au profit des consorts [I] à 64.800 euros et confirmer le jugement entrepris sur ce point ;

- déclarer que le contrat souscrit par elle ne prévoit pas de garantie privation de jouissance pour le locataire qui n'a pas la qualité de copropriétaire ;

- débouter par voie de conséquence la Sarl Architecture [X] [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre ;

- débouter la Sa Allianz Iard, la Sarl Chauffage et Climatisation Legray, la Sas Adl Immobilier, Maaf Assurances, les Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, les Etablissements Fabrice Longeville, la Sa Abeille Iard & Santé assureur de la Société Etablissements Fabrice Longeville, la Sarl Td Archi de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formées à son encontre ;

- déclarer à tout le moins que l'indemnisation de la perte de jouissance au profit de la Sarl Architecture [X] [K] correspond à une perte d'usage de 12 mois ;

- réformer en conséquence le jugement dont appel sur ce point et limiter la garantie pour la perte d'usage à 27.596 euros ;

- déclarer que le montant retenu à hauteur de 76.138 euros au titre des frais divers en page 66 du rapport de M. [C] est erroné et s'élève à 72.467,60 euros ;

- réformer en conséquence le jugement entrepris sur le montant des frais divers et limiter le montant des frais divers selon décompte en page 66 du rapport de l'Expert Judiciaire à 72.467,60 euros et non pas 76.138 euros ;

- débouter Mme [P] [I] épouse [D] [T], M. [Y] [I], M. [G] [I], M. [H] [I], M. [U] [I], et Mme [N] [R] épouse [I] ainsi que la Sarl Architecture [X] [K] du surplus de leurs demandes tendant à être relevés et garantis au titre des préjudices tant matériels qu'immatériels ;

A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où elle devrait être condamnée en sa qualité d'assureur de l'immeuble,

- condamner in solidum la Sarl Chauffage et Climatisation Legray et ses assureurs, la Sa Maaf Assurances, la Sa Mma Iard et les Mma Iard Assurances Mutuelle, la Sarl Architecture [X] [K] et son assureur la Sa Allianz, la Sarl Td Archi, les Etablissements Fabrice Longeville et son assureur la Sa Abeille Iard & Santé et la Sarl Adl Immobilier à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

En toutes hypothèses

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a fait droit à la demande des consorts [I] de condamnation des intimés aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise et plus généralement tous les frais exposés dans le cadre des opérations d'expertise et en ce qu'il l'a condamnée notamment à ce paiement ;

- condamner en conséquence tout succombant au paiement des frais d'expertise dont elle a fait l'avance à hauteur de 13.000 euros ;

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a fait droit à la demande des consorts [I] de condamnation des intimés à 8.000 euros d'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamnée notamment à ce paiement ;

- débouter en conséquence Mme [P] [I] épouse [D] [T], M. [Y] [I], M. [G] [I], M. [H] [I], M. [U] [I], et Mme [N] [R] épouse [I] ainsi que la Sarl Architecture [X] [K] et la Sa Allianz Assurances de leurs demandes formées à son encontre ;

- condamner tout succombant au paiement de la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Assaraf-Dolques, avocat, sur son affirmation de droit.

La Sa Abeille Iard et Santé soutient que le contrat multirisque habitation 'Vestale' souscrit par les consorts [I] n'est pas mobilisable à l'égard des consorts [I] qui recherchent sa garantie pour le pourcentage de responsabilité qui serait susceptible d'être retenu par la cour.

Elle fait valoir que les remontées capillaires sont exclues de la garantie et que le contrat prévoit des exclusions stipulées à l'article 7 paragraphe f : 'Les dégâts provenant d'un manque de réparations indispensables ainsi que de la vétusté ou de l'usure signalée ou connue des conduites, des tuyaux ou des appareils, si l'assuré n'a pas porté remède dans un délai de vingt jours après en avoir eu connaissance (sauf cas de force majeure)'. Elle rappelle les conclusions de l'expert concernant la responsabilité des consorts [I] et en conclut que c'est en raison de la vétusté et de l'absence d'entretien de l'immeuble qu'une telle responsabilité serait retenue et qu'elle serait donc fondée à se prévaloir de l'exclusion de garantie.

