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CA Versailles, 28 févr. 2024, RG 22/01241


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Date
28/02/2024
Numéro
22/01241
Chambre
Chambre sociale 4-4
Type
Arrêt
Id
65dfdf6ffb3d22000852495e

Texte de la décision

69,542 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-4

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 FÉVRIER 2024

N° RG 22/01241

N° Portalis DBV3-V-B7G-VENW

AFFAIRE :

[V] [L]

C/

Association AIDE A DOMICILE DE [Localité 3]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 8 mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : AD

N° RG : F 19/00898

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Clément SALINES

Me Chantal DE CARFORT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dont la mise a disposition a été fixée au 7 février 2024, puis prorogée au 21 février 2024, puis prorogée au 28 février 2024, dans l'affaire entre :

Madame [V] [L]

née le 24 Mai 1958 à [Localité 4]

de nationalité Péruvienne

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Clément SALINES de l'AARPI NOVIA, Postulant, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE


Association AIDE A DOMICILE DE [Localité 3] (ASAD)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et Me Françoise FELISSI, Plaidant, avocat au barreau de Paris

INTIMÉE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [L] a été engagée en qualité de directrice, par contrat de travail à durée indéterminée suivant convention de forfait annuel en jours, à compter du 1er janvier 2012, puis, selon avenant du 1er juin 2014, contrat à durée indéterminée à temps complet, par l'Association aide à domicile de [Localité 3], (ci-après l'Asad).

L'effectif de cette association, spécialisée dans l'aide à domicile sur la commune de [Localité 3], était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010.

Par lettre du 30 mars 2018, Mme [L] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail.

Par lettre du 15 mai 2018, Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une rupture conventionnelle, fixé le 29 mai 2018.

Le 26 juin 2018, l'association et Mme [L] ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail moyennant le versement d'une indemnité de rupture 10 322, 63 euros, qui a été transmise à la Direccte pour homologation par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée par l'administration en date du 28 juin 2018.

Le terme du contrat de travail est intervenu le 31 août 2018.

Le 4 juillet 2019, l'association a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de nullité de la rupture conventionnelle, de requalification de la rupture conventionnelle en licenciement pour faute lourde et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

Par jugement du 8 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section Activités diverses) a :

- condamné Madame [V] [L] à payer à l'Association d'aide à domicile de [Localité 3] les sommes suivantes de :

- 8 071, 82 euros au titre des heures supplémentaires indûment payées,

- 2 000 euros au titre du rappel de salaire (acomptes),

- 7 020, 09 euros au titre des congés payés 2017,

- 15 210, 19 euros au titre des congés payés 2018,

- 3 088, 12 euros au titre de la prime bénévole,

- 5 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi;

- condamné Madame [V] [L] à payer à l'Association d'aide à domicile de [Localité 3] une indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour un montant net de 500 euros ;

- dit qu'il y a lieu à exécution provisoire de droit dans le cadre des dispositions légales telles que reprises aux articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du Code du travail ;

- débouté l'Association d'aide à domicile de [Localité 3] de ses autres demandes ;

- débouté Madame [V] [L] de toutes ses demandes ;

- condamné Madame [V] [L] aux entiers dépens.

Par déclaration adressée au greffe le 14 avril 2022, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2023.

A l'audience, le nouveau conseil de la salariée, constitué le 3 novembre 2023, a demandé oralement le rabat de l'ordonnance de clôture, la cour rappelant que, la procédure étant écrite, elle n'était pas saisie d'une telle demande, aucune conclusion écrite n'ayant été déposée en ce sens.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [L] demande à la cour de :

- déclarer l'appel de Madame [V] [L] recevable et bien fondé ;

- infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 8 mars 2022 en ce qu'il a condamné Madame [V] [L] à payer à l'Association d'aide à domicile de Bourg-la-Reine les sommes suivantes de :

- 8 071,82 € au titre des heures supplémentaires indûment payées ;

- 7 020,09 € au titre des congés payés 2017,

- 15 210,19 € au titre des congés payés 2018,

- 3 088,12 € au titre de la prime bénévole,

- 5 000 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi ;

- 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

-confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions ;

- débouter l'Asad de l'ensemble de ses demandes ;

EN CONSEQUENCE :

- débouter l'Asad de sa demande en nullité de la rupture conventionnelle en date du 26 juin 2018;

- A titre subsidiaire : requalifier la nullité de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'Asad à payer à Madame [V] [L] les indemnités suivantes :

- 48.338,08 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-10.332,63 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- 13.810,88 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- déclarer les demandes de l'Asad au titre des arriérés ou rappels de salaires prescrites sur la période de septembre 2015 au 3 juillet 2016 et mal fondées pour le surplus à compter du 4 juillet 2016 ;

Y AJOUTANT :

- condamner l'Asad à payer à Madame [V] [L] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;

- dire que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes en date du 4 juillet 2019 ;

- condamner l'Asad à payer à Madame [V] [L] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;

- condamner l'Asad à payer à Madame [V] [L] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;

- condamner l'Asad aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'Association d'aide à domicile de [Localité 3] demande à la cour de :

- INFIRMER le jugement en ce qu'il n'a pas prononcé la nullité de la rupture conventionnelle du 26 juin 2018.

