TJ Marseille, 5 févr. 2024, RG 23/04885
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N° 24/00977 du 5 Février 2024
Numéro de recours : N° RG 23/04885 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4GQL
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 8]
[Localité 5]
comparant
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. RMM70
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante assistée de Me Bernard MOULLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 5 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
ACHOUR Salim
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le Directeur de l’Organisme URSSAF PACA a délivré une contrainte le 31 octobre 2023 à la S.A.S. [7] d’un montant total de 4 744 euros représentant des cotisations et majorations de retard au titre des mois de juin et juillet 2023.
Cette contrainte a été signifiée le 10 novembre 2023.
Par courrier du 20 novembre 2023, le Conseil de la S.A.S. [7] a formé opposition à cette contrainte au motif que la mise en demeure préalable à la contrainte n'a pas été receptionnée mais également pour défaut de notification de la procédure au siège social de la société.
À l'audience du 5 Février 2024, l'Organisme URSSAF PACA, créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister au motif que ses services ont fait droit à sa demande et vont procéder à l'annulation de la contrainte querellée.
La S.A.S. [7] a été régulièrement convoquée à l'audience ; celle ci est représentée.
MOTIFS
Il convient de donner acte à l'Organisme URSSAF PACA de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'il renonce à la contrainte signifiée le 10 novembre 2023 à la S.A.S. [7], et de ce qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte.
Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.
P A R C E S M O T I F S
Le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement contradictoire :
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l'Organisme URSSAF PACA de sa renonciation à sa contrainte du 31 octobre 2023 d'un montant de 4 744 euros à l'encontre de la S.A.S. [7] ;
CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Organisme URSSAF PACA.
Le : 5 Février 2024
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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