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Cass., 29 févr. 2024, n° 23-10.057


Vérifier : Cass., 29 févr. 2024, n° 23-10.057 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/02/2024
Numéro
23-10.057
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
65e03a9ce2063c0007022bed

Texte de la décision

1,286 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: H 23-10.057

Demandeur(s)
: M. [P]

Avocat(s)
: la SCP Zribi et Texier

Défendeur(s)
: le comité territorial olympique et sportif de Nouvelle-Calédonie
(CTOS-NC) et autre

Avocat(s)
: la SAS Buk Lament-Robillot

Ordonnance
: 50249

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

M. [R] [P], domicilié [Adresse 2],
a formé un pourvoi le 3 janvier 2023 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2022 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ au comité territorial olympique et sportif de Nouvelle-Calédonie
(CTOS-NC), dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à M. [M] [O], domicilié [Adresse 3],
[Adresse 1].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 5], le 29 février 2024

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