Statuant à nouveau

- juger que la rupture conventionnelle du 26 juin 2018 a été viciée et prononcer sa nullité ;

- juger que la nullité de la rupture conventionnelle du 26 juin 2018 emporte requalification de la rupture en un licenciement pour faute lourde

En conséquence :

- condamner Mme [V] [L] à payer à L'Association Asad

de [Localité 3] la somme de 10 322,63 € au titre de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Madame [L] au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires,

- l'infirmer sur le quantum et statuant à nouveau condamner Madame [L] à la somme de 12 741,45 euros au titre des heures supplémentaires (de septembre 2015 à juillet 2017),

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Madame [L] au paiement d'un rappel d'acomptes,

- l'infirmer sur le quantum et statuant à nouveau condamner Madame [L] à 7 261,47 euros au titre de rappel de salaire (acomptes),

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Madame [L] au paiement des congés payés 2017 et 2018,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Madame [L] au paiement d'un rappel de prime bénévole,

- l'infirmer en ce qu'il a débouté l'Asad de sa demande de condamnation de Madame [L] à lui verser un rappel de salaire de septembre 2015 à Aout 2018 à hauteur de 4336,07€,

Statuant à nouveau

- condamner Madame [L] à verser à l'Asad [Localité 3] 4 336,07 euros à titre de rappel de salaire (salaire de base de septembre 2015 à août 2018),

- l'infirmer en ce qu'il a débouté l'Asad de sa demande de condamnation de Madame [L] à lui verser un rappel de prime A de 5 397,84 euros de septembre 2015 à août 2018),

Statuant à nouveau

- condamner Madame [L] à verser à l'Asad [Localité 3] un rappel de prime A de 5 397,84 euros de septembre 2015 à août 2018 ;

- l'infirmer en ce qu'il a débouté l'Asad de sa demande de condamnation de Madame [L] à lui verser un rappel de Prime C- de septembres 2015 à août 2018, de 18 892,44 euros Statuant à nouveau

- condamner Madame [L] à verser à l'Asad [Localité 3] un rappel de prime C- de septembre 2015 à août 2018, de 18 892,44 euros

- l'infirmer en ce qu'il a débouté l'Asad de sa demande de condamnation de Madame [L] à lui verser un rappel de 12 964,57 euros au titre de rappel d'Astreinte- de septembre 2015 à août 2018),

-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Madame [L] à verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel subi,

Statuant à nouveau,

- l'infirmer quant au quantum et condamner Madame [L] à verser la somme de 15 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel subi,

- l'infirmer en ce qu'il a débouté l'Asad de sa demande de condamnation de Madame [L] à 10 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de loyauté,

- l'infirmer en ce qu'il a débouté l'Asad de sa demande de condamnation de Madame [L] à 5 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à la réputation de l'Association D'aide A domicile de [Localité 3].

- condamner Madame [V] [L] à régler à l'Association d'aide à domicile de [Localité 3] la somme de 3 000,00 euros par application de l'article 700 du CPC.

- condamner Mme [V] [L] aux entiers dépens.

MOTIFS

Sur la nullité de la rupture conventionnelle du 26 juin 2018

L'employeur expose que le changement de présidence de l'association, en 2017, a révélé la désorganisation de l'association imputable à sa directrice, au départ de laquelle, suite à la rupture conventionnelle, sa remplaçante « a fait des découvertes aussi surprenantes que graves concernant l'association : des chèques non encaissés, des organismes sociaux non réglés, des contentieux sociaux en chaîne et en réaction à une suppression d'une prime, ( ...)constate aussi la présence de multiples tas de papiers mélangés, sans rangement, sur son bureau : factures, relances, mises en demeure, courriers divers. Il sollicite donc la nullité de la rupture conventionnelle en raison d'un vice de consentement.

La salariée objecte que l'employeur a saisi le conseil de prud'hommes plus d'un an après la signature de la rupture, sans aucune preuve des faits reprochés à l'appui de cette demande de nullité, lesquels sont prescrits, qu'elle a formé pendant un an la nouvelle présidente de l'association, que les documents que celle-ci produit datent de 2016, à une époque où la salariée était surchargée de travail, qu'il n'est établi aucun vice de consentement de l'employeur qui n'a en réalité engagé aucune poursuite pénale pour abus de confiance. Elle fait valoir que si la rupture conventionnelle est annulée, cette rupture ne peut être requalifiée en licenciement pour faute lourde, mais seulement en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

**

Selon l'article L. 1237-11 du code du travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.

La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.

Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.

Selon l'article L. 1237-12 du même code, les parties au contrat conviennent du principe d'une rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister :

1° Soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, qu'il s'agisse d'un salarié titulaire d'un mandat syndical ou d'un salarié membre d'une institution représentative du personnel ou tout autre salarié ;

2° Soit, en l'absence d'institution représentative du personnel dans l'entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative.

