TJ Marseille, 5 févr. 2024, RG 18/01174
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N° 24/00901 du 5 Février 2024
Numéro de recours : N° RG 18/01174 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VRMX
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDEUR
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 5 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
ACHOUR Salim
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle la décision a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Par courrier expédié au greffe le 1er mars 2018, le Conseil de la S.A.S. [6] a formé un recours à l’encontre de la décision explicite de la Commission de recours amiable de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur du 25 octobre 2017 relative à la lettre d’observations du 21 juin 2016 suite au contrôle opéré du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015..
Bien que régulièrement convoquée par le greffe à l’audience du 5 Février 2024, la S.A.S. [6] ne se présente pas, n’est pas représentée et ne fait valoir aucun moyen.
MOTIFS
ATTENDU que la procédure devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;
ATTENDU qu’il convient donc de constater l’absence de la demanderesse et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile ;
P A R C E S M O T I F S
Le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire :
VU l’article 468 du Code de procédure civile ;
DÉCLARE CADUC le recours introduit par la S.A.S. [6] ;DIT que cette caducité pourra être rapportée si la demanderesse fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;DIT qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.
A Marseille, le 5 Février 2024
La greffière du Pôle socialLe président
Notifié le :
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