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TJ Marseille, 5 févr. 2024, RG 23/03400


Vérifier : TJ Marseille, 5 févr. 2024, RG 23/03400 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/02/2024
Numéro
23/03400
Chambre
GNAL SEC SOC : URSSAF
Type
Autre
Id
65e0d8999f09a857031af9cb

Texte de la décision

2,682 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT N° 24/00970 du 5 Février 2024

Numéro de recours : N° RG 23/03400 - N° Portalis DBW3-W-B7H-33CW

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 8]
[Localité 4]
comparant

c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [5]
CENTRE COMMERCIAL COGNETS -
[Adresse 7]
[Localité 3]
dispensée de comparaitre

DÉBATS : À l'audience publique du 5 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : BARBAUDY Michel
ACHOUR Salim

La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.

NATURE DU JUGEMENT

Réputé contradictoire
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE

Le Directeur de l’Organisme URSSAF PACA a délivré une contrainte le 8 août 2023 à la S.A.S. [5] d’un montant total de 2 812, 39 euros représentant des cotisations et majorations de retard au titre des mois de février, mars, mai, octobre et décembre 2020 et février et avril 2022.

Cette contrainte a été signifiée le 11 août 2023.

Par courrier du 24 août 2023, le Conseil de la S.A.S. [5] a formé opposition à cette contrainte au motif que la réalité de la dette dont se prévaut l'URSSAF est contestée

À l'audience du 5 Février 2024, l'Organisme URSSAF PACA, créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister au motif que la contrainte a été régularisée.

La S.A.S. [5] a été régulièrement convoquée à l'audience ; celle ci a sollicité une dispense de comparution.

MOTIFS

Il convient de donner acte à l'Organisme URSSAF PACA de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'il renonce à la contrainte signifiée le 11 août 2023 à la S.A.S. [5], et de ce qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte.

Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.

P A R C E S M O T I F S

Le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire :

VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

DONNE ACTE à l'Organisme URSSAF PACA de sa renonciation à sa contrainte du 8 août 2023 d'un montant de 2 812, 39 euros à l'encontre de la S.A.S. [5] ;
CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Organisme URSSAF PACA.

Le : 5 Février 2024

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

Notifié le :

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