Lors du ou des entretiens, l'employeur a la faculté de se faire assister quand le salarié en fait lui-même usage. Le salarié en informe l'employeur auparavant ; si l'employeur souhaite également se faire assister, il en informe à son tour le salarié.

L'employeur peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, par une personne appartenant à son organisation syndicale d'employeurs ou par un autre employeur relevant de la même branche.

Selon l'article L. 1237-13 du code du travail, la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9.

Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation.

A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie.

Selon l'article L. 1237-14 du code du travail, à l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande.

L'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s'assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties. A défaut de notification dans ce délai, l'homologation est réputée acquise et l'autorité administrative est dessaisie.

La validité de la convention est subordonnée à son homologation.

L'homologation ne peut faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la convention. Tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil des prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention.

L'existence du délai de rétractation prévue par l'article L.1237-13 du code du travail constitue l'une des garanties de respect de ce consentement.

Compte-tenu de cette importance majeure laissée au libre consentement des parties, la Cour de cassation retient qu'en dehors des cas d'inobservation des formalités qu'elle juge substantielles, seul l'existence d'un vice du consentement, ou bien d'une fraude établie, permet de faire annuler la convention de rupture.

Le vice du consentement peut résulter de violences morales (Soc., 30 janvier 2013, n°11-22.332, Bull. 2013, V, n 24), de pressions et de menaces par l'employeur pour conduire le salarié à signer une rupture conventionnelle (Soc., 23 mai 2013, n 12-13.865, Bull. 2013, V, n 128 ; Soc., 8 juillet 2020, n 19-15.441), ou d'une altération des facultés mentales du salarié (Soc., 16 mai 2018, n 16-25.852).

L'existence, au moment de sa conclusion, d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture (Soc. 23 mai 2013, n°12-13.865, Bull. V n°128). Toutefois, et conformément à la théorie générale des contrats, leur consentement ne doit pas être vicié.

Il incombe à la partie qui invoque la nullité de la convention de rupture, en application de l'article 1353 du code civil, de démontrer l'existence alléguée d'un vice de consentement. Les juges du fond apprécient souverainement si le consentement d'une partie a été vicié (Soc. 23 mai 2013 précité, Soc. 16 septembre 2015, n°14-13.830, Bull. V n°162 ; Soc. 17 mars 2021, n° 19-25.313).

Le dol constituant l'un des vices du consentement identifiés par le code civil, il est lui aussi susceptible d'entraîner la nullité de la rupture conventionnelle.

L'article 1137 du code civil, issu de l'ordonnance n 2006-131 du 10 février 2016, définit le dol comme : « le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie ».

La réticence dolosive invoquée doit avoir été déterminante du consentement de la partie qui s'en prévaut. (cf Soc., 8 septembre 2021, n 20-15.730 ; Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 20-15.909)

A titre liminaire, la cour relève que la salariée n'invoque pas la prescription de l'action en nullité de la rupture conventionnelle, mais seulement la prescription des faits qui lui sont reprochés et invoqués par l'employeur à l'appui de sa demande de nullité de ladite rupture, dont il convient donc d'examiner le bien-fondé.

En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu'une convention de rupture du contrat de travail a été datée et signée par les parties le 26 juin 2018, que celle-ci a été précédée d'un entretien qui s'est déroulé le 29 mai 2018, que la salariée a disposé d'un délai de réflexion de 15 jours et qu'à l'issue de celui-ci, l'autorité administrative a été saisie par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionné le 28 juin 2018 aux fins d'homologation par la Direccte, dont la décision d'homologation, qui n'est pas produite, est réputée acquise.

Il n'est pas contesté que le 26 juin 2017, Mme [D] a pris la présidence de l'association aux lieu et place de M. [W] qui a démissionné, nonobstant le fait que ne soient pas produits les statuts de l'association et la décision du conseil d'administration portant désignation d'une nouvelle présidente.

L'association se fonde sur différentes pièces, notamment :

- des attestations de salariées datant de mars ou avril 2019, qui étaient déjà présentes dans l'association au moment du départ de Mme [L], l'employeur n'établissant pas la date à laquelle il a eu connaissance des faits relatés par ces attestations émanant de salariés,

- l'attestation de Mme [C] indiquant avoir été engagée en janvier 2018 et avoir dû faire intervenir rapidement la présidente de l'association sur ses conditions de travail, ce dont il résulte que dès janvier 2018 l'employeur était avisé du comportement de Mme [L],

- l'existence de litige entre l'association et des salariés, en produisant une décision de conseil de prud'hommes indiquant une saisine du conseil de prud'hommes par une salariée le 5 janvier 2018 (pièce 30 de l'employeur) contre l'employeur représenté par le même conseil que dans le cadre de la présente instance, ce dont il se déduit qu'à cette date l'employeur était donc informé des reproches faits par les salariés à Mme [L], peu important que le jugement ait été rendu dans cette affaire après la signature de la rupture conventionnelle,

- la convocation de l'Asad le 18 juin 2018 devant le conseil de prud'hommes dans un litige l'opposant à un autre salarié,

- une lettre du 19 avril 2018 de rappel de paiement de cotisations à régler par l'association,

