Cass., 29 févr. 2024, n° 23-15.301
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
ODesist
Pourvoi n° : H 23-15.301
Demandeur : la société [1]
Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Paca
Requête n° : 1034/23
Ordonnance : 90179 du 29 février 2024
ORDONNANCE
ENTRE :
l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Paca, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société [1], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 25 janvier 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 31 octobre 2023 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Paca demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro H 23-15.301 formé le 4 mai 2023 par la société [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 mars 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général recueilli lors des débats ;
Il convient de relever que, par lettre du 6 décembre 2023, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Paca s'est désistée de sa requête en radiation.
EN CONSÉQUENCE :
Il est constaté que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Paca s'est désistée de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro H 23-15.301.
Fait à Paris, le 29 février 2024
Le greffier lors du prononcé,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy
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