Cass., 29 févr. 2024, n° 23-10.057
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
Odech
Pourvoi n°
: H 23-10.057
Demandeur(s)
: M. [P]
Avocat(s)
: la SCP Zribi et Texier
Défendeur(s)
: le comité territorial olympique et sportif de Nouvelle-Calédonie
(CTOS-NC) et autre
Avocat(s)
: la SAS Buk Lament-Robillot
Ordonnance
: 50249
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
M. [R] [P], domicilié [Adresse 2],
a formé un pourvoi le 3 janvier 2023 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2022 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ au comité territorial olympique et sportif de Nouvelle-Calédonie
(CTOS-NC), dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à M. [M] [O], domicilié [Adresse 3],
[Adresse 1].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 5], le 29 février 2024
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