Cass., 29 févr. 2024, n° 23-14.669
Vérifier : Cass., 29 févr. 2024, n° 23-14.669 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
Odech
Pourvoi n°
: V 23-14.669
Demandeur(s)
: Mme [E] [R]
Avocat(s)
: la SCP [K]
Défendeur(s)
: la société Immobilière 3F
Ordonnance
: 50266
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
Mme [G] [E] [R] épouse [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé un pourvoi le 14 avril 2023 contre l'arrêt rendu le 14 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Immobilière 3F, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2].
Par acte du 7 juillet 2023, la SCP [W] [K] déclare se constituer en demande aux lieu et place de son confrère, la SCP Guérin-Gougeon, pour Mme [G] [E] [R] épouse [Y].
Par acte du 7 juillet 2023, la SCP Guérin-Gougeon déclare radier sa constitution au nom de Mme [G] [E] [R] épouse [Y] au profit de son confrère Me [W] [K].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 3], le 29 février 2024
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.