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TJ Bordeaux, 26 févr. 2024, RG 23/02518


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Date
26/02/2024
Numéro
23/02518
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
65e0d5549f09a857031ad4cc

Texte de la décision

9,215 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

Ordonnance sur requête en omission de statuer
modifiant l’ordonnance de référé du 23 Octobre 2023

Minute n° 24/
(Minute n° 23/1021)

N° RG 23/02518 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRDW
(N° RG 23/459)

10 copies

COPIE délivrée
le26/02/2024
àla SELARL AB VOCARE
la SELARL B.G.A.
la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS
Me Julie MARIOTTE
Me Marin RIVIERE
la SELARL SELARL AVOCATS VICTOR HUGO

2 copies au service des expertises

Rendue le VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE

Par mise à disposition au greffe,

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.

Par requête en date du 27 Novembre 2023, Maître Julie MARIOTTE représentant :

Madame [M] [S]
domiciliée chez Maître [W] [E], Notaire à [Adresse 13]
[Localité 6]

Monsieur [Z] [O]
domiciliée chez Maître [W] [E], Notaire à [Adresse 13]
[Localité 6]

a demandé qu'il soit porté remède à l’omission de statuer entachant l'ordonnance de référé en date du 23 Octobre 2023 concernant la procédure l'opposant à

Monsieur [A] [F] [H]
né le 09 Janvier 1988 à [Localité 16]
[Adresse 10]
[Localité 9]

Madame [X] [J] [C] [K]
née le 13 Novembre 1987 à [Localité 15]
[Adresse 10]
[Localité 9]

Tous deux représentés par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX

La société MAISON MCA
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Anthony BABILLON de la SELARL ANTHONY BABILLON AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX

La société AXA FRANCE IARD
Assureur de la société MAISONS MCA (garantie dommage-ouvrage n°5.036.233.204 - contrat responsabilité civile professionnelle n°5791924104)
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX

La société ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES
Assureur de la société MAISONS MCA (contrat intégral n°72817913)
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Denise BOUDET de la SELARL AB VOCARE, avocats au barreau de CHARENTE

La société APCS
société à responsabiilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître David BERTOL de la SELARL SELARL AVOCATS VICTOR HUGO, avocats au barreau de PERIGUEUX

La société COOP & BAT
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Défaillante
PROCEDURE

Par ordonnance réputée contradictoire du 6 novembre 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a désigné Monsieur [V] en qualité d’expert judiciaire.

Par requête du 27/11/2023, Monsieur [O] [Z] et Madame [S] [M] sollicitent, au visa de l’article 462 du Code de procédure civile, sollicitent la rectification de cette ordonnance en ce qu’elle a omis de statuer sur les demandes de communication de pièces.

MOTIVATION

En application de l'article 463 du code de procédure civile, si le juge a omis de statuer sur un chef de demande, il est statué sur simple requête de l’une des parties, après que l’ensemble des parties ait été appelées ou entendues.

En l’espèce, la demande est recevable, comme présentée moins d'un an avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.

D'autre part, en application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu.

Il est avéré que la décision du 6 novembre 2023 est entachée d’une omission de statuer signalée par Monsieur [O] [Z] et Madame [S] [M].

Cette ordonnance sera rectifiée et complétée en ce sens :
En page 5 des motifs de l’ordonnance, il convient d’ajouter le paragraphe suivant :

“ Monsieur [O] [Z] et Madame [S] [M] sollicitent la condamnation de la société ACPS à leur communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle au jour de la déclaration d’ouverture de chantier et au jour de l’assignation.

La société ACPS n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de lui enjoindre de communiquer ces documents, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant deux mois.

Monsieur [O] [Z] et Madame [S] [M] sollicitent la condamantion de la SARL COOP & BAT à leur communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle au jour de l’assignation.

La SARL COOP & BAT n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de lui enjoindre de communiquer ces documents, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant deux mois.”

En page 6 du dispositif de l’ordonnace, il convient d’ajouter le paragraphe suivant :

“ENJOINT à la société ACPS de communiquer à Monsieur [O] [Z] et Madame [S] [M] son attestation d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle au jour de la déclaration d’ouverture de chantier et au jour de l’assignation, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant deux mois;

ENJOINT à la SARL COOP & BAT de communiquer à Monsieur [O] [Z] et Madame [S] [M] son attestation d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle au jour de l’assignation, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant deux mois;”

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire , statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

COMPLETE et RECTIFIE l’omission matérielle affectant les motifs et le dispositif de l’ordonnance du 6 novembre 2023

DIT qu’en page 5 de cette ordonnance, les motifs seront complétés par le paragraphe suivant sous le paragraphe relatif aux demandes de communication de pièces :

“ Monsieur [O] [Z] et Madame [S] [M] sollicitent la condamantion de la société ACPS à leur communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle au jour de la déclaration d’ouverture de chantier et au jour de l’assignation.

La société ACPS n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de lui enjoindre de communiquer ces documents, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant deux mois.

Monsieur [O] [Z] et Madame [S] [M] sollicitent la condamantion de la SARL COOP & BAT à leur communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle au jour de l’assignation.

La SARL COOP & BAT n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de lui enjoindre de communiquer ces documents, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant deux mois.”

DIT qu’en page 6 de cette ordonnance, le dispositif sera complété par le paragraphe suivant sous le paragraphe relatif aux demandes de communication de pièces :

“ENJOINT à la société ACPS de communiquer à Monsieur [O] [Z] et Madame [S] [M] son attestation d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle au jour de la déclaration d’ouverture de chantier et au jour de l’assignation, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant deux mois;

ENJOINT à la SARL COOP & BAT de communiquer à Monsieur [O] [Z] et Madame [S] [M] son attestation d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle au jour de l’assignation, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant deux mois;”

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire .

Dit que mention de la présente décision sera portée en marge de la minute de la décision rectifiée,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.

Le Greffier,Le Président,

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