Elle soutient également que le contrat Vestale n'est pas mobilisable à l'égard de la Sarl Architectures [X] [K] dès lors qu'il a été rappelé et démontré que ce contrat exclut la prise en charge des remontées capillaires et des infiltrations provenant d'un manque de réparation indispensable et de la vétusté des conduits, que la surcharge n'a pas de caractère accidentel mais provient de la responsabilité du maître de l'ouvrage et de ses prestataires lors de la transformation des combles en appartements, que s'agissant du volet responsabilité immobilière, le tribunal n'a pas tenu compte du fait que les dommages causés par les travaux réalisés dans l'immeuble sont exclus de sorte qu'aucune condamnation ne peut être prononcée pour les préjudices subis par les tiers, et que la rupture de la conduite de chauffage n'est pas non plus accidentelle mais relève de l'oxydation du métal sur la canalisation ancienne, signe de défaut d'entretien et de réparation. Enfin, elle indique que le contrat ne prévoit pas la prise en charge des préjudices liés à la privation de jouissance, la garantie perte de jouissance n'étant accordée que si le souscripteur est un syndicat des copropriétaires ou une société de copropriétaires.

A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement en ce qui concerne la limitation de garantie à 12 mois pour la perte de loyer et à 12 mois pour la perte d'usage.

Elle forme des observations complètes sur les divers préjudices dont la réparation est sollicitée par les consorts [I] et la Sarl Architectures [X] [K] .

Enfin, elle forme des recours à l'encontre de la société Legray, de la Sarl Architectures [X] [K] , de la Sarl TD Archi et de la société Ets Fabrice Longeville et de la société ADL qui était chargée de l'administration de l'immeuble et a failli à sa mission.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 4 avril 2023, la Sarl Architectures [X] [K], intimée et appelante incidente, au visa des articles 1103 et suivants, 1231-1, 1240 du code civil, L. 124-3 du code des assurances,700 et 699 du code de procédure civile, demande à la cour de :

- rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* retenu les responsabilités des consorts [I], de l'entreprise Longeville, de l'entreprise Legray et du Cabinet d'architecte TDA dans la survenance du sinistre ;

* condamné in solidum les consorts [I], l'entreprise Longeville, l'entreprise Legray et le Cabinet d'architecte TDA à l'indemniser de ses préjudices ;

* condamné la compagnie Allianz Assurances à la garantir ;

* condamné la compagnie Aviva Assurances à garantir la société Etablissements Fabrice Longeville ;

* condamné la compagnie Maaf Assurances, la compagnie Mma Iard Assurances Mutuelles et la compagnie Mma Iard à garantir la société Chauffage et Climatisation Legray

* condamné la Sa Abeille Iard & Santé venant aux droits de la Sa Aviva à garantir les consorts [I] ;

* condamné la compagnie Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances à garantir la Sarl Etablissements Fabrice Longeville ;

* fixé le loyer des locaux du [Adresse 5] loués au cabinet d'architecte à 1 euro, à compter du 30 novembre 2018 et jusqu'à réintégration dans les lieux ;

- accueillir son appel incident et le déclarer bien fondé

- réformer le jugement dont appel, en ce qu'il a :

* déclaré recevables les demandes des consorts [I] ;

* mis hors de cause la Sarl Adl Immobilier ;

* retenu une part de responsabilité de la Sarl Architectures [X] [K] à hauteur de 10% ;

* condamné le Cabinet Architectures [X] [K] notamment (in solidum avec la société Chauffage et Climatisation Legray, l'entreprise Etablissements Fabrice Longeville, le Cabinet TDA) à payer aux consorts [I] la somme totale de 438.802 euros TTC ;

* limité son préjudice à la somme de 135.257,13 euros HT ;

