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tj Constate sans débat que la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise en raison de la saisine du JLD après l'expiration des délais source hf_dump

TJ Bordeaux, 27 févr. 2024, RG 24/00541


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Date
27/02/2024
Numéro
24/00541
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
65e0d5529f09a857031ad47f

Texte de la décision

1,505 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

Cabinet du Juge des libertés
et de la détention

N° RG : N° RG 24/00541 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2GP
N° Minute : 24/00311

ORDONNANCE DU 27 Février 2024

Rendue par Marie PESSIS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assisté de Florence BOURNAT, Greffier ,
Statuant sans débats,

Vu les dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,

Vu la requête de Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC enregistrée au greffe le 19 Février 2024, concernant :

Mme [R] [O] [G]
née le 14 Janvier 1994 à BORDEAUX (GIRONDE)

aux fins de contrôle de la mesure d’hospitalisation complète concernant l’intéressée,

Attendu qu’il résulte d’une décision en date du 21 février 2024 émanant du Directeur du Centre Hospitalier DE CADILLAC que l’intéressée ne fait plus l’objet d’une mesure d’hospitalisation complète à compter du 22 février 2024 de sorte que la requête est devenue sans objet ;

PAR CES MOTIFS

Constate que la requête de Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC est devenue sans objet ;

Dit que la présente décision sera notifiée à Mme [R] [O] [G], à Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC, à Mme [Y] [H], au Ministère Public.

Dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge des libertés et de la détention,

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