- une mise en demeure Urssaf du 1er juin 2018

- une attestation d'un fournisseur sur l'existence d'impayés d'environ 6 000 euros en 2018

- une mise en demeure de payer du 31 août 2017 de Securitas pour un montant de 4 730 euros

- un avis de l'Urssaf du 28 mai 2018 pour un montant de 1 812 euros

- une injonction de payer de 2014

- deux oppositions à avis à tiers détenteur du 6 juin 2018 pour un montant de 5 471 euros, et du 4 juillet 2017 pour 5 446 euros

- une mise en demeure des impôts du 15 juin 2018 pour un montant de 15 714 euros

- une mise en demeure du 26 juin 2018 de l'Urssaf pour 366 euros

- une notification d'ATD du 26 mars 2015 d'un montant de 5 492 euros

- une mise en demeure du 24 août 2017 de Mederic pour 107 455 euros

- une ordonnance d'injonction de payer du 19 juin 2017 de l'association Unidom pour 6 740 euros.

Les documents produits sont, pour l'essentiel, bien antérieurs à la signature de la rupture conventionnelle et l'employeur n'établit pas n'en avoir eu connaissance que postérieurement à cette rupture et dans le délai d'un an suivant l'homologation implicite de ladite rupture par la Direccte.

Au contraire il ressort d'une lettre du 3 juin 2013, soit un an et demi après l'embauche de Mme [L], du commissaire aux comptes au président de l'Asad que l'association a été informée de « l'absence de suivi des comptes clients et les anomalies de paramétrage relevés en 2012 » qui ont conduit l'association à une provision de 18Keuros à ce titre. Il indique recommander « un suivi plus régulier des états de rapprochement bancaire et de justifier les écarts de remise de chèques », le commissaire aux comptes indiquant lui renouveler ses préoccupations sur la solidité financière de l'association.

De plus, dans une lettre au président de l'association, M. [W], le 19 décembre 2016, l'expert comptable lui signale une dette cumulée vis-à-vis des organismes de 346 244 euros, des créances clients de 102 739 euros, et soulignant avoir du mal à voir clair dans la situation transmise par Mme [L] car « il est évident que les produits ne sont pas tous comptabilisés ».

Une membre du conseil d'administration atteste ainsi « Nous n'avions jamais les documents nécessaires qui auraient du être envoyés lors des convocations et qui nous auraient permis de comprendre la comptabilité. » L'employeur indique lui-même dans ses écritures que « les comptes annuels posent clairement les dettes sociales (pièce adverse 26) : aucun mot du CA ni du Président, ce qui démontre à tout le moins l'incompétence des administrateurs ou plus vraisemblablement leur méconnaissance de ces bilans (qui leur étaient, au mieux, transmis le jour-même). »

Enfin, la rupture unilatérale par Mme [L] du contrat d'élaboration de la paie par le SCIC RESO invoquée par l'association comme étant la manifestation de la volonté de la salariée de s'octroyer unilatéralement l'établissement des paies de l'ensemble des salariés, dont sa propre paie, l'édition des bulletins de paie, le paiement des paies, par virement (voire, par chèque, exceptionnellement) dont la sienne, est intervenue le 27 février 2015 (pièce n°79 de l'employeur) soit près de trois ans avant la rupture conventionnelle.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que, nonobstant quelques lettres de relance parvenues à l'association après le départ de Mme [L], les présidents successifs et les membres du conseil d'administration de l'association, étaient informés depuis plusieurs années des carences de sa directrice et de manquements qui pouvaient conduire à son licenciement pour motif personnel, pour insuffisance professionnelle voire de nature disciplinaire.

Le fait que la salariée ait établi seule les documents de fin de contrat ainsi que son bulletin de salaire et n'ait montré aucun de ces documents à la Présidente, mais s'est contentée de lui donner à signer un chèque de 13 016,16 euros, ne caractérise pas l'existence de man'uvres dolosives destinées à déterminer à obtenir le consentement de l'employeur à consentir à une transaction avec cette salariée, dont les carences lui étaient connues depuis plusieurs années. Il appartenait à la présidente, bénévole non professionnelle, d'être alors particulièrement vigilante sur sa signature et, au regard du contexte précédemment décrit, de solliciter l'assistance d'un professionnel en la personne de l'expert comptable ou de l'avocat de l'association dans le cadre de la négociation et la mise en 'uvre de ladite rupture, incluant nécessairement le sort des congés payés acquis et non pris, ou, le cas échéant, à décider de la mise en 'uvre d'une procédure disciplinaire au regard des manquements que l'association décrit dans la suite de ses conclusions.

Dans ses propres conclusions, l'employeur indique ainsi que « ce montant étant très proche de l'indemnité de rupture conventionnelle (10 322 €), la Présidente le signe sans vérifier, pensant qu'il s'agissait de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle et quelques jours de congés payés.».