* l'a déboutée pour le surplus de ses demandes ;

* condamné in solidum les parties dont elle à porter et à payer aux consorts [I] la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise, des frais de recherche de fuite, d'étaiement et plus généralement tous les frais exposés dans le cadre des opérations d'expertise ;

Et en conséquence, statuant de nouveau sur ces chefs,

A titre principal,

- débouter Mme [N] [R] épouse [I], les consorts [I] et toutes autres parties, de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la Sarl Architectures [X] [K] ;

A titre subsidiaire, si, par extraordinaire la Cour prononçait une quelconque condamnation à l'encontre de la Sarl Architectures [X] [K] ;

- condamner in solidum Mme [N] [R] épouse [I], en qualité de bailleresse, M. [U] [I], usufruitier de l'immeuble, les consorts [I], en leur qualité de nus-propriétaires, la compagnie Aviva en sa qualité d'assureur de l'immeuble, la société Chauffage et Climatisation Legray, la compagnie Maaf Assurances et les compagnies Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard en leur qualité d'assureur de la société Chauffage et Climatisation Legray, l'entreprise Etablissements Fabrice Longeville, la compagnie Aviva Assurances en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la société Etablissements Fabrice Longeville, le Cabinet Td Archi, et le Cabinet Adl Immobilier, in solidum avec la compagnie Allianz Assurances en sa qualité d'assureur de la Sarl Architectures [X] [K] dont la confirmation de la condamnation est sollicitée, à la relever et garantir intégralement des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

- débouter les consorts [I] de leurs demandes d'indemnisation de leurs préjudices, et, subsidiairement,

- ramener toute indemnisation qui serait octroyée à ce titre, à de plus justes proportions ;

En tout état de cause :

- condamner in solidum la compagnie Allianz Assurances en sa qualité d'assureur de la Sarl Architectures [X] [K], Mme [N] [R] épouse [I], en qualité de bailleresse, M. [U] [I], usufruitier de l'immeuble, les consorts [I], en leur qualité de nus-propriétaires, la compagnie Aviva en sa qualité d'assureur de l'immeuble, la société Chauffage et Climatisation Legray, la compagnie Maaf Assurances et les compagnies Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard en leur qualité d'assureur de la société Chauffage et Climatisation Legray, l'entreprise Etablissements Fabrice Longeville, la compagnie Aviva Assurances en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la société Etablissements Fabrice Longeville, le Cabinet Td Archi, et le Cabinet Adl Immobilier, à lui régler les sommes de :

* 62.600,02 euros HT au titre des dépenses engagées,

* 84.205,80 euros HT au titre des dépenses à engager, somme à parfaire jusqu'à la date de réinstallation dans les locaux, après l'achèvement des travaux de reprise,

* 125.574 euros au titre de la perte d'exploitation,

* 15.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.

- si la Cour estimait que le montant des loyers dus par la concluante était supérieur à un euro mensuel, condamner tout succombant au montant desdits loyers ;

- condamner Mme [N] [R] épouse [I], en qualité de bailleresse, M. [U] [I], usufruitier de l'immeuble, les consorts [I], en leur qualité de nus-propriétaires à réaliser, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, les travaux de réparation sur l'immeuble lui permettant de réintégrer les lieux ;

- débouter les parties adverses de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées à son encontre ;

- juger que la compagnie Allianz ne peut opposer des exclusions de garantie, plafond de garantie et le montant de franchise, et en conséquence,

- la débouter de ses demandes ;

- condamner in solidum tout succombant au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum tout succombant au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sorel sur ses affirmations de droit.

La Sarl Architectures [X] [K] estime que la Cour ne pourra que réformer le jugement entrepris en ce qui concerne les responsabilités et le facteur déclenchant des dommages puisqu'il n'existait pas de fuite d'eau sur le raccord du radiateur et qu'elle n'a pas ajouté d'eau dans le système de chauffage, les causes du sinistre étant à rechercher dans les autres causes retenues par l'expert judiciaire.

