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TJ Bobigny, 29 févr. 2024, RG 23/00214


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Date
29/02/2024
Numéro
23/00214
Chambre
Expropriations 3
Type
Autre
Id
65e0d3e79f09a857031ac579

Texte de la décision

5,024 caractères

Décision du 29 Février 2024
Minute n° 24/00030

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DE LA SEINE-SAINT-DENIS

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

du 29 Février 2024

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:

Rôle N° RG 23/00214 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDXA

Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-SAINT-DENIS

DEMANDEUR :

S.A. SOREQA
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Florence BOURDON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillante

Monsieur [D] [L]
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillant

Madame [W] [L]
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillante

Monsieur [R] [L]
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillant

Monsieur [I] [L]
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Rémy BLONDEL,Juge de l’expropriation, désignée par ordonnance de monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris

Maxime-Aurélien JOURDE, Greffier des services judiciaires, présent lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de mise à disposition : 29 Février 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Au sein d’un ensemble immobilier en copropriété situé sur le territoire de la commune de [Localité 8] ([Localité 8]), [Adresse 5], Madame [G] [L], Monsieur [D] [L], Madame [W] [L], Monsieur [R] [L] et Monsieur [I] [L] étaient propriétaires en indivision des lots n°18 et n°34, sur la parcelle cadastrée section AQ n° [Cadastre 2].

Les biens sont situés depuis novembre 2018 dans le périmètre dit “ [Adresse 7] “ sur la commune de [Localité 8] institué dans le cadre d’un traité de concession d’aménagement entre la Société de Requalification des Quartiers Anciens (ci-après dénommé SOREQA) et l’Etablissement Public Territorial de Plaine Commune.

Les droits de préemption et d’expropriation ont été délégués à la SOREQA.

Par délibération de son conseil d’administration du 19 décembre 2019, la SOREQA a approuvé le recours à la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique en vue de procéder à la réalisation du projet de requalification du secteur [Adresse 7] à [Localité 8].

Par arrêté préfectoral du 02 mai 2023, l’ensemble immobilier de la copropriété a fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique (DUP).

La SOREQA a notifié son mémoire valant offre d’indemnisation aux consorts [L] par actes de commissaire de justice délivrés le 17 mai 2023 à tiers présent au domicile et ayant accepté de recevoir l’acte.

Par une requête reçue le 08 septembre 2023 par le greffe, accompagnée du mémoire valant offre d’indemnisation, la SOREQA a saisi la juridiction de l’expropriation du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de fixation de la valeur des biens des consorts [L].

Par une ordonnance rendue le 29 décembre 2023, le juge de l’expropriation a fixé le transport sur les lieux et l’audition des parties au 29 février 2024.

Par acte notarié en date du 30 janvier 2024, les consorts [L] et la SOREQA sont parvenus à un accord amiable sur le montant de l’indemnité de dépossession et de réemploi pour les biens cités.

La SOREQA a notifié son mémoire de désistement à Madame [G] [L], Monsieur [D] [L], Madame [W] [L] et Monsieur [I] [L] par actes de commissaire de justice délivrés le 12 février 2024 à tiers présent au domicile et ayant accepté de recevoir l’acte et à Monsieur [R] [L] par acte de commissaire de justice délivré le 12 février 2024 à personne.

Par courrier en date du 12 février 2024 adressé au greffe de la juridiction de l’expropriation, la SOREQA a entendu se désister.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement d’instance

Selon les articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Il est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Il convient de constater :

-que la SOREQA, demandeur à la présente instance, se désiste de ses demandes tendant à faire fixer la valeur des biens ;

-que Madame [G] [L], Monsieur [D] [L], Madame [W] [L], Monsieur [R] [L] et Monsieur [I] [L] n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ;

Dès lors, en application des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, il convient de conclure au caractère parfait du désistement.

Conformément aux dispositions de l’article 399 du même code, et selon les conclusions des parties, les parties conservent à leur charge les frais de procédure et dépens exposés.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’expropriation, par ordonnance réputée contradictoire, rendu en premier ressort,

CONSTATE que le désistement d’instance de la SOREQA est parfait ;

ANNULE l’ordonnance fixant la date de visite des lieux en date du 29 décembre 2023, fixant le transport au 29 février 2024 ;

DIT que chacune des parties conserve à sa charge les frais de procédure et dépens qu’elle a exposés ;

Maxime-Aurélien JOURDE

Greffier
Rémy BLONDEL

Juge

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