Enfin, le fait que des poursuites pénales aient été engagées et que la salariée ait fait l'objet d'une convocation à l'audience correctionnelle du 28 novembre 2023 ne suffit pas, à ce stade, à établir la culpabilité de la salariée dans les faits d'abus de confiance et d'escroquerie qui lui sont reprochés, ni, quoi qu'il en soit l'existence d'un vice du consentement de l'association, qui n'a déposé plainte pour vol et escroquerie que plusieurs mois après le départ de la salariée, dont il résulte des constatations précédentes qu'il connaissait les nombreuses carences lors de la signature de la rupture conventionnelle.

L'employeur échoue donc à établir l'existence d'un vice de consentement de nature à justifier la nullité de la rupture conventionnelle signée entre les parties le 26 juin 2018.

Le jugement, dont, pour le reste, la cour adopte les motifs, sera confirmé de ce chef.

Sur les heures supplémentaires

L'employeur sollicite la condamnation de la salariée à lui régler la somme de 12 741,15 euros à titre d'heures supplémentaires sur la période de septembre 2015 à juillet 2017. Il expose que la salariée était engagée en qualité de directrice, avec une convention de forfait en jours, que la convention collective d'« Aide, l'accompagnement, les soins et services à domicile du 21 mai 2010 » (article 3), positionne le Directeur d'entité dans la catégorie « H », filière « Encadrement/Direction », et précise (article 63) que les cadres dits « cadres autonomes » sont les cadres non soumis à l'horaire collectif de travail, que toutefois, de septembre 2015 à novembre 2015, puis de juin 2016 à décembre 2016, enfin de janvier 2017 à juillet 2017, la salariée s'est versée des heures supplémentaires, pour un montant total de 12 741,45 euros brut, ce que lui a permis la résiliation du contrat de prestations de service conclu avec la SCIC RESO, à la suite de laquelle elle s'est réappropriée l'établissement et le règlement des paies.

La salariée objecte qu'en application de l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en répétition de salaire se prescrit par 3 ans, que la demande ne pourrait donc porter que sur les sommes dues au titre des 3 dernières années, soit sur la période du 4 juillet 2016 au 4 juillet 2019 (date de la saisine de la juridiction de céans), comme l'a rappelé le conseil de prud'hommes, mais que contrairement à ce que retient ce dernier, initialement engagée en qualité de directrice soumise à une convention de forfait en jours, elle a ensuite été engagée par l'Asad sous contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er juin 2014, et non plus en forfait jours. (pièce 6)

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Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.

Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, publié au rapport ; 27 janvier 2021 (pourvoi n 17-31.046, publié).

Sous réserve de respecter la règle de preuve, le juge apprécie souverainement la valeur et la portée des éléments qui lui sont soumis par le salarié et l'employeur. Il détermine souverainement si le salarié a effectivement accompli des heures supplémentaires. Il évalue, tout aussi souverainement, l'importance de celles-ci, sans avoir à préciser le détail de son calcul et fixe ensuite le montant de la créance qui en résulte (Soc., 4 décembre 2013, pourvoi n°11-28.314, Bull. 2013, V, n° 298)

Par ailleurs, selon l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

Au cas présent, l'employeur sollicite la restitution des sommes perçues par la salariée à ce titre au motif qu'étant soumise à une convention de forfait en jours, elle ne pouvait bénéficier du règlement d'heures supplémentaires. Il se borne à soutenir que « En réalité, l'association Asad a découvert les manquements gravissimes commis par Madame [L] après le départ de celle-ci, de sorte qu'aucune prescription ne peut lui être opposée. », aucune partie de ses écritures n'étant consacrée au moyen de la salariée tirée de la prescription des demandes de restitution des salaires versés.

En l'espèce, le contrat ayant été rompu par rupture conventionnelle du 26 juin 2018, la demande de restitution des sommes versées au titre des heures supplémentaires est prescrite pour la période antérieure au 26 juin 2015.

S'agissant de la période non couverte par la prescription, il ressort des pièces produites que si la salariée a été initialement engagée par l'Asad en qualité de directrice d'entité selon une convention de forfait annuel en jour, un nouveau contrat a été conclu entre les parties et signé par le président de l'Asad le 1er juin 2014, ce contrat ne spécifiant plus, contrairement au précédent, que « la salariée est engagée sous convention de forfait annuel en jours », mais seulement que « la salariée est engagée sous contrat à temps complet à compter du 1er juin 2014 pour une durée indéterminée », le contrat précisant que conclu « dans la continuité du contrat à temps partiel, la salariée n'effectuera pas la période d'essai ».

En effet le contrat conclu le 1er janvier 2012 rappelait en son article 6 (Durée du travail) que « du fait de ce statut [ non soumission à l'horaire collectif] et de la volonté des deux parties de conclure un contrat de travail à mi-temps, permettant à la salariée d'assurer simultanément un emploi de directeur à mi-temps pour un autre employeur, il est conclu avec la salariée une convention de forfait en jours sur une base annuelle de 215 demi-journées »

Il en résulte qu'à compter du 1er juin 2014, la salariée a été soumise à l'horaire collectif de travail et, ne bénéficiant plus de convention de forfait en jours, était dès lors bien fondée à obtenir le paiement des heures supplémentaires réalisées dans le cadre de son activité de directeur, désormais à temps complet selon les termes mêmes du nouveau contrat de travail signé par le président de l'association, celle-ci n'explicitant pas en quoi une délibération du conseil d'administration était à ce titre nécessaire.

