TJ Marseille, 14 févr. 2024, RG 23/04630
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N° 24/01116 du 14 Février 2024
Numéro de recours : N° RG 23/04630 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4D4Q
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme CPAM DU LOT ET GARONNE
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
c/ DEFENDERESSE
Madame [O] [G] [P]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 14 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Présidente : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : QUIBEL Corinne
TOMAO Jean-Claude
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle la décision a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Par ordonnance présidentielle de relevé de caducité rendue en date du 28 novembre 2023, notifiée le 5 décembre 2023, le recours 23/04630 a été appelé à l’audience du 14 février 2023 à 9h suite à une demande de réenrolement après caducité concernant l’opposition à contrainte délivrée par l’Organisme CPAM DU LOT ET GARONNE d’un montant de 3 757, 38 euros formée par Madame [O] [G] [P] ( Règlement de certaines prestations à tort, facturation de soins pour un ou plusieurs assurés durant une période d’hospitalisation ) .
Bien que régulièrement convoqué par le greffe à l’audience du 14 Février 2024 , l’Organisme CPAM DU LOT ET GARONNE ne se présente pas, n’est pas représenté et ne fait valoir aucun moyen.
MOTIFS
ATTENDU que la procédure devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;
ATTENDU qu’il convient donc de constater l’absence du demandeur et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile ;
P A R C E S M O T I F S
Le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire :
VU l’article 468 du Code de procédure civile ;
DÉCLARE CADUC le recours introduit par l’Organisme CPAM DU LOT ET GARONNE ;DIT que cette caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;DIT qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.
A Marseille, le 14 Février 2024
La greffière du Pôle socialLa présidente
Notifié le :
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