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TJ Bobigny, 29 févr. 2024, RG 24/01536


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Date
29/02/2024
Numéro
24/01536
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
65e0d3e89f09a857031ac57e

Texte de la décision

5,001 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/01536 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y45Q
MINUTE: 24/410

Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [M] [U]
né le 2 Novembre 1965 à [Localité 4] - MAROC
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5],

Absent (e) représenté (e) par Me Ophélie BLONDEL, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [5]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 28 février 2024.

Le 21 février 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [M] [U].

Depuis cette date, Monsieur [M] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].

Le 26 Février 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [U].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 28 février 2024.

A l’audience du 29 Février 2024, Me Ophélie BLONDEL, conseil de Monsieur [M] [U], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision de la directrice d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par la directrice de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 22 février 2024, que Monsieur [U] a été hospitalisé à la suite de troubles du comportement sur la voie publique. Il tenait un discours logorrhéique, désorganisé, avec diffluence, coqs à l’âne, réponses à côté et fafing, propos menaçants. Il présentait des idées délirantes de thèmes mégalomaniaques et de persécution non congruentes à l’humeur, avec envahissement hallucinatoire probable.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 26 février 2024 que ce patient présente une excitation psychomotrice, associée à des éléments délirants mégalomaniaques et persécutifs de mécanisme interprétatifs, intuitifs et imaginatifs. Il est dans le déni de tout trouble.

Ce patient ne comparait pas à l’audience, son état ayant été jugé incompatible avec une audition (excitation psychomotrice majeure, propos menaçants, passage à l’acte hétéroagressif possible).

Son conseil ne formule pas d’observations.

Il suit de l’ensemble de ces éléments que ce patient présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [U].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [U]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 29 Février 2024

Le Greffier

Annette REAL

Le Juge des libertés et de la détention

Aurore SANTISTEVE

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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