C'est donc à juste titre que dès le 1er juin 2014, les bulletins de paie de la salariée mentionnent qu'elle travaille à raison de 151h67 par mois, et non plus, au forfait jours « CDI FORFAIT JOURS».

Contrairement à ce que soutient l'employeur, il n'appartient pas à la salariée de prouver que ces heures avaient été commandées par l'employeur mais à ce dernier d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées, ce qu'il échoue à faire, se bornant à affirmer que la salariée a « construit habilement une prétendue surcharge de travail pour a posteriori justifier des heures supplémentaires dont elle est encore aujourd'hui incapable de prouver l'existence », alors que, demandeur à la restitution des sommes payées au titre des heures supplémentaires, la charge de la preuve des horaires de travail effectivement réalisées par sa salariée incombe à l'employeur. 

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de restitution de l'employeur et condamné la salariée à lui reverser la somme de 8 071,82 euros payées au titre des heures supplémentaires.

Sur la demande de remboursement des sommes versées au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour l'année 2017

L'employeur expose que la salariée s'est allouée la somme de 8 189,44 euros au titre des congés payés de 2017, qu'elle a calculé comme suit : 81 894,36x10%, et qui représente 38 jours de congés payés, alors que selon l'article 24-b de la convention collective applicable « la durée légale des congés payés ne peut excéder 25 jours ouvrés par an calculés sur la base d'une semaine de 5 jours ouvrés », qu'en 2017, la salariée a bénéficié et/ou s'est fait régler l'équivalent de 20 jours de congés payés, et s'est octroyée, au titre de son solde de tout compte, l'équivalent de 38 jours, au titre des CP 2017, soit 33 jours indûment réglés, de sorte que l'association est bien fondée à obtenir la confirmation de la condamnation de la salariée à lui verser la somme de 7 020,09 euros (33 x 7h x 30,39 euros).

La salariée objecte que l'ensemble des congés payés a été provisionné par le comptable et certifié par le commissaire aux comptes, que le conseil de prud'hommes a omis de prendre en compte les jours de congé supplémentaires auxquels elle avait droit, selon l'article 24.1-c de la convention collective applicable, qui prévoit que le salarié bénéficie de 3 jours ouvrés supplémentaires pour un fractionnement au-delà de 5 jours, et selon l'article 24.4 de la convention collective applicable, selon lequel un jour ouvré de congé supplémentaire est accordé par tranche de 5 ans d'ancienneté avec un plafond de 5 jours ouvrés, qu'en l'espèce, ayant plus de 20 ans d'ancienneté dans le secteur d'activité d'aide à domicile, elle avait donc droit à 5 jours ouvrés de congés payés supplémentaires d'ancienneté, outre les 3 jours ouvrés pour fractionnement, soit un total de 33 jours de congés payés par an (25 + 3+ 5).

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En application de l'article L. 3141-1 du code du travail et de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l' employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. (cf. Soc., 15 novembre 2023, pourvoi n° 21-25.026).

Il appartient à l'employeur qui sollicite la restitution de sommes qu'il a versées à la salariée à titre d'indemnité compensatrice de congés payés d'établir que ces sommes ont été versées à tort.

En l'espèce, il ressort du bulletin de paie de la salariée de décembre 2016 qu'elle disposait, à cette date, d'un solde de congés payés au titre de l'année N-1 de 42 jours et, au titre de l'année N, de 16 jours, outre 4 jours de congés payés au titre de l'ancienneté et 1 jour de congé payé au titre du fractionnement, soit un total de 63 jours de congés non pris.

Au 31 mai 2017, la salariée disposait d'un solde de congés payés au titre de l'année N-1 de 36 jours et, au titre de l'année N, de 24 jours, outre toujours 4 jours de congés payés au titre de l'ancienneté et 1 jour de congé payé au titre du fractionnement, soit un total de 65 jours de congés non pris.

Au 31 décembre 2017, selon le bulletin de paie correspondant, la salariée disposait d'un solde de congés payés au titre de l'année N-1 de 56 jours et, au titre de l'année N, de 14 jours, outre toujours 4 jours de congés payés au titre de l'ancienneté et 1 jour de congé payé au titre du fractionnement, soit un total de 75 jours de congés non pris.

Il n'est pas contesté, et il ressort des bulletins de paie correspondants, que la salariée a pris sept jours de congés sur la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2017, et que 10 jours lui ont été payés le 31 décembre 2017 à titre « d'indemnité compensatrice CPN-1 » (cf bulletin de paie de décembre 2017).

Le bulletin de paie de janvier 2018 indique toutefois toujours 56 jours au titre du solde de congés de l'année N-1 et 16 jours au titre du solde de congés de l'année N, outre toujours 4 jours de congés payés au titre de l'ancienneté et 1 jour de congé payé au titre du fractionnement, soit un total de 77 jours de congés non pris, alors que la salariée disposait d'un solde de 75 jours non pris en décembre 2017.