Elle fait valoir :

- que les remontées capillaires ont manifestement joué un rôle prépondérant dans l'apparition du sinistre ;

- que les infiltrations d'eaux pluviales périphériques non collectées dans les réseaux ne peuvent pas être exclues ;

- que le mur sinistré comporte en son milieu un conduit de cheminée maçonné en briques foraines ; que l'expert a constaté que l'eau de pluie s'infiltrait par les conduits de cheminée non étanches et que le ruissellement gravitaire jusqu'à la base du mur était de nature à générer une saturation des briques foraines jusqu'à leur perte de cohésion ; que le défaut d'étanchéité du conduit de cheminée a également eu un rôle prépondérant dans l'apparition des dommages ;

- que l'expert a relevé que des aménagements importants avaient été réalisés en 2012 par les consorts [I] dans les combles et estimé que ces travaux avaient entraîné une modification de la structure du bâtiment et avaient eu une influence sur les descentes de charges appliquées sur les structures porteuses inférieures de l'immeuble en supprimant des points durs ; que M. [C] a retenu uniquement un effet aggravant de ces travaux au motif que si la contrainte de compression avait été atteinte les désordres seraient arrivés peu de temps après les travaux, mais qu'il a ainsi omis de prendre en compte des éléments de fait importants démontrant que les désordres étaient immédiatement apparus.

S'agissant de la fuite accidentelle du réseau de distribution de chauffage, la Sarl Architectures [X] [K] fait valoir :

- que l'expert n'a personnellement constaté aucune fuite ;

- que la tuyauterie du réseau de chauffage était ancienne et dans un état dégradé ;

- qu'il est probable que d'autres fuites sur le réseau du sous-sol aient eu lieu et que cela est plus probable qu'une fuite au niveau du radiateur qui aurait été constatée par les occupants des lieux, ce qui n'a pas été le cas ;

- que le sinistre s'est produit en août 2018 alors que le réseau de chauffage était à l'arrêt depuis trois mois ;

- qu'il est impossible que les 100 litres d'eau contenus dans le circuit d'eau du radiateur se soient déversés par le raccord du radiateur sans provoquer une inondation du bureau que les occupants auraient constatée et déclarée ;

- que la société Legray chargée du contrôle et de la maintenance du système de chauffage est intervenue en avril 2018, quatre mois avant le sinistre, et n'a observé aucun dysfonctionnement, ni aucune fuite ;

- que l'absence de fuite d'eau par le raccord du radiateur est également démontrée par la courbe d'isohygrométrie produite par le LERM à la demande de l'expert judiciaire ;

- que le rapport AG THERM indique que des traces d'humidité sont également présentes sur les tubes d'alimentation du radiateur en sous-sol , mais que M. [C] n'indique pas la raison pour laquelle il a considéré que le facteur déclenchant du sinistre serait une fuite au droit du raccord du radiateur et pas une fuite sur les tubes d'alimentation en sous-sol, tout en estimant que les tuyaux dans lesquels passe l'eau alimentant les radiateurs n'auraient pas dû être conservés lors de la mise en oeuvre de la nouvelle chaudière car trop anciens et vétustes ;

- que la Cour ne pourra que juger qu'aucun élément de preuve ne démontre l'existence d'une fuite du raccord du radiateur et que si une telle fuite était avérée, elle ne pourrait être l'effet déclenchant du sinistre ;

- qu'elle n'a jamais effectué d'appoint d'eau dans le circuit de chauffage; que la facture du 24 octobre 2016 émise par la société Legray indique que le robinet de remplissage de la chaudière était ouvert, mais qu'un ajout d'eau ponctuel en 2016 ne peut provoquer un sinistre deux années plus tard en août 2018 ; qu'en outre, la surconsommation d'eau qui lui est reprochée n'est pas démontrée, étant précisé que la consommation d'eau est facturée par la société ADL Immobilier qui n'a pas communiqué ces factures malgré la délivrance d'une sommation.

En définitive, elle conteste toute responsabilité à l'égar

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