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TJ Lille, 29 févr. 2024, RG 24/00440


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Date
29/02/2024
Numéro
24/00440
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
65e0d63e9f09a857031ae09c

Texte de la décision

8,644 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 29 Février 2024

DOSSIER : N° RG 24/00440 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YC5C - M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [Y] ALIAS [T]

MAGISTRAT : Juliette BEUSCHAERT

GREFFIER : Salomé WAINSTEIN

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [N] [I]

DEFENDEUR :
M. [B] [Y] ALIAS [T]
Assisté de Maître Hubert COCQUEREZ avocat commis d’office,
En présence de Mme [J] [C], interprète en langue arabe ,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : “ Je suis M. [B] [Y] ALIAS [T] né le 03 Mars 1994 à [Localité 3] de nationalité Algérienne”

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants : - Défaut de requête de demande de prise en charge auprès des pays : Allemagne, Pays-Bas, Allemagne : rien ne démontre que monsieur n’aurait pas été reçu en tant que réfugié aux Pays Bas, en Suisse ou en Allemagne

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Je m’en remets à votre décision, je vous remercie”.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Salomé WAINSTEIN Juliette BEUSCHAERT

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────

Dossier n° N° RG 24/00440 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YC5C

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Juliette BEUSCHAERT,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 février 2024 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 28 février 2024 reçue et enregistrée le 28 février 2024 à 9h59 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [Y] ALIAS [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [N] [I], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE
M. [B] [Y] ALIAS [T]
né le 03 Mars 1994 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Hubert COCQUEREZ avocat commis d’office,
En présence de Mme [J] [C], interprète en langue arabe

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 27 février 2024 notifiée à 17 heures 00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [B] né le 3 mars 1994 à [Localité 3] en Algérie, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête reçue au greffe le 28 février 2024 à 09h59, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

L’administration demande la prolongation de la mesure et soutient les termes de sa requête, en soulignant qu’il s’agit par là de contester le pays de destination qui est du resosrt du tribunal administratif, et de critiquer obligation de quitter le territoire. Elle fait ajouter que l’intéressé veut aller en Belgique qui n’est pas positive au BODAC ; que ce passage à la borne permet seulement de déterminer quel est le premier pays où l’intéressé a été contrôlé, sans qu’il soit nécessairement régulier là-bas ; que l’intéressé a été demandeur d’asile en France mais il n’a pas adressé son dossier à l’ofpra dans les 21 jours, manifestant ainsi renonciation à la demande.

Le conseil de l’intéressé sollicite le rejet de la prolongation de la rétention. Le conseil souligne qu’il ne ressort pas de la procédure que les demandes de prise en charge pour les pays au sujet desquels le passage à la borne BODAC s’est avéré concluant, aient été faites ; qu’il y a difficulté parce que rien ne démontre que M. [Y] n’aurait pas été reçu en tant que réfugié.

L’intéressé a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l’article L. 743-1 du CESEDA ;

Le seul fait qu’à ce stade, les démarches auprès des autorités des pays identifiés après le passage à la borne EURODAC le 27 février 2024, n’aient pas été initiées, n’est pas de nature à entacher la procédure d’irrégularité.

Puis, sur le fond, il apparaît que M. [Y] est établi irrégulièrement sur le territoire français, sans garantie de représentation ; que l’administration a effectué une demande de laissez passer consulaire auprès des autorités consulaires algériennes, étant relevé qu’il s’agit de la nationalité revendiquée par l’intéressé, et qu’une demande de routing a été faite. Ainsi, l’administration a effectué les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade.

Au regard de ces éléments, la demande de prolongation apparaît justifiée et il y sera fait droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [B] [Y] ALIAS [T] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 29 février 2024 à 17h00.

Fait à LILLE, le 29 Février 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/00440 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YC5C -
M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [Y] ALIAS [T]
DATE DE L’ORDONNANCE : 29 Février 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [B] [Y] ALIAS [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT


RÉCÉPISSÉ

M. [B] [Y] ALIAS [T]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 29 Février 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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