Il résulte de ces constatations que les 10 jours de congés qui ont été payés en décembre 2017 n'ont pas été déduits de son compteur. Toutefois, l'employeur n'établit pas que cette erreur, qu'il n'invoque d'ailleurs pas, soit imputable à la salariée, et ne réplique pas à ses moyens selon lesquels elle bénéficiait de jours de congés payés supplémentaires au titre de l'ancienneté et du fractionnement, ni aux calculs de la salariée concernant les jours de congés non pris pour la période considérée, ni ne critique autrement que par l'invocation des dispositions conventionnelles les calculs effectués par la salariée quant au solde de jours de congés.

A ce titre, la cour relève que dès l'année 2015, il est indiqué un solde important de CP non pris (solde N-1 de 27 jours et solde N de 14 jours au 31 décembre 2015), dont l'employeur n'établissant pas qu'il a pris les mesures propres à assurer à la salariée la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé.

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la salariée à restituer à l'employeur la somme de 7 020, 09 euros au titre des congés payés 2017.

Sur la demande de remboursement des sommes versées au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour l'année 2018

L'employeur soutient que la salariée s'est allouée la somme de 7 721,87 euros au titre des congés payés de 2018, qu'elle a calculé comme suit : 77 218,66x10%, et, qui représente 36 jours de congés payés, que les bulletins de paie versés aux débats démontrent qu'en 2018, elle a pris 35 jours de congés au total, qu'elle s'est versée 3 784,68 euros soit, l'équivalent de 17,50 jours de CP en juin 2018, et 1 796,68 euros soit, l'équivalent de 8 jours en juillet 2018, qu'elle a ainsi bénéficié en 2018 et/ou s'est fait régler l'équivalent de 60,5 jours de congés payés, et qu'au titre de son solde de tout compte, elle s'est octroyée en sus l'équivalent de 36 jours au titre des CP 2018, soit 71,5 jours payés indûment, de sorte que l'association est bien fondée à obtenir sa condamnation à lui verser la somme 15 210,19 euros (71,5x7hx30.39€).

La salariée objecte que l'employeur ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il aurait mis la salariée en mesure de prendre l'ensemble de ses jours de congés, de sorte que les congés payés acquis par cette dernière doivent être reportés, qu'ainsi, au 31 mai 2018, elle bénéficiait de 115 jours de congés payés soit 82 jours au 31/12/2017 et 33 jours acquis en 2017-2018, qu'elle n'a pu prendre que 4 jours de congés sur la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 et 4 jours du 01 au 06/08/2017, et a acquis 7,5 jours de congés du 1er juin au 31 août 2018, soit un total de 118,5 jours (111 + 7,5 jours), qu'elle a pris 35 jours de congés sur la période du 1er juin 2018 au 31 août 2018, soit un solde de 83,5 jours de congés (118,5 - 35), et s'est vue payer 25,5 jours de congés (17,5 jours au 30 juin 2018 (pièce 10-f) et 8 jours au 31 juillet 2018. (pièce 10-h), soit un solde de solde de 58 jours de congés (118,5 ' 25,5).

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En application de l'article L. 3141-1 du code du travail et de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l' employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. (cf. Soc., 15 novembre 2023, pourvoi n° 21-25.026).

Il appartient à l'employeur qui sollicite la restitution de sommes qu'il a versées à la salariée à titre d'indemnité compensatrice de congés payés d'établir que ces sommes ont été versées à tort.

Au cas présent, il n'est pas contesté, et il ressort des bulletins de paie correspondants, que la salariée a pris huit jours de congés sur la période du 1er juin 2017 au 31 août 2017, et que 10 jours lui ont été payés le 31 décembre 2017 à titre « d'indemnité compensatrice CPN-1 » (cf bulletin de paie de décembre 2017).

Il a été précédemment rappelé que, au 31 décembre 2017, selon le bulletin de paie correspondant, la salariée disposait à cette date d'un solde de congés payés au titre de l'année N-1 de 56 jours et, au titre de l'année N, de 14 jours, outre toujours 4 jours de congés payés au titre de l'ancienneté et 1 jour de congé payé au titre du fractionnement, soit un total de 75 jours de congés non pris.

Au 31 mai 2018, la salariée disposait d'un solde de congés payés au titre de l'année N-1 de 56 jours et, au titre de l'année N, de 24 jours, outre toujours 4 jours de congés payés au titre de l'ancienneté et 1 jour de congé payé au titre du fractionnement, soit un total de 85 jours de congés non pris.

Il n'est pas contesté qu'elle a ensuite acquis 7,5 jours de congés pour la période du 1er juin au 31 août 2018, soit un total de 118,5 jours (111 + 7,5 jours), et a pris 35 jours de congés sur la période du 1er juin 2018 au 31 août 2018, que 25,5 jours de congés lui ont été payées sur le bulletin de paie de juin et juillet 2018 (17,5 jours au 30 juin 2018 et 8 jours au 31 juillet 2018.

A la date du 31 juillet 2018, son solde de congés non pris était donc de 57,5 jours de congés, de sorte qu'elle était fondée à percevoir une indemnité compensatrice de congés payés au titre des congés non pris de l'année 2018, dont le volume important résulte là encore de l'absence de mesures prises par l'employeur pour lui permettre de bénéficier de son droit à congé durant la relation contractuelle.

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la salariée à restituer à l'employeur la somme de 15 210,19 euros au titre des congés payés 2017.

Sur la prime bénévole

La salariée fait valoir que l'Asad conteste ce versement au motif que cette prime ne présenterait aucun caractère obligatoire, sans toutefois produire aucun élément permettant d'établir que cette prime serait indue, que suivant le principe d'égalité des salaires, la différence de traitement entre salariés d'une même entreprise doit être justifiée par des critères objectifs, que la demande de remboursement de l'Asad de remboursement de la prime bénévole d'août 2018 n'est pas fondée sur des critères objectifs, que l'Asad est malvenue de réclamer à la salariée le remboursement de cette prime, alors que cette prime lui est versée régulièrement chaque année depuis son entrée dans l'entreprise et que l'ensemble des salariés ayant acquis un an d'ancienneté bénéficient de primes exceptionnelles. (cf pièce adverse 20), qu'elle verse, à cet égard, aux débats ses bulletins de paie établissant le versement régulier de cette prime chaque année depuis son embauche. (pièces 7-l, 8-l, 9-l, 57 et 58)

Pour solliciter la confirmation du jugement qui a condamné la salariée à lui rembourser la somme de 3 088,12 euros à titre de prime bénévole, l'employeur soutient que « les nombreuses primes qu'elle s'accordait, notamment prime bénévole (sic !), n'ont fait l'objet ni de discussion, ni de lettre d'acceptation, ni de vote. » sans répondre à aucun des moyens précités de la salariée.

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En l'absence d'accord individuel ou collectif, l'obligation de versement d'une prime peut résulter d'un usage, dès lors que sont remplies les conditions de généralité, constance et fixité propres à cette source d'obligation.

Il résulte des éléments du débat que la salariée a perçu une « prime exceptionnelle bénévole » d'un montant de 4 610,66 euros en décembre 2015, de 2 305,33 euros en décembre 2016, de 2 305,33 euros en décembre 2017. Il n'est pas justifié d'un versement sur les années antérieures ni d'un paiement d'une telle prime aux autres salariés de l'association, les pièces produites (pièce 20 de l'employeur) n'invoquant que l'existence d'une prime de fin d'année et non d'une « prime exceptionnelle bénévole ».

Cette prime ne résulte ni du contrat de travail ni d'un accord collectif. Son montant a varié. Il ne ressort pas des pièces versées aux débats que cette prime aurait un caractère général. L'existence d'un usage n'est pas établie.

Il y a lieu de considérer que l'attribution de cette prime a été décidée de manière discrétionnaire par l'employeur qui était par conséquent libre d'en fixer le montant et n'était pas tenu de la verser chaque année, de sorte que la salariée n'était pas fondée à percevoir la somme de 3 088,12 euros dans le cadre du solde de tout compte, cette somme ne correspondant d'ailleurs pas à la somme qu'elle avait perçue en décembre 2016 et 2017.

Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.

Sur la condamnation de la salariée au titre d'un rappel de salaire de septembre 2015 à août 2018

L'employeur soutient que selon la convention collective applicable, le salaire de base résulte du produit de la valeur du point par le coefficient, soit un coefficient contractuellement fixé à 800 le 1er juin 2014, pour la salariée, que la date habituelle de passage au coefficient supérieur est, la date anniversaire d'entrée dans l'association, ou la date d'obtention du diplôme ou de promotion, ou la date de calcul de l'ancienneté reconstituée, que la salariée s'est octroyée des coefficients inadéquats.

La salariée objecte que l'action en répétition de salaire se prescrit par 3 ans de sorte que la demande ne pourrait porter que sur les sommes dues au titre sur la période du 4 juillet 2016 au 4 juillet 2019, que suivant l'article 5 du titre III de la convention collective applicable, le salaire de base résulte du produit de la valeur du point par coefficient, exprimé pour un temps plein à 35 heures par semaine (151,67 heures par mois), que la date habituelle de passage au coefficient supérieur est la date anniversaire d'entrée dans l'association, ou la date d'obtention du diplôme ou de promotion, ou la date de calcul de l'ancienneté reconstituée, qu suivant l'article 17 du titre IV de la convention collective applicable, lorsque le salarié est issu d'une entreprise assujettie à la présente convention collective, ou aux dispositions conventionnelles précédemment applicables aux entreprises de la branche, l'ancienneté dans un emploi identique est prise en compte à 100 % pour le calcul du coefficient d'embauche, que l'Asad soutient que des coefficients inexacts auraient été appliqués à la valeur du point pour le calcul du salaire de la salariée, qu'elle dispose d'une expérience dans le secteur d'activité d'aide à domicile datant du 1 er octobre 1990, ainsi qu'il ressort de ses contrats de travail, que de plus, le logiciel Apologic utilisé pour la gestion des paies effectue automatiqu

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